Accord professionnel du 10 février 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 mai 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Extension

Etendu par arrêté du 13 sept. 2022 JORF 16 sept. 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM ; FIB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATI MAT TP CFTC ; CFDT FNCB ; CFE CGC BTP,

Numéro du BO

2022-32

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    • Article

      En vigueur

      Au cours de la réunion de la CPPNI du 19 mai 2022, prenant en compte les dispositions du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) modifiant les dispositions du décret du 28 juillet 2020, les parties signataires de l'accord de branche étendu du 10 février 2021 ont décidé de permettre aux entreprises qui le souhaiteraient de prolonger la période de bénéfice du dispositif d'APLD mis en place. En effet, les circonstances liées aux crises économiques successives font peser une forte incertitude sur l'activité de production et de commercialisation des matériaux de construction en 2022 et 2023.

      Le secteur du bâtiment risque effectivement d'enregistrer une baisse importante des mises en chantier fin 2022 et en 2023. En effet, après la hausse des permis de construire fin 2021 (effet RE 2020), les premiers mois de 2022 font ressortir une baisse importante des permis délivrés, d'autant que la crise actuelle avec une hausse des prix de l'énergie et des matières premières va aussi entraîner une forte hausse des coûts de construction. La hausse des taux d'intérêt va également restreindre l'accès au crédit, rendant plus difficile les acquisitions. Ces différents facteurs vont entraîner une baisse significative du bâtiment.

      De son côté l'activité du secteur des travaux publics risque d'avoir des répercussions sur les livraisons de granulats avec une baisse d'activité probable en 2022, le volume de granulats étant impacté par la hausse du coût des travaux.

      Ces évolutions négatives des marchés sont observées dans les premières statistiques de production d'avril 2022.

      Dans ces conditions, dans un objectif de préservation de l'emploi et pour les entreprises qui en estimeraient le besoin, il est apparu nécessaire de leur donner la possibilité de continuer de bénéficier du dispositif, en vue d'accompagner la réduction temporaire du temps de travail.

      Les parties signataires de l'accord de branche APLD du 10 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord précité, ont donc décidé d'en prolonger les dispositions, étant précisé que les règles générales instituées par ledit accord restent en vigueur, sous réserve des modifications figurant aux articles 1 et 2 du présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en œuvre du dispositif

    L'article 2 de l'accord du 10 février 2021 est modifié et réécrit comme suit :

    « La mise en œuvre de l'APLD s'opère dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et ce pour une durée maximum de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. Cette durée s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.

    Le dispositif est conjointement élaboré par l'employeur et le CSE, lorsqu'il existe.

    En l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, l'employeur s'appuie sur les dispositions du présent accord de branche pour élaborer un document unilatéral qui fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif APLD pour le maintien en emploi dans son entreprise.

    L'employeur doit remettre le projet de demande d'homologation au CSE, lorsqu'il existe, étudier les demandes du CSE et les intégrer, si elles sont acceptées, et consulter le CSE sur le document éventuellement amendé.

    Il est rappelé qu'en fonction de la réglementation en vigueur, les demandes d'homologation devront être adressées à la DDETS avant le 31 décembre 2022.

    Toutefois, les entreprises déjà engagées dans le dispositif d'APLD peuvent, après la date du 31 décembre 2022, conclure des avenants à leurs accords et modifier leurs documents unilatéraux ».

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'application et durée

    Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'accord du 10 février 2021 susvisé est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023, étant précisé que son entrée en vigueur est subordonnée à la parution de son arrêté d'extension. Les partenaires conviennent d'examiner son éventuel renouvellement avant la fin du premier semestre 2023. ».

  • Article 3

    En vigueur

    Adhésion

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'avenant et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision

    En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.  (1)

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 13 septembre 2022 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt

    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, le dépôt de l'avenant auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec AR, de l'accord signé aux organisations syndicales.

    Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14 Minéraux divers

      Le groupe 14.02 : Matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Dans la classe 15 Matériaux de construction

      Le groupe 15.01 : Sables et graviers d'alluvions ;
      Le groupe 15.02 : Matériaux concassés de roches et de laitier ;
      Le groupe 15.03 : Pierres de construction ;
      Le groupe 15.05 : Plâtres et produits en plâtre ;
      Le groupe 15.07 : Béton prêt à l'emploi ;
      Le groupe 15.08 : Produits en béton ;
      Le groupe 15.09 : Matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87 Services divers (marchands)

      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).