Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996
Avenant n° 3 du 14 mai 1997 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 1er juillet 1997 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 10 décembre 2001 relatif à la qualification des emplois
Avenant n° 2 du 27 janvier 2004 relatf aux heures supplémentaires
Avenant du 6 juillet 2004 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 30 mars 1999 relatif à la RTT sur la forfaitisation de certains cadres
Avenant n° 3 du 25 septembre 2006 relatif aux diverses mesures liées à la durée du travail, aux congés spéciaux et à la maternité
Avenant n° 4 du 25 septembre 2006 relatif à la forfaitisation des cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 26 novembre 2008 portant interprétation de l'article 13 de la convention
Accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 relatif à la gratification
Accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 8 du 28 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 28 avril 2010 relatif à la période d'essai
Avenant du 1er décembre 2010 relatif aux frais de déplacement des délégués mandatés
Avenant du 28 mars 2012 portant modification de la convention
ABROGÉAvenant n° 10 du 6 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 septembre 2012 à l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 14 du 23 juin 2015 relatif à la désignation de l'OPCA AGEFOS PME
Accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 15 du 2 décembre 2015 modifiant le titre X « Formation professionnelle » de la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 27 octobre 2016 relatif à la reconduction d'AGEFOS PME comme OPCA
Avenant n° 17 du 27 octobre 2016 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant n° 18 du 20 avril 2017 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 19 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 20 du 19 juillet 2017 relatif à la gouvernance et au fonctionnement de la CPNEFP
Avenant n° 23 du 31 mai 2018 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 25 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 13 de la convention collective
Accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
ABROGÉAccord n° 27 du 15 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 28 du 3 novembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 17 décembre 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 31 du 17 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 34 du 2 novembre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Avenant n° 33 du 18 janvier 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 mai 2022 à l'avenant n° 32 du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 37 du 12 juillet 2022 relatif aux abondements conventionnels du compte personnel de formation
Avenant n° 1 du 15 novembre 2022 à l'accord n° 24 du 6 décembre 2018 relatif au contrat à durée indéterminée d'opération
Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications
Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers
Accord n° 42 du 21 août 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés
Accord n° 41 du 30 août 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant n° 1 du 17 septembre 2024 à l'accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage des guides conférenciers
Accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité
En vigueur
Dans le cadre de l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux qui affirment leur attachement au principe fondamental de l'égalité en droit du travail, ont décidé la mise en œuvre d'un processus d'actualisation et d'évolution du dispositif de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, composé de l'accord du 30 septembre 2009 et de son avenant du 20 avril 2017.
La négociation de cet accord fait suite au rapport de branche de 2019 sur la base des données au 31 décembre 2017 (cf. annexe).
Sur la base de 13 500 salariés environ, composés de 80 % de femmes et 20 % d'hommes, les partenaires sociaux ont pu notamment constater les écarts suivants :
– s'agissant des embauches : 78 % sont des femmes versus 22 % des hommes ;
– s'agissant des départs en CDI : 71 % sont des femmes et 29 % des hommes : ce qui témoigne d'un fort turnover des femmes dans les structures ;
– 80 % des collaborateurs sont des femmes ;
– si le nombre de femmes et d'hommes dans les qualifications d'employé et d'agent de maîtrise n'appelle pas un écart significatif, tel n'est pas le cas s'agissant des cadres où le nombre d'hommes cadres est supérieur au nombre de femmes de 4,5 % pour les échelons 3.1 et 3.2 et jusqu'à 10 % pour l'échelon 3.3 ;
– si les rémunérations entre les hommes et les femmes sont à peu près équivalentes dans les catégories employé et agent de maîtrise, elles affichent un écart de 1 à 13,5 % chez les cadres ; l'écart augmentant du niveau 3.1 au niveau 3.3 ;
– les changements d'indice et d'échelon avoisinent les 80 % chez les femmes versus 20 % chez les hommes, leur indice d'embauche étant bien souvent inférieur ;
– 76 % de femmes travaillent à temps plein contre 85,5 % d'hommes, soit un écart de 10 %, ou encore 25 % des femmes sont à temps partiel.Les partenaires sociaux, qui réaffirment que la mixité est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique, source de complémentarité, d'équilibre et de dynamisme conviennent ainsi que la branche tourisme doit poursuivre et amplifier les mesures déjà prises dans le cadre de l'accord n° 18 du 20 avril 2017, conscients qu'il subsiste des marges de progrès.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de continuer à travailler à la suppression de ces inégalités professionnelles en négociant notamment :
– des mesures tendant à d'une part favoriser l'embauche du sexe sous-représenté, c'est-à-dire à la date de signature de l'accord, les hommes ;
– des mesures à favoriser la promotion professionnelle des femmes, notamment dans la catégorie de cadres ;
– des mesures tendant à assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ;
– des mesures tendant à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés à temps partiel puisque 25 % sont des femmes v. 15 % sont des hommes.Le présent avenant vient compléter l'avenant n° 18 du 20 avril 2017.
En vigueur
Champ d'application de l'accordLes dispositions qui suivent et qui viennent compléter celles de l'avenant n° 18 du 20 avril 2017, s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif.
Elles ne dispensent cependant pas les structures d'au moins 50 salariés d'être couvertes par un accord collectif ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Articles cités
En vigueur
Recrutement et accès à l'emploiLes partenaires sociaux tiennent à affirmer leur volonté d'un recrutement équilibré au sein de la branche, et rappellent que les critères retenus doivent s'appuyer exclusivement sur les compétences et les qualifications du (de la) candidat(e).
2.1. Offres d'emploi
Dans cet esprit, les offres d'emploi internes et externes sont rédigées et gérées de façon non discriminatoires.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux invitent à formuler les offres d'emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d'offres d'emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées.
2.2. Recrutement
Les structures doivent élaborer un mode opératoire de recrutement faisant uniquement référence à l'expérience, aux compétences acquises, au niveau d'études et à la nature des diplômes.
Les employeurs doivent mettre en œuvre un traitement des candidatures favorisant la mixité de celles-ci, à compétences et expériences équivalentes.
Un « code de bonne conduite » en matière de recrutement afin d'éviter des dérives discriminantes entre les hommes et les femmes sera annexé au présent accord.
S'agissant des entretiens de recrutement, les parties signataires tiennent à rappeler les règles fondamentales du déroulement d'un entretien de recrutement et en particulier qu'aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peuvent être demandées au (à la) candidat(e).
Les signataires du présent accord réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi.
Dans le même esprit, les signataires rappellent que l'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à sa période d'essai. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
2.3. Objectif d'équilibre dans le recrutement des femmes et des hommes
Les employeurs veilleront à l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes à compétence, expérience et profil équivalents, tant dans les contrats à durée indéterminée que dans les contrats à durée déterminée.
Les employeurs doivent s'engager à favoriser la mixité dans les recrutements des stagiaires et apprentis.
Chaque structure établira un rapport comparatif du nombre d'hommes et de femmes par catégorie professionnelle afin de corriger le déséquilibre femmes/hommes éventuel en favorisant le recrutement du sexe sous-représenté, à concurrence de 10 % par an.
En vigueur
Évolution professionnelle des femmesFace au constat du déséquilibre du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, aux postes d'encadrement, les partenaires sociaux souhaitent mettre en avant des mesures concrètes favorisant la promotion des femmes au sein de chaque catégorie, d'une catégorie à l'autre, et tout particulièrement au sein de la catégorie des cadres.
3.1. Formation
Outre les principes rappelés aux articles 3 et 4 de l'avenant n° 18 et afin de favoriser la mise en œuvre de ces principes, les partenaires sociaux demandent aux employeurs de proposer au moins une formation permettant l'acquisition de nouvelles compétences à chaque collaboratrice de la structure dans les 3 années à venir.
À défaut, l'employeur abondera le CPF de la collaboratrice. Les modalités sont précisées dans l'accord formation.
Seront favorisées les formations en e-learning ou les formations en présentiel proches de l'entreprise ou du domicile, pendant le temps de travail.
3.2. Objectifs de la formation
Dans chaque structure et par catégorie, il convient de faire progresser le taux de féminisation de l'accès à la formation afin de le mettre en cohérence avec le taux de féminisation de l'effectif.
3.3. Promotion professionnelle
Les employeurs doivent dresser, chaque année, un état des lieux de la féminisation des postes de management en établissant un pourcentage.
Les employeurs favoriseront la promotion interne pour la catégorie sous-représentée, y compris par l'accessibilité aux formations nécessaires.
3.4. Objectifs de promotion professionnelle
Les structures, dans lesquelles un déséquilibre de plus de 10 % existe dans la proportion d'hommes et de femmes représentée dans les plus hautes classifications et persiste depuis au moins 3 ans, devront favoriser, à compétence égale et poste équivalent, la promotion interne du ou de la salarié(e) permettant d'améliorer la parité à concurrence de 5 % minimum de correction pour une période de 3 ans.
En vigueur
Suppression des écarts de rémunération4.1. Les employeurs effectueront chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes pour chaque catégorie professionnelle et par poste équivalent, en respectant les principes rappelés à l'article 6 de l'accord n° 18 du 20 avril 2017 et prendront si nécessaire les mesures de rattrapage ou de rééquilibrage qui résultent de cette comparaison.
Les différences de salaire de base et/ ou d'indice et de rémunération éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe.
L'employeur corrigera les écarts de salaire non expliqués au moyen de mesures adaptées :
– l'employeur mettra en place une mesure permettant de contrôler la répartition des augmentations pour garantir une répartition équitable entre les hommes et les femmes ;
– en cas d'écart de rémunération constaté, les employeurs devront y remédier, par exemple en réservant chaque année un budget dédié aux réajustements de ces écarts de rémunération, ou par tout autre moyen décidé par la structure.Enfin, les partenaires sociaux rappellent que l'organisation individuelle du temps de travail du salarié ne doit pas intervenir dans l'évaluation de la performance et l'attribution de l'augmentation individuelle.
4.2. Objectifs de rémunération
S'agissant des différences de rémunération constatées dans la catégorie des cadres, chaque employeur s'assurera du respect du principe d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes et prendra, si besoin, les mesures nécessaires pour remédier aux écarts constatés dans les 3 années à venir.
Il s'agit notamment d'une correction des échelons et des indices payés lorsqu'un écart existe entre un homme et une femme pour un même poste et pour un poste équivalent.
En vigueur
Conditions de travailLes partenaires sociaux complètent l'article 5 de l'avenant n° 18 par les dispositions suivantes :
– chaque employeur doit s'assurer que la moyenne des augmentations de salaire des salariés à temps partiel sur les 3 dernières années soit identique à celle des augmentations de salaire des salariés à temps plein. En cas d'écart constaté, une correction sera faite sur les 3 années qui viennent ;– un (une) salarié (e) absent (e) durant l'année en raison d'un congé maternité, paternité ou parental ou d'une formation longue doit bénéficier d'une augmentation de salaire annuelle similaire à la moyenne des augmentations de salaire des salariés de sa catégorie dans la structure. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)En vigueur
Congés maternité. Complément de salaire
Le salaire mensuel net habituel est maintenu durant le congé maternité sur les périodes couvertes par les indemnités de sécurité sociale.En vigueur
Bilan annuel et mesures correctivesLes partenaires sociaux rappellent l'obligation pour chaque employeur de moins de 50 ETP de respecter les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 18, par établissement d'un bilan annuel égalité homme/femme, de sa communication annuelle au CSE, ainsi qu'à l'organe de gouvernance et de son information auprès du personnel.
Ce bilan comportera les explications des différences de rémunérations éventuelles entre les hommes et les femmes.
De même, chaque employeur communiquera au secrétariat de la CPPNI :
– le bilan et les mesures correctives, pour les entreprises de moins de 50 ETP ;
– l'index et les mesures correctives, pour les entreprises de plus de 50 ETP.La CPPNI s'engage à prendre les mesures correctives de l'accord en fonction des éléments fournis.
En vigueur
Durée de l'accordLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
En vigueur
AdhésionConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. (1)
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)Articles cités
En vigueur
RévisionL'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)En vigueur
Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
Annexe 1
Égalité hommes/femmes rapport de branche 2019Effectif total au 31 décembre 2017 d'environ 13 500 salariés :
Femme Homme Répartition de l'effectif 80 % 20 % Âge moyen 40,5 ans 41 ans Ancienneté 11 ans 9,5 ans Nature des contrats 85 % de CDI 79,5 % de CDI 15 % de CDD 20,5 % de CDD Répartition temps plein/temps partiel 76 % de temps plein 85,5 % de temps plein 24 % de temps partiel 14,5 % de temps partiel Répartition par catégorie (seulement cadres) 3,1 – 9 % 3,1 – 13,5 % 3,2 – 2,5 % 3,2 – 7 % 3,3 – 2 % 3,3 – 11,5 % Handicap 77 % 33 % Embauches 78 % 22 % Départ en CDI 71 % 29 % Utilisation du CET 78,5 % 21,5 % Changement d'indice 77,5 % 22,5 % Changement d'échelon 82 % 18 % Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et par catégorie Employé = min 0,5 à max 4 % Agent de maîtrise = min 0,5 à max 1,5 % Cadre = min 1 % à max 13,5 % En vigueur
Annexe 2
Recrutement : code de bonne conduite(Images non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210011_0000_0039.pdf/BOCC