Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Avenant du 29 juin 2022 relatif aux taux garantis annuels 2022 et à la valeur du point 2023

Extension

Etendu par arrêté du 4 avril 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à La Rochelle, le 29 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM 17,
  • Organisations syndicales des salariés : Métaux CFDT CM ; CFE-CGC 17-79,

Numéro du BO

2023-8

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 , modifié par l'avenant du 19 avril 1991 , il est institué :
    – un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
    – un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2022, les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant constituant la rémunération annuelle effective garantie.

    Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

    Le présent barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

  • Article 3

    En vigueur

    La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est fixée à compter du 1er janvier 2023 à :
    • 5,54 euros (base 35 heures).

    Le barème, applicable à compter du 1er janvier 2023 est annexé au présent avenant.

    Ce barème tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers (5 %) et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier (7 %) prévues par la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime.

    Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au plus tard le 30 novembre 2022 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

    Cette réunion sera l'occasion de fixer un calendrier des négociations pour la RAEG 2023 et le point 2024, étant entendu que la première réunion de négociation devra être fixée avant le 31 janvier 2023.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM 17 qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande.

    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barème des taux garantis annuels applicable à partir de l'année 2022

      Barème, base 151 heures 67 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsCoefficientsMontants
      I114019 750
      214519 750
      315519 750
      II117019 750
      218019 750
      319019 850
      III121520 105
      222520 500
      324021 100
      IV125522 235
      227023 335
      328524 550
      V130525 855
      233528 105
      336530 605
      39533 395

      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,54 euros.
      À compter du 1er janvier 2023.
      Base : 35 heures soit 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientAdministratif
      et technicien
      Agent de maîtrise
      I1140775,60
      2145803,30
      3155858,70
      II1170941,80
      2180997,20
      31901 052,60
      III12151 191,10AM11 191,10
      22251 246,50
      32401 329,60AM21 329,60
      IV12551 412,70AM31 412,70
      22701 495,80
      32851 578,90AM41 578,90
      V13051 689,70AM51 689,70
      23351 855,90AM61 855,90
      33652 022,10AM72 022,10
      43952 188,30AM82 188,30

      Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, relatif aux garanties applicables aux ouvriers, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 5% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques, selon barème applicable à compter du 1er janvier 2023 :

      (En euros.)

      Ouvriers
      NiveauÉchelonCoefficientRémunération minimale
      hiérarchique
      Majoration 5 %Rémunération minimale
      y compris la majoration
      I1140775,6038,78814,38
      2145803,3040,17843,47
      3155858,7042,94901,64
      II1170941,8047,09988,89
      2180
      31901 052,6052,631 105,23
      III12151 191,1059,561 250,66
      2225
      32401 329,6066,481 396,08
      IV12551 412,7070,641 483,34
      22701 495,8074,791 570,59
      32851 578,9078,951 657,85

      Conformément à l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques. Barème applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les agents de maîtrise d'atelier :

      (En euros.)

      Agents de maîtrise d'atelier
      NiveauÉchelonCoefficientRémunération minimale
      hiérarchique
      Majoration
      7 %
      Rémunération minimale
      y compris majoration
      III12151 191,1083,381 274,48
      2225
      32401 329,6093,071 422,67
      IV12551 412,7098,891 511,59
      2270
      32851 578,90110,521 689,42
      V13051 689,70118,281 807,98
      23351 855,90129,911 985,81
      33652 022,10141,552 163,65
      43952 188,30153,182 341,48