Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 27 septembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 25 mars 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 7 du 10 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 20 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 20 mai 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 27 octobre 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 15 du 16 janvier 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 16 du 26 octobre 2004
ABROGÉSalaires. Avenant n° 18 du 15 mars 2005
Avenant n° 19 du 11 janvier 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 20 du 10 mai 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 13 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 22 du 21 avril 2009 relatif aux salaires au 1er juin 2009
Avenant « Salaires » n° 24 du 21 janvier 2010
Avenant n° 26 du 2 février 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 27 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2012
Avenant « Salaires » n° 28 du 27 novembre 2012
Avenant n° 30 du 15 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
Avenant n° 31 du 20 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015
Avenant n° 33 du 29 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 35 du 28 novembre 2016 relatif aux salaires
Avenant n° 38 du 15 décembre 2017 relatif aux salaires et à la valeur du point pour l'année 2018
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 38 du 15 décembre 2017
Avenant n° 40 du 21 mars 2019 relatif aux salaires
Avenant n° 41 du 10 mars 2020 relatif aux salaires
Avenant n° 42 du 12 octobre 2021 relatif aux salaires
Avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires
Avenant rectificatif du 17 juin 2022 à l'avenant n° 43 du 22 février 2022 relatif aux salaires
Avenant n° 44 du 9 février 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 45 du 5 février 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 46 du 30 décembre 2024 relatif aux salaires
En vigueur
Vu la convention collective nationale de l'HPA du 2 juin 1993 étendu ;
Vu l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 21 mai 2000 étendu ;
Vu l'accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la branche en date du 23 février 2018 et ses avenants étendus ;
Vu l'accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'HPA du 30 juin 2010 étendu ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du code du travail,
les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en CPPNI en date du 17 janvier 2023, sont convenus, après négociations, des dispositions suivantes :
En vigueur
Revalorisation du salaire minimum conventionnel de base et de la valeur du pointLa valeur du point (VP), ainsi que le salaire minimum brut de base du coefficient 100 sont revalorisés aux échéances et conditions ci-dessous :
1. À compter du 1er jour du mois suivant la parution au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant
Le salaire minimum brut de base du coefficient 100 est porté à 1 746,71 € pour 151,67 heures par mois.
La valeur du point (VP) est augmentée et fixée à 5,23 €.
2. À compter du 1er octobre 2023
Aucune revalorisation du salaire minimum du coefficient 100 n'est prévue à cette date en 2023, sous réserve du respect de la valeur du Smic en vigueur.
La valeur du point (VP) est augmentée à cette date et portée à 5,28 €.
En vigueur
Formule de calculLes salaires mensuels minimaux conventionnels bruts base 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) de chaque coefficient de la grille de classification des emplois de la branche sont calculés selon la formule suivante :
Salaire indice 100 + ([CH – 100] × VP)
CH = coefficient hiérarchique.
VP = valeur du point.Ils sont applicables sous réserve du respect du Smic en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.
Les montants des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient, revalorisés dans les conditions exposées ci-dessus, sont joints en annexe 1 du présent avenant.
En vigueur
Égalité entre les femmes et les hommesTout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois.
À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 30 juin 2010 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d'égalité.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, mettent en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par voie réglementaire ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésIl est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés(ées), en raison :
– de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés (99,7 % – Source Observatoire AGEFOS PME édition 2018), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.En vigueur
Engagement
Les parties signataires s'engagent à se revoir, en cas de besoin conjoncturel, et en tout état de cause, au cours du dernier trimestre 2023, en vue de la prochaine négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels de la branche.En vigueur
Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent avenant. Dépôt. Publicité. ExtensionLe présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au JO de son arrêté d'extension et s'appliquera selon les conditions définies à l'article 1er.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
En vigueur
Annexe 1Grilles des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (base 151,67 heures)
(En euros.)
Application 1er jour du mois suivant parution JO Application à compter du 1er octobre 2023 Coefficients Salaires minima Coefficients Salaires minima 100 1 746,71 100 1 746,71 105 1 772,86 105 1 773,11 110 1 799,01 110 1 799,51 115 1 825,16 115 1 825,91 120 1 851,31 120 1 852,31 125 1 877,46 125 1 878,71 130 1 903,61 130 1 905,11 135 1 929,76 135 1 931,51 140 1 955,91 140 1 957,91 145 1 982,06 145 1 984,31 150 2 008,21 150 2 010,71 155 2 034,36 155 2 037,11 160 2 060,51 160 2 063,51 165 2 086,66 165 2 089,91 170 2 112,81 170 2 116,31 175 2 138,96 175 2 142,71 180 2 165,11 180 2 169,11 185 2 191,26 185 2 195,51 190 2 217,41 190 2 221,91 195 2 243,56 195 2 248,31 200 2 269,71 200 2 274,71 205 2 295,86 205 2 301,11 210 2 322,01 210 2 327,51 215 2 348,16 215 2 353,91 220 2 374,31 220 2 380,31 225 2 400,46 225 2 406,71 230 2 426,61 230 2 433,11 235 2 452,76 235 2 459,51 240 2 478,91 240 2 485,91 245 2 505,06 245 2 512,31 250 2 531,21 250 2 538,71 255 2 557,36 255 2 565,11 260 2 583,51 260 2 591,51 265 2 609,66 265 2 617,91 270 2 635,81 270 2 644,31 275 2 661,96 275 2 670,71 280 2 688,11 280 2 697,11 285 2 714,26 285 2 723,51 290 2 740,41 290 2 749,91 295 2 766,56 295 2 776,31 300 2 792,71 300 2 802,71