Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2023 JORF 5 avril 2023

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNE,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; F3C CFDT ; SNELD CFE-CGC ; SNPEP FO ; SNLE CFDT,

Numéro du BO

2023-3

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    • Article

      En vigueur

      Compte tenu du fort contexte inflationniste depuis plusieurs mois, de quatre augmentations successives du Smic (octobre 2021, janvier 2022, mai 2022 et août 2022) et face à un contexte économique encore difficile, les organisations syndicales représentatives des salariés ont demandé, en application de l'article 6 de l'avenant salaires n° 14 du 28 avril 2021, la revoyure des minima conventionnels de la branche de l'édition de livres.

      Certaines dispositions issues de l'avenant signé en avril 2021 continueront de s'appliquer jusqu'en 2023 dans les conditions initialement prévues.

      En application des différentes propositions discutées, les parties ont donc adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition de livres (IDCC 2121).

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions générales

    2.1. Minima mensuels et minima annuels

    Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.

    La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.

    2.2. Éléments de rémunération

    Le salaire brut réel comparé au salaire minimum est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
    – des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
    – des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder trois mois ;
    – des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
    – des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
    – des remboursements de frais ;
    – des primes de transport ;
    – de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

    Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Barèmes des salaires minima annuels et mensuels


    (En euros.)

    CatégorieMontant annuel (1er octobre 2022)Montant mensuel (1er octobre 2022)
    E4


    E521 8261 678,95
    E621 8851 683,46
    E721 9821 690,94
    E822 0521 696,27
    E922 1621 704,80
    AM/T 122 2601 712,29
    AM/T 223 4441 803,36
    AM/T 325 2151 939,60
    AM/T 425 9311 994,72
    C1 A26 4832 037,12
    C1 B27 7442 134,16
    C2 A29 8202 293,81
    C2 B31 9242 455,73
    C2 C32 0972 469,00
    C3 A35 4582 727,53
    C3 B/C3 C39 8363 064,32
    C4437063 362,00
    C5


  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques concernant les cadres C2 B, C2 C, C3 B et C3 C

    La catégorie de cadres C2 B et C2 C sera fusionnée comme initialement prévue par l'avenant n° 14 du 28 avril 2021 au 1er mars 2023.

    Avec l'augmentation des C3 B et des C3 C actée à l'article 3 du présent avenant, la fusion des C3 B et des C3 C sera effective au 1er octobre 2022.

    En conséquence, à compter du 1er octobre 2022, les recrutements se feront uniquement sur la catégorie C3 B et à compter du 1er mars 2023, sur la catégorie C2 B. Aucun recrutement ne pourra se faire sur les niveaux C2 C et C3 C.

  • Article 5

    En vigueur

    Autres dispositions de l'avenant n° 14 du 28 avril 2021


    Toutes les autres dispositions de l'avenant signé le 28 avril 2021 non visées dans le présent avenant continueront de s'appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 7

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Le présent avenant se conclut dans un contexte économique et sanitaire complexe et durable, à sa date de signature. En conséquence, sur la période de mise en application des présentes dispositions, les parties sont convenues d'un point de revoyure en mars 2023.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Clause de non-dérogation


    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 8, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232).  
    (Arrêté du 27 février 2023 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation


    Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121).

  • Article 10

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Modalités d'application


    Les modalités du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes au syndicat national de l'édition, signataire de cet avenant. Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective de l'édition et non adhérentes au syndicat national de l'édition un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 27 février 2023 - art. 1)