Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée (1)

Textes Salaires : Avenant n° 36 du 6 juillet 2022 relatif à la valeur du point et aux minima salariaux

Extension

Etendu par arrêté du 31 octobre 2022 JORF 19 novembre 2022

IDCC

  • 2666

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCAUE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE CGC BTP ; CFDT SYNATPAU ; FG FO Construction,

Numéro du BO

2022-38

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Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, la valeur du point et des minima salariaux de la branche des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG), à la suite d'une clause de revoyure prévue par l'article 4 de l'avenant 35.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    – 6,04 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
    – 5,91 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
    – 5, 83 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire minimum mensuel pour la durée légale du travail. Le salaire minimum mensuel correspond au salaire de base brut mensuel et ne comprend pas les primes éventuelles.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2022.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.

    La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

    L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

    Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de la présente grille de minima qui s'applique aux entreprises, quelle que soit leur taille et aux salariés de la branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre hommes et femmes.

    Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 juillet 2022.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 31 octobre 2022 - art. 1)