Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 novembre 2022

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FO Transport,

Numéro du BO

2022-27

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a été rédigé par les partenaires sociaux afin de supprimer le coefficient 160 de la grille de classification de la convention collective assainissement et maintenance industrielle (IDCC 2272).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche assainissement et maintenance industrielle, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. Pour ces dernières entreprises, le présent avenant ne contient pas de dispositions spécifiques que les parties n'estiment pas nécessaires, la grille de classification étant commune à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif, et la suppression convenue n'entraînant pas de modalités de mise en œuvre propres aux entreprises de moins de 50 salariés.

    La suppression du coefficient 160 prévue dans le présent avenant, et les conséquences qu'elle implique, s'appliqueront à tous les salariés des entreprises entrant dans ce champ d'application concernés par cette suppression, indépendamment de tout motif de discrimination (sexe, origine, âge, handicap etc.) et dans le respect du principe d'égalité de traitement et notamment d'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'annexe I : classifications des emplois

    Les parties signataires décident de supprimer le coefficient 160 de la grille des classifications des emplois à l'annexe I de la convention collective assainissement et maintenance industrielle.

    Les autres coefficients demeurent inchangés et restent applicables. Il existe désormais 7 niveaux comportant au total 13 échelons hiérarchiques, contre 8 niveaux précédemment.

    Le découpage est le suivant :

    Ouvriers – employés

    Coefficient
    Niveau I1er échelon170
    2e échelon185
    Niveau II1er échelon200
    2e échelon210
    3e échelon225
    Niveau III1er échelon260
    2e échelon280

    Techniciens et agents de maîtrise

    Coefficient
    Niveau III1er échelon260
    2e échelon280
    Niveau IV1er échelon430
    2e échelon580
    Niveau V760

    Cadres

    Coefficient
    Niveau IV1er échelon430
    2e échelon580
    Niveau V760
    Niveau VI1120
    Niveau VII1470
  • Article 3

    En vigueur

    Mise en œuvre de la suppression du coefficient 160

    La mise en application du présent avenant sera effective au plus tard au 1er mai 2022. Elle sera concomitante pour les personnels en place et les nouveaux embauchés.

    Ils seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient supérieur soit coefficient 170.

  • Article 4

    En vigueur

    Conséquences de la suppression du coefficient 160
  • Article 4.1 (1)

    En vigueur

    Les salaires minima

    La suppression du coefficient 160 a un impact au regard des salaires minima conventionnels. Les employeurs de la branche devront veiller, du fait du passage automatique des salariés de ce coefficient supprimé au coefficient supérieur, au respect du salaire minima conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur.

    La grille des salaires minima actuellement en vigueur, définie par l'avenant n° 37 du 18 janvier 2022, est reproduite en annexe 1 dans sa version actualisée.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 4.2

    En vigueur

    La prime d'ancienneté

    De même, la prime d'ancienneté, prévue à l'article 5.3.2 du chapitre V de la convention collective assainissement et maintenance industrielle, s'applique désormais au personnel de niveau I à III (de niveau I à IV précédemment).

    Il est convenu que pour les salariés concernés par la suppression du coefficient 160 et qui seront affectés au coefficient supérieur, il sera appliqué la prime d'ancienneté sur la base du salaire minima en vigueur pour le coefficient supérieur, au plus tard à compter du 1er mai 2022.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Conséquences sur les autres dispositions conventionnelles

    La suppression du coefficient 160 a pour conséquences de modifier la rédaction du contenu de certaines dispositions conventionnelles notamment :
    – l'article 5.1.1 « Niveaux et échelons » qui est dorénavant rédigé ainsi : « Les emplois sont répartis sur 7 niveaux comportant au total 13 échelons hiérarchiques. »
    – l'annexe I « Classification des emplois de l'assainissement et de la maintenance industrielle », alinéa 5 qui est désormais rédigé ainsi : « L'échelle hiérarchique unique comporte au total 7 niveaux et, à l'intérieur de ceux-ci, 13 échelons. »
    – l'annexe IV « Dispositions particulières aux cadres », article 8 « Contrat à durée déterminée à objet défini », alinéa 7 qui est désormais rédigé ainsi : « Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau IV de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes ».

    Enfin, suite à la suppression du coefficient 160, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations pour étudier la rédaction des classifications plus particulièrement la définition des niveaux et des échelons.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Grille des salaires minima de l'avenant n° 37 du 18 janvier 2022 actualisée au 1er mai 2022

      Salaires minima à compter du 1er mai 2022

      Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.

      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers – employés

      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau I (1)160 (1)1 603,15 (1)
      Niveau I1er échelon1701 645,58
      2e échelon1851 685,66
      Niveau II1er échelon2001 747,00
      2e échelon2101 787,89
      3e échelon2251 849,23
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14

      (1) Nota : Les termes soulignés sont barrés.

      Techniciens et agents de maîtrise

      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14
      Niveau IV1er échelon4302 687,52
      2e échelon5803 300,91
      Niveau V7604 036,97

      Cadres

      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima annuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau IV1er échelon43032 250,29
      2e échelon58039 610,91
      Niveau V76048 443,66
      Niveau VI112066 109,16
      Niveau VII147083 283,95

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois ait été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)