Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

Textes Attachés : Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 27 décembre 2022

IDCC

  • 1850
  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPSA ; SAF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FEC-FO ; SNPJ CFDT ; CAT,

Numéro du BO

2022-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • Article

      En vigueur

      Pour conférer une légitimité au dialogue social au sein des branches professionnelles d'une part et le promouvoir d'autre part, le législateur a mis en place un dispositif tant pour les organisations syndicales (salariés) que pour les organisations professionnelles (employeurs).

      Ce dispositif reposant sur des critères de représentativité fait l'objet d'une mesure d'audience de salariés tant pour les organisations syndicales que pour les organisations professionnelles.

      Cette audience mesurée par le ministère du travail donne lieu à la publication d'un arrêté de représentativité attribuant à chaque organisation syndicale ou professionnelle un poids permettant de déterminer la majorité d'engagement ou le droit d'opposition à tout accord de branche ou avenant de convention collective.

      Afin de refléter cette représentativité au sein des instances professionnelles de la branche professionnelle des personnels de cabinets d'avocats (convention collective IDCC 1000) et des avocats salariés (convention collective IDCC 1850) ou de toute branche pouvant résulter le cas échéant d'une fusion de ces deux conventions collectives, il est pris le présent avenant visant à refléter la représentativité dans les décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

      En outre, pour favoriser le dialogue social et permettre aux organisations d'être représentées lors des instances, il est apparu nécessaire d'augmenter le nombre potentiel de représentants par organisation syndicale ou professionnelle.

      Ainsi, le présent avenant fixe les modalités de vote au sein de la CPNEFP et la composition de cette instance.

      Il est rappelé que par accord du 18 octobre 2019, il a été établi les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP du personnel non-avocat en remplacement de l'accord du 25 novembre 2016.

      Le présent avenant modifie les modalités de fonctionnement qui étaient réglées par l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNEFP.

      Par le présent accord, les partenaires sociaux ont entendu modifier les articles 2 et 5 de l'accord du 18 octobre 2019 et l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004.

  • Article 1er

    En vigueur

    Composition

    LaCPPNEFP est composée des organisations syndicales et des organisations professionnelles reconnues représentatives.

    Le nombre de représentants n'est pas lié au poids de la représentativité :
    – tel qu'il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations syndicales ;
    – tel qu'il résulte des articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations professionnelles.

    Chaque organisation peut désigner jusqu'à 4 représentants maximum facilitant ainsi sa présence et sa participation au dialogue social de la branche étant rappelé que l'accord précité du 18 octobre 2019 prévoit 2 représentants par organisation. Le maintien d'une permanence sera privilégié.

    En tout état de cause, indépendamment du nombre potentiel précité, le nombre de représentants de chaque organisation pouvant siéger pour les réunions de la CPNEFP et des commissions pouvant découler de la CPNEFP sera limité à trois sauf accord spécifiant un nombre différent tel que notamment un accord de méthodes.

    Il appartient, en tant que de besoin, pour chaque organisation syndicale ou professionnelle d'assurer la répartition de ses représentants au sein de l'instance ou commission.

    Le mandat des membres des organisations devenues non représentatives prend fin le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

    La CPNEFP pourra inviter à assister à ses réunions toute personne reconnue pour ses compétences et son expérience sur résolution prise dans les conditions de l'article 2 du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur

    Modalités de vote des résolutions
  • Article 2.1

    En vigueur

    Modalités de calcul de l'adoption des décisions

    Lesrésolutions seront prises à la majorité par collège.

    Pour chaque collège, à défaut d'une position unanime de l'ensemble des organisations représentatives dans le champ de la convention collective du personnel non-avocat des cabinets d'avocats, il sera fait application du poids de la représentativité tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vigueur publié au Journal officiel de la République française afin de déterminer si la résolution est adoptée.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Procuration

    Pourles décisions prises en CPNEFP, en cas d'absence d'une organisation syndicale ou professionnelle, chaque organisation syndicale ou professionnelle prise en la personne de son représentant légal ou tout délégataire dûment habilité peut donner mandat général ou impératif à un autre membre du même collège.

    Le mandat obligatoirement écrit est remis à la présidence de la CPNEFP.

  • Article 3

    En vigueur

    Sort des dispositions antérieures


    Les dispositions antérieures au présent avenant relatives à la CPNEFP restent valides à l'exception des dispositions qui sont modifiées ou remplacées par le présent avenant.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Les dispositions du présent avenant pourront intégrer en tant que de besoin la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats issue des travaux d'harmonisation et fusion en cours à la date du présent avenant.

    En cas de maintien des deux conventions collectives avec une CPNEFP propre à chaque convention collective nationale, les dispositions du présent avenant continueront à s'appliquer au sein de chaque CPNEFP qui serait en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que le présent avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, celles-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

  • Article 8

    En vigueur

    Demande d'extension


    Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.