Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Avenant du 29 juin 2022 relatif aux taux garantis annuels 2022 et à la valeur du point 2023

Article 1er

En vigueur

En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 , modifié par l'avenant du 19 avril 1991 , il est institué :
– un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
– un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté.