Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (1)

Textes Attachés : Annexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)

Extension

Etendu par arrêté du 29 janvier 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM ; SCARA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2017-30

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secteur du transport aérien a connu des évolutions importantes depuis une quinzaine d'années. À ce titre, il convenait d'actualiser, comme le prévoit le code du travail, les classifications professionnelles résultant de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001. Ainsi, cette actualisation permet d'adapter la grille de classification aux évolutions technologiques, économiques et organisationnelles du secteur aérien et de prendre en compte leurs impacts sur les emplois et les compétences. Elle permet en outre de faciliter la construction de parcours professionnels à travers un socle de compétences et d'aptitudes commun à chacun des niveaux hiérarchiques.

      De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de cette grille de classification rénovée, les partenaires sociaux réaffirment le nécessaire engagement des entreprises appliquant cette convention collective à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de développement des compétences et qualifications professionnelles des salariés. Elles ont en outre l'obligation de veiller à atteindre l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et de respecter le principe de non-discrimination.

      La grille de classification professionnelle rénovée est l'aboutissement d'une année de négociations encadrées par un accord de méthode signé le 12 avril 2016.

      L'annexe IV à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol relative aux classifications professionnelles se structure en quatre parties :
      – partie I « Présentation de la grille de classification professionnelle et mise en œuvre »   ;
      – partie II « Grille de classification professionnelle »   ;
      – partie III « Grille de correspondance entre emplois repères génériques et emplois repères »   ;
      – partie IV « Clauses générales ».

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente classification professionnelle concerne exclusivement les salariés non cadres.
      La classification professionnelle est dite mixte. Elle conserve son caractère Parodi, illustré par une liste d'emplois repères rattachés à des coefficients, et met en exergue des critères classants qui étaient sous-jacents dans la grille de classification précédente.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification résultant de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001 comportait six filières : exploitation, commerciale, administrative, maintenance, informatique et télécommunications et logistique et divers.

      Les parties signataires, dans une logique de rénovation de ces filières, ont regroupé les activités autour de cinq domaines « cœur de métier ». Par conséquent, les emplois en relation avec le client, que l'on retrouvait essentiellement dans les filières exploitation et commerciale, ont été regroupés dans une même filière relation clients, les emplois de la filière Informatique et télécommunications ont été intégrés à la filière supports, et une filière logistique, dédiée aux métiers de la gestion de flux, a été créée. La logistique est donc pleinement reconnue dans le secteur du transport aérien. Les emplois « divers » de l'ancienne filière « Logistique et divers » ont de ce fait été rattachés au domaine métier le plus proche.

      Ainsi, les organisations signataires conviennent que les activités exercées au sein de la branche du transport aérien s'articulent autour de cinq filières :
      – filière exploitation : elle regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, et la gestion du risque (sécurité/sûreté) ;
      – filière logistique : elle regroupe l'ensemble des activités permettant de gérer, organiser et maîtriser les flux physiques (produits, marchandises…) et d'informations, ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer la préparation et la fabrication des produits, notamment dans le domaine de la restauration aérienne (catering) ;
      – filière maintenance : elle regroupe l'ensemble des activités de maintien en état de navigabilité d'un aéronef, de modification, fabrication et maintenance de pièces de structures ou systèmes de l'aéronef, ainsi que l'ensemble des activités de maintien en état des engins de manutention/transport et des équipements aéronautiques, et de conception et maintenance des infrastructures, installations et bâtiments aéroportuaires ;
      – filière relation clients : elle regroupe l'ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des clients : accompagnement, services, vente et après-vente ;
      – filière supports : elle regroupe l'ensemble des activités de gestion des ressources et des moyens communs aux différents métiers de l'entreprise (administration, communication, économie-finances, environnement, juridique, qualité, ressources humaines, sécurité-sûreté, systèmes d'information…).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification, divisée en niveaux hiérarchiques et échelons, se présente de la façon suivante :

      Niveau hiérarchiqueDiplômes souhaités et/ou compétences exigéesÉchelon
      1er niveauPas de qualification, ni d'expérience professionnelle1
      2e niveau qualifiéFormation de niveau secondaire, CAP, BEP ou diplôme de la spécialité et/ou expérience professionnelle1
      2
      3e niveau très qualifiéFormation de niveau bac de la spécialité et/ou expérience professionnelle1
      2
      4e niveauBTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle1
      2
      5e niveauBTS ou DUT de la spécialité et/ou expérience professionnelle
      Pour les agents d'encadrement, l'aptitude à l'encadrement ainsi que les qualités d'animation et la capacité à évaluer sont des critères prépondérants
      1
      2

      Les diplômes souhaités et/ou compétences exigées sont à associer aux critères classants définis à l'article 4 afin de positionner un emploi sur la grille de classification.

      Concernant le premier niveau hiérarchique, qui est le seul à n'avoir qu'un échelon (coefficient 160), les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de conserver cette opportunité d'entrée dans l'emploi pour des salariés n'ayant pas de formation initiale ou d'expérience professionnelle. À ce titre, un parcours d'accompagnement combinant expérience et/ou formation professionnelle doit permettre à ces salariés d'évoluer vers un niveau hiérarchique supérieur dans un délai de 18 mois.

      Les trois premiers niveaux sont régis par les dispositions de l'annexe III « Ouvriers et employés » de la présente convention collective nationale, et les quatrième et cinquième niveaux sont régis par son annexe II « Agents d'encadrement et techniciens ».

      Enfin, concernant les diplômes et/ou les compétences exigées, il est rappelé que ces connaissances et compétences peuvent être acquises soit par la formation initiale ou continue, soit par l'expérience. Cette expérience peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE) que les partenaires sociaux souhaitent voir développée au sein de la branche.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification professionnelle est construite autour d'emplois repères dont les intitulés sont génériques et rattachés à une des cinq filières métiers.

      Chaque emploi repère générique est classé dans l'un des échelons d'un niveau hiérarchique de la grille et est affecté d'un coefficient.

      En vue de mieux appréhender l'utilisation des emplois repères génériques, la partie III du présent avenant prévoit un tableau de rattachement entre les emplois repères génériques de la grille rénovée et les emplois repères. Pour certains d'entre eux, les fonctions essentielles ont été complétées.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification professionnelle s'appuie sur trois critères classants. Pour chacun des niveaux hiérarchiques et des échelons qui les composent, les critères classants correspondent à un degré d'exigence en matière :
      – de complexité et de technicité de l'activité mise en œuvre ;
      – d'autonomie et d'initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l'organisation de son travail ;
      – et d'animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.

      Les critères classants sont communs à toutes les filières et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

      Niveau
      hiérarchique
      Éch.Critère classant
      Complexité/technicité de l'activitéAutonomie/initiativesAnimation/coordination
      11Tâches simples.Tâches effectuées à partir de consignes précises et détaillées, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur
      21Tâches simples et/ou spécialiséesTâches effectuées à partir d'instructions, ne nécessitant pas d'initiatives importantes, sous le contrôle régulier d'un salarié de niveau supérieur
      2Tâches spécialisées et variéesTâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité, avec une autonomie, et assurées sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur
      31Opérations complexes.Opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur
      Peut prendre des initiatives
      2Opérations complexes et variéesOpérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d'un salarié de niveau supérieur
      Peut prendre des initiatives
      41Réalise des opérations techniques complexes Peut résoudre des problèmes complexesPeut prendre des initiatives de façon courantePeut assurer la coordination d'activités
      Peut également assurer
      l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur
      Peut également contribuer à leur perfectionnement technique
      Fait respecter les règles
      2Réalise des opérations techniques complexes
      Peut résoudre des problèmes complexes
      Prend des initiatives de façon courante
      Peut participer à la définition des procédures de travail ou au contrôle des opérations effectuées
      Peut assurer la coordination d'activités
      Peut également assurer l'animation et/ou la coordination de collaborateurs de sa spécialité, essentiellement de niveau inférieur
      Peut également contribuer à leur perfectionnement technique
      Fait respecter les règles
      51Analyse des données complexes
      Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés
      Réalise des opérations techniques complexes et peut participer à l'élaboration de documents techniques
      Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré
      Prend des initiatives en toute situation
      Peut participer à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets
      Assure le suivi de l'exécution des travaux réalisés.
      Participe au développement des compétences de ses collaborateurs
      Fait respecter les règles
      L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés.
      2Analyse des données complexes
      Opère la synthèse de données complexes et propose des solutions aux problèmes posés
      Réalise des opérations techniques complexes et étudie, prépare et rédige les documents techniques
      Le technicien supérieur possède une expertise technique dans le domaine considéré
      Prend des initiatives en toute situation
      Participe à la mise en œuvre de projets et assure la conduite d'éléments de projets
      A la responsabilité de l'exécution des travaux réalisés par son équipe et en assure le contrôle
      Assure le développement des compétences de ses collaborateurs
      Fait respecter les règles
      L'agent d'encadrement encadre et anime les agents et techniciens qui lui sont rattachés. S'appuyant sur son expérience managériale, il a acquis les compétences lui permettant d'accompagner les agents d'encadrement nouvellement nommés.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de la grille de classification, l'emploi du salarié se voit affecté un coefficient, lequel détermine le salaire minimum mensuel conventionnel tel que défini à l'article 2 des annexes II et III de la présente convention collective nationale. Dès lors qu'est respecté le salaire minimum conventionnel, les entreprises déterminent le salaire, sans qu'il n'y ait de maximum défini par coefficient.

      Le changement de grille de classification ne constitue pas une modification des clauses essentielles du contrat de travail. Il n'entraîne pas de diminution du salaire de base du salarié.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente grille de classification s'inscrit dans la politique de l'emploi de la branche, favorisant ainsi la construction de parcours professionnels :
      – en structurant les emplois au sein de cinq filières ;
      – en créant de nouveaux emplois repères génériques ouvrant des opportunités d'évolution ;
      – et en précisant, à travers les définitions des critères classants, des niveaux de compétences croissants et transverses aux cinq filières.

      En effet, les critères classants, en définissant les différents niveaux de compétences requis au sein de chaque échelon de chaque niveau hiérarchique, favorisent l'évolution professionnelle du salarié et élargissent les possibilités de mobilité professionnelle au sein d'une même filière ou interfilières.

      Ainsi, les parties signataires invitent les entreprises à utiliser le vivier des salariés positionnés dans le 2e échelon d'un niveau hiérarchique N afin d'alimenter les postes du 1er échelon du niveau N + 1. Cette évolution professionnelle peut s'appuyer sur divers dispositifs de formation professionnelle.

      Les parties signataires rappellent que certains métiers du transport aérien requièrent des formations ou certifications spécifiques nécessaires à l'exercice de la profession et conviennent qu'elles doivent être reconnues dans les politiques d'emploi des entreprises. À ce titre, en fonction des besoins existants ou dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), les entreprises sont invitées à faciliter l'accès à la formation. Cet accès permet :
      – d'une part, le développement ou le maintien dans l'emploi des salariés, leur permettant ainsi de construire leur projet de parcours professionnel pouvant aboutir à une évolution de leur positionnement ;
      – d'autre part, pour les entreprises, de disposer d'un capital humain de compétences et d'expertise dans l'environnement du transport aérien international qui connaît une concurrence exacerbée.

      De même, il est rappelé que l'évolution d'un salarié d'un emploi repère générique vers un emploi repère générique de niveau supérieur est du ressort de la politique de l'emploi de l'entreprise.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La partie III permet de mettre en correspondance les coefficients et emploi repères génériques avec les emplois repères « Parodi », auxquels sont associées des « fonctions essentielles de l'emploi ».

      Il est à noter que certains emplois repères n'ont pas de « fonctions essentielles de l'emploi ». Dans ce cas, la grille de correspondance renvoie vers les définitions des critères classants (voir Partie II de la présente annexe).

      (Grilles de correspondance entre emplois repères génériques et emplois repères non reproduits consultables en ligne à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170030_0000_0024.pdf/BOCC)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275).

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il a pour objet de réviser les dispositions de l'annexe IV de la présente convention collective relative aux classifications professionnelles résultant de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001 étendu par arrêté du 29 avril 2002. Le présent avenant annule et remplace en totalité les dispositions de l'annexe IV du 10 janvier 2001 précitée.

    • Article 2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la législation en vigueur, il appartient à la branche de définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés en matière de classifications. Par conséquent, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
      (Arrêté du 29 janvier 2019 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'une des organisations patronales signataires au 1er janvier 2018. Elles le seront aux entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pouvoir être applicables avant la date du 1er janvier 2018.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, cet avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 janvier 2019 - art. 1)