Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Avenant du 5 décembre 2022 portant révision de l'accord du 16 novembre 2021 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC-UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Condition de vigueur

Conclu pour une durée déterminée, cet accord cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise. (31 décembre 2023)

Numéro du BO

2023-7

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 93, II ;

    Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 27, II et IV ;

    Vu l'ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de covid-19 ;

    Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 1er et 12, II ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV – Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national étendu 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine modifié, en dernier lieu, par avenant étendu du 24 janvier 2020,

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu, d'une part, des dispositions de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et de l'ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 susvisées qui prolongent, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de l'article 1er du décret du 8 janvier 2021 ;

      Eu égard, d'autre part, au terme, fixé au 31 décembre 2022, de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé ;

      Connaissance prise, enfin, des dispositions de l'article 27, II et IV, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui prolongent, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, les dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, pour les seuls arrêts de travail établis, par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne, à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19,

      Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le préambule de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

    – le troisième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
    « jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail établis à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19 ; »

    – au quatrième alinéa, après les mots « et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, » sont ajoutés les mots « soit jusqu'au 31 décembre 2022, »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le premier alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

    « Jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, les arrêts de travail établis par l'assurance maladie, après une déclaration effectuée via un service en ligne, à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19, ouvrent droit, durant les trois premiers jours, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues : »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    À l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé, après les mots « et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, » sont ajoutés les mots « soit jusqu'au 31 décembre 2022, »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4 « Dispositions finales » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
    – au deuxième alinéa, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 31 décembre 2023 ;
    – la seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

    Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

    Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.