Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (1)

Textes Attachés : Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)

Extension

Etendu par arrêté du 11 mai 2023 JORF 1er juin 2023

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-39

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • Article

    En vigueur

    L'avenant n° 91 avait pour objet d'actualiser les classifications professionnelles en adaptant la grille de classification aux évolutions technologiques, économiques et organisationnelles du secteur aérien et de prendre en compte leurs impacts sur les emplois et les compétences. Cette nouvelle grille a permis en outre de faciliter la construction de parcours professionnels à travers un socle de compétences et d'aptitudes commun à chacun des niveaux hiérarchiques.

    De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de cette grille de classification rénovée, les partenaires sociaux ont réaffirmé le nécessaire engagement des entreprises appliquant cette convention collective à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de développement des compétences et qualifications professionnelles des salariés. Elles ont en outre l'obligation de veiller à atteindre l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et de respecter le principe de non-discrimination.

    Les parties signataires de l'accord salarial du 25 janvier 2022 se sont engagées à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.

    Dans ce contexte, des négociations se sont ouvertes à compter d'avril 2022.

    La nouvelle grille de classification est ainsi l'aboutissement de plusieurs réunions de négociation.

    La volonté des parties ayant guidé ces travaux a été d'une part, de simplifier la grille en supprimant les coefficients très peu utilisés tout en conservant une cohérence d'emploi et de parcours professionnels, en facilitant les passerelles et la progression professionnelle, de permettre de s'inscrire dans l'avenir et de renforcer l'attractivité du secteur.

    Elle a également été d'autre part, de conserver la structuration générale de la grille avec les filières existantes ainsi que les principes généraux et la méthode de classification.

    L'annexe IV à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol relative aux classifications professionnelles se structure ainsi toujours en quatre parties :
    – partie I : présentation de la grille de classification professionnelle et mise en œuvre ;
    – partie II : grille de classification professionnelle ;
    – partie III : grille de correspondance entre emplois repères génériques et emplois repères ;
    – partie IV : clauses générales.

    • Article

      En vigueur

      La présente classification professionnelle concerne exclusivement les salariés non-cadres.

      La classification professionnelle est dite mixte. Elle conserve son caractère Parodi, illustré par une liste d'emplois repères rattachés à des coefficients, et met en exergue des critères classants qui étaient sous-jacents dans la grille de classification précédente.

    • Article 1er

      En vigueur

      Filières

      Les organisations signataires conviennent que les activités exercées au sein de la branche du transport aérien s'articulent autour de cinq filières :
      – filière exploitation : elle regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, et la gestion du risque (sécurité/sûreté) ;
      – filière logistique : elle regroupe l'ensemble des activités permettant de gérer, organiser et maîtriser les flux physiques (produits, marchandises…) et d'informations, ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer la préparation et la fabrication des produits, notamment dans le domaine de la restauration aérienne (catering) ;
      – filière maintenance : elle regroupe l'ensemble des activités de maintien en état de navigabilité d'un aéronef, de modification, fabrication et maintenance de pièces de structures ou systèmes de l'aéronef, ainsi que l'ensemble des activités de maintien en état des engins de manutention/transport et des équipements aéronautiques, et de conception et maintenance des infrastructures, installations et bâtiments aéroportuaires ;
      – filière relation clients : elle regroupe l'ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des clients : accompagnement, services, vente et après-vente ;
      – filière supports : elle regroupe l'ensemble des activités de gestion des ressources et des moyens communs aux différents métiers de l'entreprise (administration, communication, économie-finances, environnement, juridique, qualité, ressources humaines, sécurité-sureté, systèmes d'information…).

    • Article 2

      En vigueur

      Niveaux hiérarchiques

      La grille de classification, divisée en niveaux hiérarchiques et échelons, se présente de la façon suivante :

      Niveau hiérarchiqueDiplômes souhaités et/ou compétences exigéesÉchelon
      1er niveauPas de qualification, ni d'expérience professionnelle.1
      2e niveau qualifiéFormation de niveau secondaire, CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience professionnelle.1
      2
      3e niveau très qualifiéFormation de niveau bac de la spécialité et/ou expérience professionnelle.1
      2
      4e niveauBTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle.1
      2
      5e niveauBTS et DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle.
      Pour les agents d'encadrement, l'aptitude à l'encadrement, ainsi que les qualités d'animation et la capacité à évaluer, sont des critères prépondérants.
      1
      2

      Les diplômes souhaités et/ou compétences exigées sont à associer aux critères classants définis à l'article 4 afin de positionner un emploi sur la grille de classification.

      Concernant le premier niveau hiérarchique, qui est le seul à n'avoir qu'un échelon (coefficient 160), les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de conserver cette opportunité d'entrée dans l'emploi pour des salariés n'ayant pas de formation initiale ou peu ou pas d'expérience professionnelle. À ce titre, un parcours d'accompagnement combinant expérience et/ou formation professionnelle doit permettre à ces salariés d'évoluer vers un niveau hiérarchique supérieur dans un délai de 12 mois.

      Les trois premiers niveaux sont régis par les dispositions de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la présente convention collective nationale, et les quatrième et cinquièmes niveaux sont régis par son annexe II « Agents d'encadrement et techniciens ».

      Enfin, concernant les diplômes et/ou les compétences exigées, il est rappelé que ces connaissances et compétences peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience. Cette expérience peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) que les partenaires sociaux souhaitent voir développée au sein de la branche.

    • Article 3

      En vigueur

      Emplois repères génériques

      La grille de classification professionnelle est construite autour d'emplois repères dont les intitulés sont génériques et rattachés à une des cinq filières métiers.

      Chaque emploi repère générique est classé dans l'un des échelons d'un niveau hiérarchique de la grille et est affecté d'un coefficient.

      En vue de mieux appréhender l'utilisation des emplois repères génériques, la partie III du présent avenant prévoit un tableau de rattachement entre les emplois repères génériques de la grille rénovée et les emplois repères. Pour certains d'entre eux, les fonctions essentielles ont été complétées.

    • Article 4

      En vigueur

      Critères classants

      La grille de classification professionnelle s'appuie sur trois critères classants. Pour chacun des niveaux hiérarchiques et des échelons qui les composent, les critères classants correspondent à un degré d'exigence en matière :
      – de complexité et de technicité de l'activité mise en œuvre ;
      – d'autonomie et d'initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l'organisation de son travail ;
      – et d'animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.

      Les critères classants sont communs à toutes les filières et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

      Niveau hiérarchiqueÉchelonCritères classants
      Complexité/Technicité de l'activitéAutonomie/InitiativesAnimation/Coordination
      11Tâches simples.Tâches effectuées à partir de consignes précises et détaillées, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur
      21Tâches simples et/ou spécialisées.Tâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur.
      2Tâches spécialisées et variées.Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
      31Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
      Peut prendre des initiatives.
      2Opérations complexes et variées.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur.
      Peut prendre des initiatives.
      41Réalise des opérations techniques complexes.
      Peut résoudre des problèmes complexes.
      Peut prendre des initiatives de façon courante.Peut assurer la coordination d'activités.
      Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
      Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
      Fait respecter les règles.
      2Réalise des opérations techniques complexes.
      Peut résoudre des problèmes complexes.
      Prend des initiatives de façon courante.
      Peut participer à la définition des procédures de travail ou au contrôle des opérations effectuées.
      Peut assurer la coordination d'activités.
      Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur.
      Peut également contribuer à leur perfectionnement technique.
      Fait respecter les règles.
      51Analyse des données complexes.
      Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
      Réalise des opérations techniques complexes et peut participer à l'élaboration de documents techniques.
      Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
      Prend des initiatives en toute situation.
      Peut participer à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
      Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.
      Participe au développement des compétences de ses collaborateurs.
      Fait respecter les règles.
      L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés.
      2Analyse des données complexes.
      Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés.
      Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques.
      Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré.
      Prend des initiatives en toute situation.
      Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets.
      A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle.
      Assure le développement des compétences de ses collaborateurs.
      Fait respecter les règles.
      L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés.
    • Article 5

      En vigueur

      Méthode de classification

      Pour positionner un emploi dans la grille de classification, l'entreprise suit les étapes suivantes :

      (Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 17.)
      à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC

    • Article 1er

      En vigueur

      Salaire

      En application de la grille de classification, l'emploi du salarié se voit affecté un coefficient, lequel détermine le salaire minimum mensuel hiérarchique tel que défini à l'article 2 des annexes II et III de la présente convention collective nationale. Dès lors qu'est respecté le salaire minimum hiérarchique, les entreprises déterminent le salaire, sans qu'il n'y ait de maximum défini par coefficient.

      Le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail. Il n'entraîne pas de diminution du salaire de base du salarié.

      Les salariés positionnés sur un coefficient supprimé dans la nouvelle grille issue de cet avenant seront positionnés sur le coefficient immédiatement supérieur dans leur filière. L'affectation d'un coefficient hiérarchique immédiatement supérieur ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail.

      • Ainsi, dans la filière exploitation :
      – les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent exploitation qualifié 1.2 ;
      – les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent exploitation qualifié 2.

      • Ainsi, dans la filière logistique :
      – les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de logistique qualifié 1.2 ;
      – les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de logistique très qualifié 2.

      • Ainsi, dans la filière maintenance :
      – les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de maintenance qualifié 1.2 ;
      – les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de maintenance très qualifié 2.

      • Ainsi, dans la filière relation clients :
      Les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de relation clients qualifié 2.

      • Ainsi, dans la filière supports :
      – les salariés positionnés au coefficient 170 en tant qu'agent de supports qualifié 1.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 175 en tant qu'agent de supports qualifié 1 ;
      – les salariés positionnés au coefficient 180 en tant qu'agent de supports qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 185 en tant qu'agent de supports qualifié 2 ;
      – les salariés positionnés au coefficient 215 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.1, seront à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification positionnés au coefficient 220 en tant qu'agent de supports très qualifié 2.

    • Article 2

      En vigueur

      Évolution professionnelle

      La présente grille de classification s'inscrit dans la politique de l'emploi de la branche, favorisant ainsi la construction de parcours professionnels :
      – en structurant les emplois au sein de cinq filières ;
      – en créant de nouveaux emplois repères génériques ouvrant des opportunités d'évolution ;
      – et en précisant, à travers les définitions des critères classants, des niveaux de compétences croissants et transverses aux cinq filières.

      En effet, les critères classants, en définissant les différents niveaux de compétences requis au sein de chaque échelon de chaque niveau hiérarchique, favorisent l'évolution professionnelle du salarié et élargissent les possibilités de mobilité professionnelle au sein d'une même filière ou inter-filières.

      Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à utiliser le vivier des salariés positionnés dans le 2e échelon d'un niveau hiérarchique N afin d'alimenter les postes du 1er échelon du niveau N + 1. Cette évolution professionnelle peut s'appuyer sur divers dispositifs de formation professionnelle.

      Les parties signataires rappellent que certains métiers du transport aérien requièrent des formations ou certifications spécifiques nécessaires à l'exercice de la profession et conviennent qu'elles doivent être reconnues dans les politiques d'emploi des entreprises. À ce titre, en fonction des besoins existants ou dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), les entreprises sont invitées à faciliter l'accès à la formation. Cet accès permet :
      – d'une part, le développement ou le maintien dans l'emploi des salariés, leur permettant ainsi de construire leur projet de parcours professionnel pouvant aboutir à une évolution de leur positionnement ;
      – d'autre part, pour les entreprises, de disposer d'un capital humain de compétences et d'expertise dans l'environnement du transport aérien international qui connaît une concurrence exacerbée.

      De même, il est rappelé que l'évolution d'un salarié d'un emploi repère générique vers un emploi repère générique de niveau supérieur est du ressort de la politique de l'emploi de l'entreprise.

    • Article

      En vigueur

      La partie III permet de mettre en correspondance les coefficients et emploi repères génériques avec les emplois repères « Parodi », auxquels sont associées des « fonctions essentielles de l'emploi ».

      Il est à noter que certains emplois repères n'ont pas de « fonctions essentielles de l'emploi ». Dans ce cas, la grille de correspondance renvoie vers les définitions des critères classants (voir partie II de la présente annexe).

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 36 à 51.)
      à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0003.pdf/BOCC

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application, durée et objet du présent accord

      Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il a pour objet de réviser les stipulations de l'annexe IV de la présente convention collective relative aux classifications professionnelles résultant de l'avenant n° 91 du 19 mai 2017 étendu par arrêté du 29 janvier 2019. Le présent accord se substitue en totalité aux stipulations de l'annexe IV issues de l'avenant du 19 mai 2017 précité.

    • Article 2

      En vigueur

      Clause de non-dérogation


      Conformément à la législation en vigueur, il appartient à la branche de définir, par la négociation les garanties applicables aux salariés en matière de classifications. Par conséquent, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    • Article 3

      En vigueur

      Formalités de dépôt et d'extension


      Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    • Article 4

      En vigueur

      Modalités d'application de l'accord


      Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'une des organisations patronales signataires au 1er juillet 2022. Elles le seront aux entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pouvoir être applicables avant la date du 1er juillet 2022.

    • Article 5

      En vigueur

      Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

      Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, cet accord du 19 juillet 2022 portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles, modifié par l'avenant du 30 septembre 2022, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)