Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (Annexe II). Avenant du 21 mai 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 2 du 7 janvier 2004
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 13 janvier 2005
ABROGÉSalaires Avenant n° 7 du 9 décembre 2005
Avenant n° 10 du 13 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 14 du 31 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 16 du 13 mars 2009 relatif aux salaires et aux indemnités au 1er avril 2009
Avenant n° 19 du 25 mars 2010 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas
Avenant n° 23 du 14 mars 2011 relatif aux salaires minima et aux indemnités d'astreinte et de repas
Avenant n° 24 du 1er avril 2012 relatif aux salaires, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas
Avenant n° 26 du 18 mars 2013 relatif aux salaires, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas au 1er avril 2013
Avenant n° 27 du 15 avril 2014 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2014
Avenant n° 29 du 24 mars 2017 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2017
Avenant n° 30 du 19 mars 2018 relatif aux salaires et aux indemnités d'astreinte et de repas au 1er avril 2018
Avenant n° 32 du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, aux indemnités d'astreinte et à la prime de repas pour l'année 2019
Avenant n° 34 du 11 février 2020 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2020
Avenant n° 37 du 18 janvier 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2022
Avenant n° 40 du 30 août 2022 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er septembre 2022
Avenant n° 41 du 1er février 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2023
Avenant n° 42 du 8 février 2024 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels au 1er avril 2024
Avenant n° 44 du 12 février 2025 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels au 1er avril 2025
En vigueur
Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas.
Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.
Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 37 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas, applicable à compter du 1er mars 2022, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 603,15 euros.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :
Ouvriers – Employés
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima mensuel
(151,67 heures/mois)I 160 1 603,15 II 1 170 1 624,32 2 185 1 685,66 III 1 200 1 747,00 2 210 1 787,89 3 225 1 849,23 IV 1 260 1 992,35 2 280 2 074,14 Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima mensuel
(151,67 heures/mois)IV 1 260 1 992,35 2 280 2 074,14 V 1 430 2 687,52 2 580 3 300,91 VI 760 4 036,97 Cadres
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima annuel
(151,67 heures/mois)V 1 430 32 250,29 2 580 39 610,91 VI 760 48 443,66 VII 1120 66 109,16 VIII 1470 83 283,95 En vigueur
Salaires minima à compter du 1er mai 2022Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :Ouvriers – employés
(En euros.)Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)Niveau I 1er échelon 170 1 645,58 2e échelon 185 1 685,66 Niveau II 1er échelon 200 1 747,00 2e échelon 210 1 787,89 3e échelon 225 1 849,23 Niveau III 1er échelon 260 1 992,35 2e échelon 280 2 074,14 Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)Niveau III 1er échelon 260 1 992,35 2e échelon 280 2 074,14 Niveau IV 1er échelon 430 2 687,52 2e échelon 580 3 300,91 Niveau V 760 4 036,97 Cadres
(En euros.)Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 h/ m)Niveau IV 1er échelon 430 32 250,29 2e échelon 580 39 610,91 Niveau V 760 48 443,66 Niveau VI 1120 66 109,16 Niveau VII 1470 83 283,95
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 603,15 euros.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :
Ouvriers – Employés
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima mensuel
(151,67 heures/mois)I 160 1 603,15 II 1 170 1 624,32 2 185 1 685,66 III 1 200 1 747,00 2 210 1 787,89 3 225 1 849,23 IV 1 260 1 992,35 2 280 2 074,14 Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima mensuel
(151,67 heures/mois)IV 1 260 1 992,35 2 280 2 074,14 V 1 430 2 687,52 2 580 3 300,91 VI 760 4 036,97 Cadres
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minima annuel
(151,67 heures/mois)V 1 430 32 250,29 2 580 39 610,91 VI 760 48 443,66 VII 1120 66 109,16 VIII 1470 83 283,95 En vigueur
Salaires minima à compter du 1er mai 2022Les parties signataires décident de conserver, à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 4,089 euros et la partie fixe à 929,153 euros. Le coefficient 160 étant supprimé, il convient de porter, à titre dérogatoire, le salaire minimum du coefficient 170 (pour 151,67 h) à la valeur fixe de 1 645,58 euros.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :Ouvriers – employés
(En euros.)Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)Niveau I 1er échelon 170 1 645,58 2e échelon 185 1 685,66 Niveau II 1er échelon 200 1 747,00 2e échelon 210 1 787,89 3e échelon 225 1 849,23 Niveau III 1er échelon 260 1 992,35 2e échelon 280 2 074,14 Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)Coefficient Salaires minima mensuels
(151,67 h/ m)Niveau III 1er échelon 260 1 992,35 2e échelon 280 2 074,14 Niveau IV 1er échelon 430 2 687,52 2e échelon 580 3 300,91 Niveau V 760 4 036,97 Cadres
(En euros.)Coefficient Salaires minima annuels
(151,67 h/ m)Niveau IV 1er échelon 430 32 250,29 2e échelon 580 39 610,91 Niveau V 760 48 443,66 Niveau VI 1120 66 109,16 Niveau VII 1470 83 283,95
En vigueur
II.1. Indemnités d'astreinte
À compter du 1er mars 2022, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7, paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 75,96 € ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 138,20 €.Cette dernière valeur sera majorée de 18,40 euros bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.
II.2. Indemnités de repas
À compter du 1er mars 2022, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
– indemnité repas : 9,50 € ;
– panier de nuit : 6,80 €.
En vigueur
Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.