Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 10 juin 1988
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 octobre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 18 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 2 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 mai 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 7 juillet 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 octobre 1995
ABROGÉAccord du 13 janvier 1998 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 13 janvier 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 mars 2002
ABROGÉSalaires. Avenant du 11 mars 2004
ABROGÉSalaires. Avenant du 10 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant du 20 janvier 2005
Avenant du 15 décembre 2005 relatif aux salaires
Avenant du 18 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant du 27 avril 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Accord du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2011
Accord du 27 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2012
Accord du 23 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Avenant du 10 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016
Avenant du 12 juin 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
Avenant du 12 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2020
Avenant du 9 juin 2021 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2021
Avenant du 18 mai 2022 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2022
Avenant du 30 novembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2022
Avenant du 30 novembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023
Avenant du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2023
Avenant du 18 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels annuels bruts de l'année 2025
En vigueur
Le présent avenant détermine les salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 dans la branche des organismes de formation.
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation rappellent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, définissent la politique salariale de leur structure en respectant les salaires minima conventionnels annuels bruts correspondant aux niveaux de classification auxquels les salariés sont positionnés.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel.
En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération.
En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
Elles soulignent par ailleurs que les stipulations du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, y compris dans les DROM COM.
Ses stipulations s'appliquent aux salariés employés à la date de conclusion du présent avenant, ou embauchés postérieurement à cette date.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2023 - art. 1)En vigueur
Salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023Les partenaires sociaux décident d'une revalorisation de la grille au 1er janvier 2023.
La grille de salaires minima conventionnels annuels bruts pour l'année 2023 est la suivante :
Palier Fourchette de coefficient Salaire minimum conventionnel annuel brut 2023
(base : durée du travail annuelle à temps complet)1 De 100 à 109 20 975,54 € 2 De 110 à 119 21 026,66 € 3 De 120 à 132 21 126,56 € 4 De 133 à 144 21 153,20 € 5 De 145 à 157 21 227,86 € 6 De 158 à 170 21 275,05 € 7 De 171 à 185 21 422,80 € 8 De 186 à 199 22 720,40 € 9 De 200 à 206 23 228,66 € 10 De 207 à 213 24 016,91 € 11 De 214 à 219 24 805,17 € 12 De 220 à 226 25 480,83 € 13 De 227 à 233 26 269,07 € 14 De 234 à 239 27 057,33 € 15 De 240 à 245 27 732,97 € 16 De 246 à 251 28 408,61 € 17 De 252 à 257 29 084,26 € 18 De 258 à 263 29 759,91 € 19 De 264 à 269 30 435,55 € 20 De 270 à 277 31 111,20 € 21 De 278 à 285 32 012,05 € 22 De 286 à 293 32 912,92 € 23 De 294 à 301 33 813,78 € 24 De 302 à 309 34 714,64 € 25 De 310 à 349 35 653,63 € 26 De 350 à 399 39 966,36 € 27 De 400 à 449 45 357,28 € 28 De 450 à 499 50 748,19 € 29 De 500 à 549 56 139,11 € 30 De 550 à 599 61 530,03 € 31 À partir de 600 66 920,95 € S'agissant de salaires minima annuels, l'appréciation de leur respect se fait au terme de l'année (ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au 31 décembre). Si, au 31 décembre 2023, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l'année, il bénéficie d'une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l'année civile 2023 et le salaire annuel réellement perçu.
En vigueur
Clause de rendez-vousLes partenaires sociaux s'engagent, en tant que de besoin, à revaloriser les minima fixés au présent avenant si la situation économique le justifie au regard notamment de l'évolution d'indicateurs tels le Smic, et l'inflation.
Dans un second temps, les partenaires sociaux décident, à la suite de l'étude paritaire sur les rémunérations, d'ouvrir une réflexion sur l'évolution éventuelle du système actuel. Pour ce faire, un groupe de travail sera mis en place pour instruire les propositions d'évolution du système de rémunération de la branche avec pour objectif, le cas échéant, de porter des propositions dès décembre 2023.
Enfin, les partenaires sociaux se donnent rendez-vous à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de septembre 2023 pour ouvrir la négociation sur les minima 2024.
En vigueur
Mention du salaire minimum conventionnel annuel brut minima conventionnel sur le bulletin de salaire
Les partenaires sociaux rappellent que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de chacun des salariés qu'elle emploie.En vigueur
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
En vigueur
Notification, dépôt et demande d'extensionÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension au ministre en charge du travail.