Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Avenant n° 4 du 6 juin 2005 relatif aux salaires
Avenant du 20 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 6 du 15 juin 2007 relatif aux salaires au 1er juin 2007
Avenant n° 8 du 24 juin 2011
Avenant n° 9 du 13 septembre 2011
Avenant n° 10 du 10 juillet 2012
Avenant n° 13 du 20 juillet 2018 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 14 du 28 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant complétif du 6 décembre 2022 à l'avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif à la revalorisation des minima à l'ancienneté
Avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels
Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)
Avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Compte tenu du fort contexte inflationniste depuis plusieurs mois, de quatre augmentations successives du Smic (octobre 2021, janvier 2022, mai 2022 et août 2022) et face à un contexte économique encore difficile, les organisations syndicales représentatives des salariés ont demandé, en application de l'article 6 de l'avenant salaires n° 14 du 28 avril 2021, la revoyure des minima conventionnels de la branche de l'édition de livres.
Certaines dispositions issues de l'avenant signé en avril 2021 continueront de s'appliquer jusqu'en 2023 dans les conditions initialement prévues.
En application des différentes propositions discutées, les parties ont donc adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition de livres (IDCC 2121).En vigueur
Dispositions générales2.1. Minima mensuels et minima annuels
Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.
2.2. Éléments de rémunération
Le salaire brut réel comparé au salaire minimum est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder trois mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.
En vigueur
Barèmes des salaires minima annuels et mensuels
(En euros.)Catégorie Montant annuel (1er octobre 2022) Montant mensuel (1er octobre 2022) E4 E5 21 826 1 678,95 E6 21 885 1 683,46 E7 21 982 1 690,94 E8 22 052 1 696,27 E9 22 162 1 704,80 AM/T 1 22 260 1 712,29 AM/T 2 23 444 1 803,36 AM/T 3 25 215 1 939,60 AM/T 4 25 931 1 994,72 C1 A 26 483 2 037,12 C1 B 27 744 2 134,16 C2 A 29 820 2 293,81 C2 B 31 924 2 455,73 C2 C 32 097 2 469,00 C3 A 35 458 2 727,53 C3 B/C3 C 39 836 3 064,32 C4 43706 3 362,00 C5 En vigueur
Dispositions spécifiques concernant les cadres C2 B, C2 C, C3 B et C3 CLa catégorie de cadres C2 B et C2 C sera fusionnée comme initialement prévue par l'avenant n° 14 du 28 avril 2021 au 1er mars 2023.
Avec l'augmentation des C3 B et des C3 C actée à l'article 3 du présent avenant, la fusion des C3 B et des C3 C sera effective au 1er octobre 2022.
En conséquence, à compter du 1er octobre 2022, les recrutements se feront uniquement sur la catégorie C3 B et à compter du 1er mars 2023, sur la catégorie C2 B. Aucun recrutement ne pourra se faire sur les niveaux C2 C et C3 C.
En vigueur
Autres dispositions de l'avenant n° 14 du 28 avril 2021
Toutes les autres dispositions de l'avenant signé le 28 avril 2021 non visées dans le présent avenant continueront de s'appliquer dans des conditions identiques à leur rédaction initiale.En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Clause de revoyure
Le présent avenant se conclut dans un contexte économique et sanitaire complexe et durable, à sa date de signature. En conséquence, sur la période de mise en application des présentes dispositions, les parties sont convenues d'un point de revoyure en mars 2023.En vigueur
Clause de non-dérogation
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 8, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232).
(Arrêté du 27 février 2023 - art. 1)En vigueur
Durée. Révision. Dénonciation
Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121).En vigueur
Formalités de dépôt et d'extension
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.En vigueur
Modalités d'application
Les modalités du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes au syndicat national de l'édition, signataire de cet avenant. Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective de l'édition et non adhérentes au syndicat national de l'édition un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.