Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 12 juillet 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation

Extension

Etendu par arrêté du 3 février 2023 JORF 11 février 2023

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2022-43

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Au fil de la conclusion des différents accords, il a été institué des dispositions instaurant des abondements conventionnels du compte personnel de formation (CPF) :
      accord n° 13 du 3 décembre 2014 relatif aux conditions d'emploi et de travail à temps partiel (art. 8.4) instaurant une majoration de 10 h plafonnée à 24 heures pour les salariés à temps partiel ;
      accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat à durée indéterminée d'opération (art. 6) instaurant un abondement dégressif du CPF de 20 % la première année, 15 % la deuxième et 10 % la troisième ;
      accord n° 28 du 3 novembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 3.1) et accord n° 31 relatif à la formation professionnelle (art. 13.2) instaurant l'application de l'abondement correctif du CPF prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail aux salariées auxquelles leur employeur n'a pas proposé au moins une formation permettant l'acquisition de nouvelles compétences dans un délai de 3 ans à compter de la signature de l'accord (soit à compter du 3 novembre 2020) ;
      accord n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée (art. 11.3) instaurant une possibilité de mobiliser le CPF assorti d'une dotation supplémentaire pendant la période d'activité partielle longue durée.

      Le compte personnel de formation a fait l'objet de plusieurs réformes légales ces dernières années, et notamment d'une monétisation issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour liberté de choisir son avenir professionnel ».

      Ainsi, depuis ladite loi du 5 septembre 2018 et son décret du 14 décembre 2018, les CPF sont alimentés non plus en heures mais en euros.

      Compte tenu de ces évolutions et de la nécessité en découlant de convertir les abondements conventionnels prévus en heures en euros, ainsi que du souhait de renforcer la lisibilité des dispositions relatives aux abondements conventionnels, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord.

      Dans ce cadre, un accord n° 33 est venu fixer les termes de la conversion monétaire des différents abondements conventionnels. Le présent accord vient se substituer intégralement aux dispositions de l'accord n° 33 et préciser les modalités d'abondement de l'ensemble des accords de la branche tels que cités ci-dessus.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application de l'accord

      1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

      1.2. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quel que soit leur taille.

    • Article 2

      En vigueur

      Durée de l'accord

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

    • Article 3

      En vigueur

      Adhésion

      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

      L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

      Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Révision

      L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

      Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.  (1)

      Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

      La révision pourra aussi être mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 5.3 du présent accord.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
      (Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Dénonciation

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

      La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.  
      (Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)

    • Article 6

      En vigueur

      Dépôt


      Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 7

      En vigueur

      Conversion monétaire des heures en euros

      Les partenaires sociaux sont expressément convenues de la conversion en euros des heures acquises au CPF conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et du décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018.

      Ainsi les heures acquises au CPF au 31 décembre 2018 sont converties en euros sur la base de 15 euros par heure.

    • Article 8

      En vigueur

      Condition de prise en charge des abondements conventionnels du CPF

      8.1. Les majorations de CPF ne sont effectives et quantifiables qu'à l'occasion d'un projet justifiant une mise en œuvre du CPF pour lequel le salarié demande expressément le bénéfice de cette disposition.

      8.2. À chaque demande du salarié concerné, la branche abondera dans la limite du fond annuel dédié tel que défini en CPPNI dans les conditions suivantes :
      – pour les salariés à temps partiel, abondement de 150 euros ;
      – pour les salariés en CDI d'opération, abondement de 50 euros.

      Ces nouvelles modalités d'abondement conventionnels se substituent intégralement aux dispositions de l'article 8.4 de l'accord n° 13 du 3 décembre 2014 relatif aux conditions d'emploi et de travail à temps partiel et de l'article 6 de l'accord n° 24 du 6 décembre 2018.