Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Textes Attachés
Accord du 7 février 2022 relatif à la santé, la sécurité, la qualité de vie et aux conditions de travail
Avenant n° 1 du 1er juillet 2022 relatif à la modification de la convention collective
Avenant du 30 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 11 juillet 2023 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire et permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire
Avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail
Avenant du 11 juillet 2023 relatif à la modification de la convention collective
Avenant du 3 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective nationale
Accord du 24 avril 2024 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant du 10 juin 2024 relatif aux modalités de versement de l'indemnisation complémentaire
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD Rebond)
Ain (ex-IDCC 914) Avenant du 13 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Ain (ex-IDCC 914) Accord autonome du 13 juin 2022 relatif à la remise de la médaille du travail et au dialogue social
Ain (ex-IDCC 914) Accord du 20 juin 2022 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle automobile
Ain Accord du 24 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (Ain)
Aisne (ex-IDCC 2542) Avenant du 6 juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Aisne (ex-IDCC 2542) Accord du 6 juillet 2022 relatif à la prime de vacances et aux conditions de travail des femmes enceintes
Aisne Accord du 23 mai 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Allier (ex-IDCC 898) Avenant du 10 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Avenant du 7 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Ardennes (ex-IDCC 827) Dénonciation par lettre du 7 septembre 2022 des dispositions conventionnelles territoriales
Ardennes Accord du 19 juillet 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Aube (ex-IDCC 2294) Avenant du 24 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Aube Accord du 12 juillet 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Auvergne Accord du 14 avril 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avesnes Accord du 21 mai 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Bas-Rhin (ex-IDCC 1967) Dénonciation par lettre du 12 septembre 2022 des dispositions conventionnelles territoriales
Bas-Rhin Accord du 1er juillet 2024 instituant une commission paritaire infrarégionale
Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) Avenant du 27 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Belfort-Montbéliard Accord du 14 novembre 2024 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (ex-IDCC 2630) Avenant du 25 avril 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Calvados (ex-IDCC 943) Avenant du 2 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Charente (ex-IDCC 1572) Avenant du 28 mars 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Avenant du 29 juin 2022 relatif aux dispositions conventionnelles
Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Accord du 29 juin 2022 relatif à une journée de repos supplémentaire et une prime de panier jour
Cher (ex-IDCC 1576) Avenant du 20 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective
Cher Accord du 20 février 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme (ex-IDCC 1627) Avenant du 1er juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Corrèze (ex-IDCC 1274) Avenant du 21 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant du 18 mars 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
ABROGÉCôte-d'Or (ex-IDCC 1885) Accord du 14 avril 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Côte-d'Or Accord du 28 mars 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Côtes-d'Armor (ex-IDCC 1634) Avenant du 6 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective
Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Accord du 29 juin 2022 relatif à la création de congés de fin de carrière
Accord du 29 janvier 2026 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (Deux-Sèvres)
Dordogne (ex-IDCC 1353) Avenant du 17 février 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Doubs (ex-IDCC 3209) Avenant du 22 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Doubs Accord du 13 novembre 2024 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Avenant du 9 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Accord territorial du 9 juin 2022 relatif à la refonte des dispositions conventionnelles
Drôme et Ardèche Avenant n° 1 du 29 janvier 2024 à l'accord territorial du 9 juin 2022 relatif à l'indemnité de repas de jour, à l'indemnité de rappel et à la valeur du point de la prime d'ancienneté
dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Avenant du 28 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche
dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Avenant du 7 juillet 2023 à l'accord du 28 juin 2022 relatif au maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche
dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Accord du 7 juillet 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation
Eure (ex-IDCC 887) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) Avenant du 25 avril 2022 relatif à la refonte des dispositions conventionnelles territoriales
Eure-et-Loir Accord du 21 février 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Finistère (ex-IDCC 860) Avenant du 26 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Finistère Accord du 25 février 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Avenant du 10 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Accord du 10 juin 2022 relatif aux jours de fête et à l'allocation complémentaire de vacances
Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Accord du 23 décembre 2022 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Flandres-Douaisis Accord du 24 avril 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Avenant du 24 mars 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Accord du 24 mars 2022 relatif à la médaille du travail
Gard et Lozère Accord du 24 octobre 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Gironde et Landes (ex-IDCC 1635) Avenant du 28 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Dénonciation par lettre du 12 septembre 2022 des dispositions conventionnelles territoriales
Haut-Rhin Accord du 1er juillet 2024 instituant une commission paritaire
Haute-Marne et Meuse (ex-IDCC 1315) Avenant du 7 juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Haute-Marne et Meuse (ex-IDCC 1315) Accord autonome du 7 juillet 2022 relatif à la journée de fête locale
Haute-Marne Accord du 26 août 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Haute-Saône (ex-IDCC 3053) Avenant du 22 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Haute-Saône Accord du 21 novembre 2024 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Haute-Savoie (ex-IDCC 836) Avenant du 4 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention
Haute-Savoie (ex-IDCC 836) Accord du 3 mai 2022 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Haute-Savoie Accord du 19 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Avenant du 20 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) Avenant du 15 avril 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Avenant du 3 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Avenant du 4 octobre 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Avenant du 24 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Accord du 24 juin 2022 relatif au maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l'indemnité transport
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Avenant du 3 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif au maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l'indemnité de transport
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Accord du 17 juillet 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Indre (ex-IDCC 934) Dénonciation par lettre du 22 septembre 2022 de UIMM Indre des dispositions conventionnelles territoriales
Indre Accord du 23 septembre 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Indre-et-Loire (ex-IDCC 2992) Avenant du 28 mars 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Indre-et-Loire Accord du 8 janvier 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Indre-et-Loire Avenant n° 1 du 9 septembre 2025 à l'accord du 8 janvier 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Avenant du 29 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Accord du 29 juin 2022 relatif au maintien des dispositions territoriales
Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Accord du 29 août 2022 relatif au maintien de dispositions territoriales en matière de protection sociale complémentaire
Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Avenant n° 1 du 22 février 2023 à l'accord du 29 août 2022 relatif au maintien de dispositions territoriales en matière de protection sociale complémentaire
Jura (ex-IDCC 3231) Avenant du 27 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Jura (ex-IDCC 3231) Avenant du 8 septembre 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties
Jura Accord du 12 novembre 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Loir-et-Cher (ex-IDCC 2579) Avenant du 4 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Loir-et-Cher Accord du 21 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Avenant du 12 juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 12 juillet 2022 relatif aux indemnités de panier, aux jours fériés et ponts, au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Loire-Atlantique Adhésion par lettre du 13 août 2024 de FO Métaux 44 aux accords collectifs « révision extinction » et « accord autonome » du 12 juillet 2022
Loire et arrondissement d'Yssingeaux (ex-IDCC 1578) Dénonciation par lettre du 7 septembre 2022 des dispositions conventionnelles territoriales
Loiret (ex-IDCC 1966) Avenant du 19 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Loiret (ex-IDCC 1966) Accord du 19 mai 2022 relatif au maintien des particularités de la convention collective
Loiret Accord du 8 janvier 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Loiret Avenant n° 1 du 9 septembre 2025 à l'accord du 8 janvier 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Lorraine Accord du 31 octobre 2024 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Maine-et-Loire (ex-IDCC 1902) Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Manche (ex-IDCC 828) Avenant du 27 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Marne (ex-IDCC 899) Avenant du 27 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Marne Accord du 10 juillet 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Marne Accord du 23 mai 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juin 2025
Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Avenant du 28 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Accord du 28 juin 2022 relatif aux spécificités territoriales de l'arrondissement d'Avesnes
Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Accord du 27 mars 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle du Grand Hainaut (arrondissement d'Avesnes)
Mayenne (ex-IDCC 2266) Avenant du 24 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Mayenne Accord du 21 octobre 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Méditerranée Ouest : départements 11, 34 et 66 Accord du 5 juin 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Accord du 29 juin 2022 relatif aux dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la métallurgie
Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 8 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Midi-Pyrénées Accord du 6 juin 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (départements 09, 12, 31, 32, 46, 81 et 82)
Moselle (ex-IDCC 714) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Moselle (ex-IDCC 714) Accord du 29 juin 2022 relatif à l'attractivité de la métallurgie en Moselle
Nièvre (ex-IDCC 1159) Avenant du 13 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Nièvre (ex-IDCC 1159) Accord du 12 avril 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Nièvre Accord du 3 avril 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Oise (ex-IDCC 2700) Avenant du 30 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Oise (ex-IDCC 2700) Accord du 30 juin 2022 relatif aux conditions de travail des femmes enceintes
Oise (ex-IDCC 2700) Accord du 29 mars 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Oise Accord du 23 mai 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Orne (ex-IDCC 948) Avenant du 2 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Avenant du 27 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Accord du 27 juin 2022 relatif à la fête professionnelle de Saint-Éloi et aux primes annuelles conventionnelles
Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Accord du 6 mars 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Pas-de-Calais Accord du 22 avril 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Pyrénées-Atlantiques et Seignanx (ex-IDCC 2615) Avenant du 20 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales
Région parisienne (ex-IDCC 54) Avenant du 19 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Rhône (ex-IDCC 878) Avenant du 13 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Rhône Accord du 5 septembre 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Rouen et Dieppe (ex-IDCC 1604) Avenant du 8 avril 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 1er juillet 1991
Rouen et Dieppe Accord du 10 juin 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Avenant du 13 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Accord du 30 mai 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Saône-et-Loire Accord du 31 mars 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Sarthe (ex-IDCC 930) Avenant du 17 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Sarthe Accord du 11 décembre 2024 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Savoie (ex-IDCC 822) Avenant du 9 février 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention
Savoie Accord du 14 avril 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Avenant du 19 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Somme (ex-IDCC 2980) Avenant du 22 juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Somme (ex-IDCC 2980) Accord du 22 juillet 2022 relatif à la possibilité de désignation d'un délégué syndical suppléant dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 999 salariés
Somme (ex-IDCC 2980) Avenant du 22 juillet 2022 relatif aux conditions de travail des femmes enceintes
Somme (ex-IDCC 2980) Accord du 29 mars 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Somme Accord du 23 mai 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Thiers (Région de) (ex-IDCC 1007) Avenant du 10 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Avenant du 24 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
ABROGÉValenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Accord du 29 mars 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Valenciennois et Cambrésis Accord du 28 mai 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Var (ex-IDCC 965) Avenant du 25 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Var Accord du 22 février 2024 relatif à la prévention des incommodités d'emploi
Var Avenant du 23 juin 2025 à l'accord du 22 février 2024 relatif à la prévention des incommodités d'emploi
Vaucluse (ex-IDCC 829) Avenant du 16 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Vendée (ex-IDCC 2489) Avenant du 16 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Vendée Accord du 4 avril 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Vienne (ex-IDCC 920) Avenant du 10 mai 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) Avenant du 12 juillet 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) Accord du 12 juillet 2022 relatif à la désignation d'un délégué syndical suppléant
Vosges (ex-IDCC 2003) Avenant du 29 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
Vosges (ex-IDCC 2003) Accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la métallurgie
Yonne (ex-IDCC 1732) Avenant du 10 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales (Yonne)
Yonne (ex-IDCC 1732) Accord du 14 avril 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Yonne Accord du 3 avril 2025 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
En vigueur étendu
Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés. Ceux-ci portent sur les articles 91.1.1, 160 et 166 ainsi que sur l'annexe 9 et l'annexe 9.1. Une annexe 9.2 doit également être ajoutée.
Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.
En vigueur étendu
Modification de l'article 91.1.1 « Conditions de l'indemnisation complémentaire »L'article 91.1.1 « Conditions de l'indemnisation complémentaire » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise, l'indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour l'application des présentes dispositions s'apprécie au premier jour de l'absence conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.
Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n'ouvrant pas droit à indemnisation.
En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent. »
En vigueur étendu
Modification de l'article 160 « Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération »L'article 160 « Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.
Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise. »Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis
- Code général des impôts, CGI. - art. 80 quaterdecies
- Code monétaire et financier - art. L224-21
- Code du travail - art. L3312-4
- Code du travail - art. L3324-5
- Code du travail - art. L3332-11
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-2
En vigueur étendu
Modification de l'article 166 « Cotisation garantie de branche »L'article 166 « Cotisation garantie de branche » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Article 166
Catégories objectives et cotisation garantie de brancheArticle 166.1
Catégories objectivesL'identification des catégories d'emplois pour le bénéfice des dispositions du présent titre est définie à l'article 62.3.
Par dérogation, les catégories d'emplois mentionnées à l'article 62.3 sont, pour l'année 2023, les suivantes :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.Pour l'application du présent article, les cadres sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente convention ont la faculté de compléter cette catégorie par tout ou partie des emplois relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises visées sont, pour l'année 2023, celles relevant, respectivement, selon le cas :
– soit de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– soit de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, et, respectivement, des conventions collectives territoriales de la métallurgie, telles qu'en vigueur au 1er janvier 2023.Article 166.2
Cotisation garantie de brancheLes employeurs s'engagent à acquitter une cotisation garantie de branche à leur charge exclusive, versée à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à un organisme d'assurance, pour le financement des garanties visées au présent titre XI, y compris l'annexe 9.
Cette cotisation garantie de branche est acquittée pour chacun des salariés visés au présent titre XI.
Le niveau de cette cotisation garantie de branche est fixé à :
– 1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des cadres, tels que définis à l'article 166.1 ;
– 0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1, du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 166.1.Le pilotage de moyen et long terme des contrats collectifs peut permettre, quand le contrat a constitué des réserves, que les taux mentionnés ci-dessus au titre de la cotisation garantie de branche :
– soient appelés sur la base de taux minorés, ou, à défaut ;
– soient réduits de l'équivalent en taux de cotisations, assis sur la masse cotisable, du montant des réserves mobilisées pour équilibrer les comptes de l'exercice.En cas de recours à l'une des modalités précitées, les entreprises devront le formaliser dans l'acte fondateur du régime instituant les garanties dans l'entreprise, visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le recours à ces modalités ne saurait être durable dans le pilotage du contrat collectif. En particulier, les taux appelés sur la base de taux minorés ne sauraient être durablement inférieurs aux taux mentionnés au titre de la cotisation garantie de branche.
De plus, en cas de recours aux taux appelés sur la base de taux minorés, leur application entre parts patronale et salariale devra être équitable.
Enfin, des réserves durablement croissantes peuvent permettre, sans préjudice des négociations des partenaires sociaux dans la branche, l'amélioration des garanties.
Cette cotisation garantie de branche est affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaire, à l'exclusion des frais de soins de santé.
En particulier, cette cotisation sert à financer les prestations afférentes aux garanties de prévoyance prévues par l'annexe 9 à la présente convention collective.
En application de l'article L. 2252-1 du code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche. »
En vigueur étendu
Dispenses d'affiliation pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travailL'article 9.3.2. a « Dispenses d'affiliation pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travail » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Les dispenses facultatives pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travail (décision unilatérale de l'employeur [DUE], accord collectif, accord référendaire)
Les signataires de la présente convention ont négocié les facultés de dispense au bénéfice des salariés suivants. Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, refuser d'adhérer au contrat collectif s'ils le souhaitent, à condition que leur employeur l'ait expressément prévu dans l'acte formalisant le régime dans l'entreprise (accord collectif, accord référendaire, DUE) et à condition d'être dans l'une des situations visées ci-après.
a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6,2, a, du code de la sécurité sociale.
b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6,2, b, du code de la sécurité sociale.
c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du code de la sécurité sociale.
Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors que leur employeur a prévu l'un des cas de dispense précités dans l'acte formalisant le régime, et qu'ils en remplissent les conditions et en justifient. »
Articles cités
En vigueur étendu
Versement santéL'article 9.3.3 « Versement santé » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même code.
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit “ versement santé ”, afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public. »
En vigueur étendu
Cessation des garanties frais de santé et prévoyance lourdeL'article 12 « Cessation des garanties frais de santé » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par la présente annexe dans les cas suivants :
– en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 13 de la présente annexe ;
– en cas de suspension du contrat de travail visée à l'article 9.2. b de la présente annexe ;
– en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, à l'exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive ;
– en cas de non-paiement de la cotisation frais de santé, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance. »L'article 19 « Cessation des garanties prévoyance lourde » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Les garanties cessent :
– du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 20 de la présente annexe ;
– pendant les périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 1.5.2. b de la présente annexe ;
– du fait de la liquidation, par le salarié, de sa pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, sauf en cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul emploi-retraite tel que défini par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou en cas de retraite progressive, telle que définie par l'article L. 351-15 du même code ;
– en cas de non-paiement de la cotisation prévoyance, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– en tout état de cause, du fait de la dénonciation de la présente annexe et/ ou de la résiliation du contrat d'assurance, selon les conditions et modalités définies par la loi ou ledit contrat, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 7-L de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. »En vigueur étendu
Modification de l'article 15.1 de l'annexe 9 « Salariés visés »L'article 15.1 « Salariés visés » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Article 15.1
Salariés visésBénéficient, à titre obligatoire, des garanties de prévoyance instituées par la présente annexe :
– les salariés cadres, tels que définis à l'article 166.1 ;
– les salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 166.1,
des entreprises relevant du champ d'application de ce dernier, sans condition d'ancienneté, sous réserve des dispositions spécifiques visées ci-dessous. »En vigueur étendu
Calcul du montant des indemnités journalières complémentaires de prévoyance à 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 joursL'article 17.1. c « Montant des indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJC) » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit :
• Pour les salariés cadres :
– 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 jours, à compter du premier jour d'arrêt de travail entièrement non travaillé ;
– 75 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à expiration des droits.• Pour les salariés non-cadres :
75 % du salaire de référence du salarié non-cadre jusqu'à expiration des droits.L'indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale. Elle n'est plus due dès lors que l'indemnisation par la sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit. »
En vigueur étendu
Décompte de la franchise de 90 jours pour les salariés qui ont moins de 12 mois d'anciennetéL'article 17.1. d. ii « Garantie “ relais ” » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Les salariés visés à l'article 15 de la présente annexe bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.
Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie “ relais ” susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente annexe est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. »
En vigueur étendu
Âge maximal de la perception de la rente éducationL'article 17.4. c « Montant de la rente » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié non-cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence, tel que défini à l'article 17.4. b, retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
La prestation susvisée est versée en considération de l'âge de l'enfant au moment du décès du salarié et est réajustée, par pallier successif, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge maximal de perception de la rente éducation, soit 25 ans révolus. »
En vigueur étendu
Doublement de la rente éducation en cas de décès des deux parentsAprès l'article 17.4. e de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, est ajouté un article 17.4. f rédigé comme suit :
« Article 17.4. f
Doublement de la rente éducation en cas de décès des deux parentsEn cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, le montant de la rente éducation visé à l'article 17.4. c est doublé.
Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois.
Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même événement. »
En vigueur étendu
Prestation invalidité en cas d'accident du travail/maladie professionnelleL'article 17.2. c « Montant de la rente invalidité » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Pour les salariés percevant une pension d'invalidité versée par le régime général
Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 45 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus.Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés non-cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 42 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence définie ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence définie ci-dessus.Pour les salariés cadres et non-cadres percevant une rente d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle versée par le régime général
Le montant de la rente d'invalidité complémentaire est de :
– si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 % : il n'y a pas de versement de rente invalidité complémentaire ;
– si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % : la prestation est versée sous forme d'une rente d'invalidité équivalente à la prestation prévue pour la 2e catégorie d'invalidité, comme définie ci-dessus ;
– si le taux d'Incapacité permanente est compris entre 33 % et 66 % : il y a versement d'une rente invalidité proportionnée, selon le taux d'incapacité du salarié, où n représente ledit taux d'incapacité.La formule de calcul de la rente complémentaire est la suivante :
n ÷ 66e de la rente invalidité 2e catégorie comme définie ci-dessus »
En vigueur étendu
Clause de bénéficiaires capital décèsL'article 17.3. d « Bénéficiaires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
– à défaut, aux autres héritiers. »En vigueur étendu
Âge maximal de l'enfant à charge hors cas d'enfants invalides ou handicapésL'article, 17.4. d « Bénéficiaires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.
• D'une part :
– ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :
–– être sous contrat d'apprentissage ;
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– être inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeur d'emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
–– ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;
–– les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables.• D'autre part :
– ils vivent sous le même toit ;
– ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;
– ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant).• Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :
Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »
En vigueur étendu
Prolongation du versement de la rente éducation des enfants handicapés et invalidesIl est ajouté, après l'article 17.4. e « Extension de la garantie pour les enfants en invalidité 2e et 3e catégorie » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, un article 17.4 f « Prolongation du versement de la rente éducation des enfants handicapés et invalides » ainsi rédigé :
« Article 17.4. f
Prolongation du versement de la rente des enfants handicapés et invalidesLes enfants handicapés et les enfants reconnus invalides 2e ou 3e catégorie bénéficient d'une prolongation du versement de la rente éducation, au-delà de leur 25e anniversaire et sans limitation de durée, équivalente à 8 % du salaire de référence du salarié décédé. »
En vigueur étendu
Plafonnement des prestations prévoyanceIl est ajouté, après l'article 17.5 « Socle minimal de garanties obligatoires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, un article 17.6 « Plafonnement des prestations prévoyance » ainsi rédigé :
« Article 17.6
Plafonnement des prestations prévoyancePour le calcul de chacune des prestations visées à l'article 17, le salaire de référence servant de base de calcul des prestations ne peut excéder 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale. »
En vigueur étendu
Modalités de financement des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité.L'article 22 « Objet » du chapitre IV de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la présente annexe institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, ou d'une politique de prévention, ou encore de prestations d'action sociale.
Les signataires affirment leur attachement à la mise en œuvre d'une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche, et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs.
Les entreprises visées à l'article 2 sont tenues d'affecter, au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent. Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.
Les éléments relevant du degré élevé de solidarité seront mentionnés dans la notice d'information remise au salarié par l'employeur et établie par l'organismes assureurs. Au moins une fois par an, les entreprises établissent, selon le périmètre de consolidation qu'elles retiennent (groupe, entreprise ou établissement), un document par lequel elles retracent les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l'exercice écoulé. Il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir, dans les contrats collectifs qui les lient à leurs organismes assureurs, que ces derniers transmettront les informations afférentes dans un document que l'employeur retransmettra, aux instances représentatives du personnel ou, à défaut, aux salariés.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) définit les garanties et prestations à caractère non directement contributif qui devront être mises en place par les entreprises visées à l'article 2. Ces garanties sont listées à l'annexe 9.2 de la présente annexe. »
Articles cités
En vigueur étendu
Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur étendu
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.Articles cités
En vigueur étendu
Extension et entrée en vigueurLe présent avenant entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 182 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Toutefois, les dispositions des articles 3 à 17 du présent avenant entrent en vigueur selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.
En vigueur étendu
Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220046_0000_0027.pdf/BOCC
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont choisi de doter le régime de protection sociale complémentaire qu'ils ont instauré, d'un dispositif de prestation à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES). Il s'agit, comme le précise l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de « prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale ». Ces garanties ont vocation à être mises en œuvre dans l'ensemble des entreprises de la branche qu'elles que soient les modalités de couverture assurantielles retenues par l'entreprise pour couvrir ses salariés en protection sociale complémentaire.
À ce titre, les organisations signataires entendent fixer un cadre qui, d'une part, s'inscrive dans les objectifs assignés au nouveau dispositif conventionnel de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la branche et, d'autre part, définisse des axes déclinables dans les entreprises voire précise certaines actions qui pourront être organisées par les entreprises dans le cadre du DES.
1. Degré élevé de solidarité et attractivité et compétitivité de la branche
L'attractivité et la compétitivité de la branche peuvent s'approcher de plusieurs façons, qu'il s'agisse de populations cibles spécifiques ou d'approches davantage liées aux politiques de santé et aux métiers exercés.
À ce titre, s'agissant des populations qui pourraient être plus spécifiquement ciblées par la mise en place de garanties non directement contributives, on peut citer :
– les alternants : l'alternance constitue en effet un modèle de recrutement pour la branche. Renforcer les outils à dispositions des entreprises pour rendre l'alternance plus performante dans un objectif de formation et de recrutement contribuera à l'attractivité de la branche ;
– les femmes : la féminisation de la branche (22,7 % en 2019) reste encore faible. Des mesures rendant la branche plus attractive pourraient être recherchées notamment au travers du DES ;
– les aidants : l'augmentation du nombre des aidants auprès de leurs aînés induit par l'augmentation de l'espérance de vie de ces derniers concerne davantage de salariés dans les entreprises. Le recul probable de l'âge légal de départ en retraite dans les années à venir devrait encore accroître le nombre de salariés concernés, qui devront articuler différemment leur vie privée et leur activité professionnelle. Offrir des services aux salariés aidants entre également dans les outils d'une stratégie d'emploi des seniors et contribue à l'attractivité de la branche ;
– les salariés en risque de désinsertion professionnelle : dont on sait que les outils médico-administratifs mis à disposition ne sont pas encore complètement performants.S'agissant du second axe identifié et relatif aux politiques de santé et aux métiers exercés, les organisations signataires souhaitent s'inspirer en premier lieu de la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa déclaration fondatrice d'Alma Ata en 1978 : « La conférence réaffirme avec force que la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, est un droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui de la santé. ». En effet, les entreprises contribuent à cet « état complet de bien-être », en particulier selon les axes des branches de la sécurité sociale avec la prévention des risques professionnels pour la branche ATMP ou la complémentaire santé pour le risque maladie.
Les prestations à caractère non-directement contributif présentant un degré élevé de solidarité ont également leur rôle à jouer, en particulier dans le cadre d'actions de prévention, pour contribuer à cet « état complet de bien-être » : des prestations retenues dans ce cadre participeraient également des actions permettant d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la branche.
2. Cadrage des actions à retenir dans le cadre du degré élevé de solidarité de la branche
Pour la mise en œuvre des orientations précisées précédemment, dans le respect du 1er alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les actions à retenir par les entreprises dans le cadre du degré élevé de solidarité et qui seront financées par les sommes précomptées à ce titre sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde ou par un budget équivalent financé par l'entreprise, doivent s'inscrire sur un ou plusieurs des axes suivants :
– financement de tout ou partie de la part salariale de la prime d'assurance relative aux frais de santé ou à la prévoyance de certaines catégories de salariés, en particulier des alternants ;
– prévention en santé, au titre :
–– de la prévention primaire : en particulier pour le dépistage des pathologies relevant du domaine cardiovasculaire, de la santé mentale, de pathologies spécifiques comme l'endométriose…
–– de la prévention secondaire : notamment au travers d'action d'éducation thérapeutique du patient (ETP) sur certaines pathologies comme le diabète…
–– de la prévention professionnelle : au travers d'actions de prévention des risques psycho-sociaux (RPS), de prévention des troubles musculo-squelettique (TMS), de programme d'échauffement musculaire, d'actions à mener sur l'ergonomie du poste de travail…
Ces actions de prévention n'ont pas vocation à se substituer aux dispositifs de prévention du régime général de sécurité sociale, mais à intervenir en articulation avec ceux-ci. Les actions de prévention qui peuvent ainsi compléter les dispositifs du régime général concernent :
–– aussi bien, en amont de ces dispositifs, le dépistage de risques et l'orientation des salariés vers les actions de prévention proposées :
––– par l'assurance maladie ou par des opérateurs financés par l'assurance maladie ou l'État, dans le cadre de la branche maladie ;
––– dans le cadre de la branche ATMP et relevant en particulier du comité technique national de la métallurgie ;
–– enfin, des actions spécifiques non dispensées par le régime général.Sont également prévues des prestations sociales concernant :
– les prestations d'assistance sociale, par exemple dans l'accompagnement des familles en cas de décès ;
– l'aide aux aidants à la fois au travers d'accompagnement du salarié à assumer son statut d'aidant en particulier s'agissant de l'évolution de sa relation avec l'aidé (par exemple par prestation d'assistance sociale) ; que par des prestations d'aide à l'orientation du couple aidant/aidé, relative au parcours médico-administratif de l'aidé ;
– la prévention de la désinsertion professionnelle au travers d'actions d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à l'orientation dans l'offre existante, de financement de prestations d'aide à l'autonomie ;
– l'aide aux salariés ayant été reconnus en situation d'inaptitude par la sécurité sociale : ces aides pourront prendre la forme de prestations en espèces pour ceux ne bénéficiant pas de l'indemnité temporaire d'inaptitude et de son complément prévu à l'article 17.1.f de l'annexe 9, et de prestations en nature pour l'ensemble des salariés concernés.Articles cités