Avenant n° 1 du 1er juillet 2022 relatif à la modification de la convention collective

Article 14

En vigueur

Âge maximal de l'enfant à charge hors cas d'enfants invalides ou handicapés

L'article, 17.4. d « Bénéficiaires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.

• D'une part :
– ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :
–– être sous contrat d'apprentissage ;
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– être inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeur d'emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
–– ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;
–– les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables.

• D'autre part :
– ils vivent sous le même toit ;
– ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;
– ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant).

• Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :

Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »