Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 18 mai 2022 relatif à la révision du champ d'application de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 11 octobre 2022, modifié par arrêté du 31 mars 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; UNSA FCS ; CFTC SNPELAC,

Numéro du BO

2022-29

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

    • Article

      En vigueur

      La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique n° 3252 (IDCC 1539) a été signée le 15 décembre 1988 et étendue en décembre 1989.

      L'application de cette convention collective a évolué au fil des ans pour se développer vers diverses activités autour du bureau et du numérique dont le dénominateur commun est l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ou solutions et/ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matière de services généraux.

      Face à ces nombreuses évolutions, les partenaires sociaux ont engagé une nouvelle réflexion sur la modification du champ d'application de la convention collective.

      Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique n° 3252 (IDCC 1539) pour y intégrer les commerces de solutions de communication électronique, télécoms et réseaux et plus particulièrement les entreprises indépendantes qui ont pour activité principale la vente, l'installation, l'intégration et la maintenance des infrastructures réseau et télécom internes de leurs clients, qu'ils soient entreprises, administrations publiques, professions libérales ou collectivités.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du champ d'application professionnel

    Les dispositions de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique n° 3252 (IDCC 1539) est modifié comme suit :

    « Article 1.1
    Champ d'application

    Les entreprises concernées sont celles dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l'équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ ou solutions et/ ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matière de services généraux.

    • Commerce de détail de produits et solutions informatiques :
    – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations de produits et/ ou solutions et/ ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d'installation, de maintenance et de gestion de ces produits ;
    – commercialisation et gestion de solutions d'hébergement de données ;
    – infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur site.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'Insee sous les codes APE suivants : 46. 51Z, 47. 41Z, 62. 02A, 95. 11Z, 33. 12Z.

    • Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau :

    Commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits et/ ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l'environnement de travail.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'Insee sous les codes APE suivants : 47. 62Z, 47. 41Z, 46. 18Z, 46. 49Z, 47. 26Z.

    • Commerces de détail de produits de loisirs créatifs :

    Commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de produits de loisirs créatif en lien avec l'univers de la papeterie.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'Insee sous les codes APE suivants : 47. 62Z, 47. 78C, 46. 49Z.

    • Commerces de détail de mobilier de bureau :
    – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d'équipements professionnels ;
    – commercialisation de solutions d'aménagement d'espaces de travail et des matériels associés.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'Insee sous les codes APE suivants : 46. 65Z, 46. 66Z, 47. 59A.

    • Commerces de détail de produits et solutions d'impression et gestion documentaire :
    – commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de matériels et/ ou solutions et/ ou services permettant l'impression, la numérisation, l'enregistrement, l'archivage, la sauvegarde de documents ;
    – prestations d'installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d'impression et gestion documentaire.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'Insee sous les codes APE suivants : 46. 66Z, 33. 12Z, 95. 11Z.

    • Les commerces de solutions de communication électronique, télécoms et réseaux :

    Ces entreprises indépendantes qui ont pour activité principale la vente, l'installation, l'intégration et la maintenance des infrastructures réseau et télécom internes de leurs clients, qu'ils soient entreprises, administrations publiques, professions libérales ou collectivités.

    Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, " le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ".

    En outre, il est précisé que le commerce de détail se caractérise par la vente à un utilisateur final, quels que soient les volumes, qu'il soit un particulier, une entreprise ou une organisation privée ou publique.

    Les entreprises dont l'activité principale est la vente à un revendeur de produits, consécutive ou non à une opération d'importation, sont exclues du champ d'application. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux TPE et PME

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée d'application de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion et révision

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.