Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 37 du 18 janvier 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 5 juin 2022

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT,

Numéro du BO

2022-8

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas.

      Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

      Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 37 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas, applicable à compter du 1er mars 2022, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 603,15 euros.

      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers – Employés

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima mensuel
      (151,67 heures/mois)
      I1601 603,15
      II11701 624,32
      21851 685,66
      III12001 747,00
      22101 787,89
      32251 849,23
      IV12601 992,35
      22802 074,14

      Techniciens et agents de maîtrise

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima mensuel
      (151,67 heures/mois)
      IV12601 992,35
      22802 074,14
      V14302 687,52
      25803 300,91
      VI7604 036,97

      Cadres

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima annuel
      (151,67 heures/mois)
      V143032 250,29
      258039 610,91
      VI76048 443,66
      VII112066 109,16
      VIII147083 283,95
    • Article

      En vigueur


      Salaires minima à compter du 1er mai 2022

      Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.


      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers – employés


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau I1er échelon1701 645,58
      2e échelon1851 685,66
      Niveau II1er échelon2001 747,00
      2e échelon2101 787,89
      3e échelon2251 849,23
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14

      Techniciens et agents de maîtrise


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14
      Niveau IV1er échelon4302 687,52
      2e échelon5803 300,91
      Niveau V7604 036,97

      Cadres


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima annuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau IV1er échelon43032 250,29
      2e échelon58039 610,91
      Niveau V76048 443,66
      Niveau VI112066 109,16
      Niveau VII147083 283,95

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 603,15 euros.

      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers – Employés

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima mensuel
      (151,67 heures/mois)
      I1601 603,15
      II11701 624,32
      21851 685,66
      III12001 747,00
      22101 787,89
      32251 849,23
      IV12601 992,35
      22802 074,14

      Techniciens et agents de maîtrise

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima mensuel
      (151,67 heures/mois)
      IV12601 992,35
      22802 074,14
      V14302 687,52
      25803 300,91
      VI7604 036,97

      Cadres

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minima annuel
      (151,67 heures/mois)
      V143032 250,29
      258039 610,91
      VI76048 443,66
      VII112066 109,16
      VIII147083 283,95
    • Article

      En vigueur


      Salaires minima à compter du 1er mai 2022

      Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.


      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers – employés


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau I1er échelon1701 645,58
      2e échelon1851 685,66
      Niveau II1er échelon2001 747,00
      2e échelon2101 787,89
      3e échelon2251 849,23
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14

      Techniciens et agents de maîtrise


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima mensuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau III1er échelon2601 992,35
      2e échelon2802 074,14
      Niveau IV1er échelon4302 687,52
      2e échelon5803 300,91
      Niveau V7604 036,97

      Cadres


      (En euros.)

      CoefficientSalaires minima annuels
      (151,67 h/ m)
      Niveau IV1er échelon43032 250,29
      2e échelon58039 610,91
      Niveau V76048 443,66
      Niveau VI112066 109,16
      Niveau VII147083 283,95

    • Article

      En vigueur

      II.1. Indemnités d'astreinte

      À compter du 1er mars 2022, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
      – pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 75,96 € ;
      – pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 138,20 €.

      Cette dernière valeur sera majorée de 18,40 euros bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

      II.2. Indemnités de repas

      À compter du 1er mars 2022, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
      – indemnité repas : 9,50 € ;
      – panier de nuit : 6,80 €.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

      Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)