Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 61 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; SOLIHA,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO,

Numéro du BO

2023-2

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au JO n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

      Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

      Dans le cadre de la négociation salariale FSJT pour 2023, après plusieurs réunions paritaires, il a été décidé qu'il était difficilement envisageable de faire évoluer les valeurs de points en raison des dernières évolutions salariales qui avaient, comme pour cette NAO, tenu compte des fortes évolutions du smic et de l'inflation. Ainsi, dans le cadre de cette NAO, d'autres pistes ont été travaillées. C'est dans le cadre de ces discussions, que les partenaires sociaux ont finalement envisagé de réviser le nombre de points pour un niveau d'un des critères de la classification permettant de calculer la rémunération et ce pour agir sur les plus bas niveaux de salaire. Par ailleurs, en parallèle de cette mesure, il a été décidé de négocier sur l'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social récemment mis en place par l'avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et aux rémunérations.

      Le présent avenant, applicable uniquement pour les structures FSJT, a ainsi pour objet une révision du nombre de points pour un niveau d'un critère de classification évoqué ci-dessus et ce, limitée aux emplois repères n° 1 à n° 13 inclus. Il vise par ailleurs à faire évoluer le montant de l'indemnité d'appui à l'accompagnement social. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération et à la classification dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L.2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L.2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le nombre de points pour le niveau II du critère « Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » est fixé à 178.

    L'article 16.1.2.2 de la CCN est modifié en conséquence.

    Le présent avenant ayant pour effet la révision du nombre de points pour le niveau 2 du critère « Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », seuls les emplois-repères 1 à 13 inclus sont concernés.

    Ainsi à compter du 1er janvier 2023, une nouvelle pesée d'emploi pour les salariés en poste doit être réalisée pour chaque salarié concerné afin de se conformer aux dispositions du présent texte.

    Enfin, à compter du 1er janvier 2023, la pesée minimale de branche donc de l'ER1 s'élève à 1 417 points. Ainsi, la valeur de point socle devra s'appliquer sur les 1 417 points des pesées d'emploi pour l'ensemble des salariés conformément à l'article 16.3.1 de la CCN.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet article remplace l'article 4.2 de l'avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération comme suit :

    « 4.2.   Montant

    L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social est fixée à 100 euros brut. Elle est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2023.

    Elle devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Si le taux d'inflation publié par l'INSEE pour un mois donné en 2023 est égal ou supérieur à 2 % par rapport à celui publié pour le même mois en 2022, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir de nouvelles négociations au cours de cette année en vue d'une rediscussion en matière salariale.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2023.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.