Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
Textes Attachés
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
ABROGÉAvenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
ABROGÉAvenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
ABROGÉAvenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
ABROGÉAnnexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
ABROGÉAccord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
ABROGÉModifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
ABROGÉAccord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
ABROGÉCompléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
ABROGÉAvenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAdhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
ABROGÉAvenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
ABROGÉLettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
ABROGÉAvenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉLettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
ABROGÉAvis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
ABROGÉAvenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
ABROGÉAvenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
ABROGÉAvenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
ABROGÉAvenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
ABROGÉAccord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
Accord du 2 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
ABROGÉAvenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
ABROGÉAvenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
Accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
ABROGÉAvenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
Accord du 20 mai 2022 relatif au dispositif à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
ABROGÉAccord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Cet accord remplace l'accord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats.
Par cet accord, les signataires réaffirment leur attachement au respect des politiques de branches conduites sous l'impulsion de la CPPNI et le pilotage de la CPNEFP, laquelle constitue l'instance paritaire de prise de décisions pour la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Ayant la volonté de préserver l'autonomie de la branche, les parties prenantes à l'accord sont soucieux à la fois :
– de promouvoir les métiers, certifications et emplois dans la branche ;
– d'améliorer l'accès à la formation des salariés de la branche ;
– d'observer l'emploi et d'anticiper son évolution afin de le préserver ;
– de s'investir davantage dans une politique de certification de branche ;
– de promouvoir l'accès des jeunes par le biais de l'alternance ;
– de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche,Pour réaliser ces objectifs, les signataires ont décidé de promouvoir le rôle de la CPNEFP en redéfinissant sa composition et son fonctionnement, en élargissant ses missions, en créant une commission alternance et une commission certification et en assurant ses moyens dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels.
En vigueur
Compétence
La CPNEFP est compétente pour toutes les entreprises et cabinets relevant de la convention collective nationale étendue du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNEFP est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la branche.
Les représentants désignés sont au nombre d'un maximum de :
– deux pour chaque organisation syndicale de salariés ;
– deux pour chaque organisation patronale.En vigueur
CompositionLa CPPNEFP est composée des organisations syndicales et des organisations professionnelles reconnues représentatives.
Le nombre de représentants n'est pas lié au poids de la représentativité :
– tel qu'il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations syndicales ;
– tel qu'il résulte des articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail pour les organisations professionnelles.Chaque organisation peut désigner jusqu'à 4 représentants maximum facilitant ainsi sa présence et sa participation au dialogue social de la branche étant rappelé que l'accord précité du 18 octobre 2019 prévoit 2 représentants par organisation. Le maintien d'une permanence sera privilégié.
En tout état de cause, indépendamment du nombre potentiel précité, le nombre de représentants de chaque organisation pouvant siéger pour les réunions de la CPNEFP et des commissions pouvant découler de la CPNEFP sera limité à trois sauf accord spécifiant un nombre différent tel que notamment un accord de méthodes.
Il appartient, en tant que de besoin, pour chaque organisation syndicale ou professionnelle d'assurer la répartition de ses représentants au sein de l'instance ou commission.
Le mandat des membres des organisations devenues non représentatives prend fin le lendemain de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.
La CPNEFP pourra inviter à assister à ses réunions toute personne reconnue pour ses compétences et son expérience sur résolution prise dans les conditions du a) de l'article 5.
En vigueur
Qualité des représentants et cessation du mandatLes représentants de la CPNEFP sont désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche.
Un membre de la CPNEFP cesse sa fonction par démission ou dès lors que l'organisation syndicale ou patronale l'ayant désigné met fin à cette désignation.
Le membre démissionnaire est remplacé par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
En vigueur
OrganisationLa charge du secrétariat est assurée par la branche. Les frais de réunions et des personnes mandatées par la CPNEFP pour réaliser des missions en son nom, sont pris en charge par la branche.
Afin de pouvoir remplir correctement ses missions, il est créé au sein de la CPNEFP deux commissions : une commission certification et une commission alternance.
D'autres commissions pourront, si nécessaire, être créées sur proposition de la CPNEFP, validées par la CPPNI.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Vote
Pour respecter le paritarisme chacun des collèges, salariés et employeurs, disposera du même nombre de voix quel que soit le nombre d'organisations présentes ou représentées composant chaque collège. Aussi, chaque organisation représentative présente ou représentée verra sa voix disposer d'un coefficient pondéré en fonction du nombre d'organisations présentes ou représentées dans les deux collèges.
Ce coefficient sera calculé en multipliant le nombre de syndicats d'employeurs présents ou représentés par le nombre de syndicats de salariés présents ou représentés et en divisant le nombre ainsi obtenu par le nombre de syndicats présents ou représentés de chaque collège.
Pour être adoptée, une résolution doit recueillir la majorité des voix des organisations présentes ou représentées dans chaque collège. Nul ne peut avoir plus d'une procuration.
b) Réunions
Une réunion ne peut se tenir que si les deux collèges sont représentés.
La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et autant de fois que nécessaire à la demande de la moitié des membres titulaires, ou sur demande d'une ou plusieurs organisations représentatives par lettre ou courriel avec accusé de réception adressée au président.
Les convocations sont adressées deux semaines avant la date des réunions. Elles comportent l'ordre du jour défini à l'occasion de la réunion précédente, complété par des questions liées à l'actualité de la formation professionnelle ou celles qui sont soumises par plis ou courriels au plus tard 8 jours avant la réunion.
Chaque organisation syndicale salariale ou patronale peut demander à réunir la CPNEFP en précisant les points qu'elle souhaite porter à l'ordre du jour.
Dans ce cas de saisine d'une organisation syndicale ou patronale représentative, les convocations doivent être adressées dans les sept jours de la réception de la demande adressée au président. La CPNEFP a l'obligation de se réunir dans un délai maximal de deux mois.
Les réunions de la CPNEFP bénéficient d'un ordre du jour et d'un relevé de décisions. Les décisions sont validées lors de la réunion suivante.
Le relevé de décisions est transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CPNEFP pour être approuvé lors de la réunion suivante.
c) Présidence
La présidence échoit tous les trois ans alternativement à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Les désignations sont faites par le collège d'appartenance à la majorité simple des organisations présentes.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Nota : Les mandats de la présidence tenue par une organisation syndicale et de la vice-présidence tenue par une organisation professionnelle sont exceptionnellement prolongés jusqu'à la finalisation des travaux en cours, soit jusqu'au 30 juin 2022. (avenant n° 131 du 8 avril 2022, art. 1er - BOCC 2022-22)
En vigueur
Fonctionnementa) Modalités de vote des résolutions
Modalités de calcul de l'adoption des décisions
Les résolutions seront prises à la majorité par collège.
Pour chaque collège, à défaut d'une position unanime de l'ensemble des organisations représentatives dans le champ de la convention collective du personnel non-avocat des cabinets d'avocats, il sera fait application du poids de la représentativité tel qu'il résulte de l'arrêté ministériel en vigueur publié au Journal officiel de la République française afin de déterminer si la résolution est adoptée.
Procuration
Pour les décisions prises en CPNEFP, en cas d'absence d'une organisation syndicale ou professionnelle, chaque organisation syndicale ou professionnelle prise en la personne de son représentant légal ou tout délégataire dûment habilité peut donner mandat général ou impératif à un autre membre du même collège.
Le mandat obligatoirement écrit est remis à la présidence de la CPNEFP.
b) Réunions
Une réunion ne peut se tenir que si les deux collèges sont représentés.
La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et autant de fois que nécessaire à la demande de la moitié des membres titulaires, ou sur demande d'une ou plusieurs organisations représentatives par lettre ou courriel avec accusé de réception adressée au président.
Les convocations sont adressées deux semaines avant la date des réunions. Elles comportent l'ordre du jour défini à l'occasion de la réunion précédente, complété par des questions liées à l'actualité de la formation professionnelle ou celles qui sont soumises par plis ou courriels au plus tard 8 jours avant la réunion.
Chaque organisation syndicale salariale ou patronale peut demander à réunir la CPNEFP en précisant les points qu'elle souhaite porter à l'ordre du jour.
Dans ce cas de saisine d'une organisation syndicale ou patronale représentative, les convocations doivent être adressées dans les sept jours de la réception de la demande adressée au président. La CPNEFP a l'obligation de se réunir dans un délai maximal de deux mois.
Les réunions de la CPNEFP bénéficient d'un ordre du jour et d'un relevé de décisions. Les décisions sont validées lors de la réunion suivante.
Le relevé de décisions est transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CPNEFP pour être approuvé lors de la réunion suivante.
c) Présidence
La présidence échoit tous les trois ans alternativement à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Les désignations sont faites par le collège d'appartenance à la majorité simple des organisations présentes.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Nota : Les mandats de la présidence tenue par une organisation syndicale et de la vice-présidence tenue par une organisation professionnelle sont exceptionnellement prolongés jusqu'à la finalisation des travaux en cours, soit jusqu'au 30 juin 2022. (avenant n° 131 du 8 avril 2022, art. 1er - BOCC 2022-22)
En vigueur
MissionsDans le respect des textes législatifs et règlementaires, la CPNEFP a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle dans son champ de compétence en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche.
Elle doit s'investir dans la maîtrise et l'animation de l'offre de certification.
Sans que cette liste soit exhaustive, la CPNEFP a notamment pour mission :
– de mettre en œuvre une politique volontariste de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de la branche, et notamment :
–– d'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information de l'ensemble des organisations syndicales parties prenantes, des salariés de la branche et de leurs employeurs ;
–– d'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de les préserver ;
–– d'assurer le suivi de toutes les études réalisées par les observatoires prospectifs professionnels ou interprofessionnels des métiers et des qualifications ;
–– d'analyser périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans son champ professionnel et/ou des autres professions du droit ;
–– d'élaborer à partir de ces études les orientations générales en matière d'emploi dans la profession ;
–– de participer à toutes démarches partenariales avec les autres branches du droit ;
–– de promouvoir la formation en alternance dont l'apprentissage ;– de promouvoir les métiers de la branche, et notamment :
–– de définir et d'orienter, en lien avec la GPEC, la politique de formation continue de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. À cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement. L'OPCO de la branche est chargé de leur mise en œuvre ;
–– de proposer la politique de promotion des métiers, et de superviser sa mise en œuvre ;
–– de participer à l'étude des moyens de formation et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
–– de contribuer à la promotion et à la qualité des métiers juridiques directement ou en collaboration avec toutes associations avec lesquelles la branche noue des relations étroites ;– de mettre en œuvre une politique de certification, et notamment :
–– d'examiner l'évolution des qualifications professionnelles, des diplômes, titres et certificats de qualifications professionnelles ;
–– de se prononcer sur le choix des certifications, l'écriture des référentiels et leur contenu au regard des besoins de la branche, d'autres branches voir en collaboration en partant des certifications qui apparaissent les plus stratégiques pour la branche, et qui ne sont pas couvertes s'agissant notamment des CQP par une offre, notamment d'état.
–– de faire des bilans réguliers de la mise en œuvre des contrats en alternance ;
–– de s'assurer de l'adéquation du contenu de l'offre de certifications avec les besoins constatés ;
–– de s'assurer de l'adéquation de l'offre de formations avec les besoins constatés ;
–– d'entretenir un dialogue nourri avec l'OPCO s'agissant de la qualité de l'offre de formation positionnée sur la branche ;– de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle, et notamment :
–– de mettre en œuvre les accords conclus à l'issue de la négociation biennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
–– d'établir un bilan de l'application des accords de branche en amont d'une nouvelle négociation de branche sur la formation ;
–– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ;
–– d'arrêter les priorités en matière de formation professionnelle de la branche et les communiquer à l'OPCO ;
–– d'assurer la communication des informations sur les activités de formation professionnelle continue menées dans la profession ;
–– de suivre l'application des accords de branche et interbranches conclus par les partenaires sociaux de la branche dans ces domaines, par le biais notamment des bilans périodiques prévus, le cas échéant, dans ces accords ;
–– d'initier la création éventuelle de nouvelles formations professionnelles et de tous titres utiles à la branche, par le biais notamment des certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranches (CQPI). La CPNEFP propose aux partenaires sociaux de la branche, en vue d'un accord collectif, la classification minimale attribuée aux titulaires des titres ainsi créés, au sein de la classification conventionnelle en vigueur dans la branche.Dans l'exercice de ses différentes missions, la CPNEFP pourra mettre en place des groupes de travail ad hoc, dont elle arrêtera la composition, en fixera le cahier des charges ainsi que le terme prévisionnel de la mission. Mandatés par leurs organisations, les participants au groupe de travail relèvent des dispositions de la CCN prévues pour les participants aux réunions de la CPPNI concernant leur statut.
En vigueur
Commission de certificationLa commission de certification prépare les prises de décision de la CPNEFP en la matière. Elle rend compte à la CPNEFP de ses travaux par des comptes rendus envoyés par courriel à l'ensemble des membres de la CPNEFP. Elle propose à la CPNEFP, par l'intermédiaire de son président, des points à mettre à l'ordre du jour et, le cas échéant, des propositions de résolution.
a) Définition
France compétences définit la certification, dans la sphère de la formation professionnelle, comme le processus de vérification d'une maîtrise professionnelle (sous l'angle des personnes) et de son résultat.
Une formation certifiante délivre une certification reconnue par France compétences qui atteste de la maîtrise d'une ou de plusieurs compétences.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences relativement autonomes et qui peuvent être évalués et validés. Un bloc de compétences vise l'exercice autonome d'une activité professionnelle précise.
Il sert à :
– faciliter l'accès et l'adaptation à un métier au moyen de formations modulaires et progressives ;
– développer l'employabilité et faciliter les mobilités professionnelles. Le passeport d'orientation de formation et de compétence servira cet objectif en recensant notamment l'ensemble des certifications acquises par une personne via son CPF.b) Objectif
Dans ce cadre, il s'agira de permettre à la CPNEFP de définir une politique de certification adaptée aux besoins de la branche qui lui permettra d'arrêter des priorités en la matière en s'appuyant sur des critères objectifs et de proposer des modalités pour mettre en œuvre cette politique. Cela permettra de renforcer la lisibilité de l'offre de certification et de formations soutenue par la branche.
Afin de dimensionner les futures actions de la CPNEFP, la commission se devra :
– recenser l'offre de certifications actuelles (CQP, titres, parcours certifiants, liste CPNEFP…) ;
– d'évaluer l'adéquation entre l'offre et le besoin de certification afin que la CPNEFP puisse, en connaissance de cause, dégager des axes de priorisation au travers d'une politique de certifications claire et concrète ;
– de proposer une procédure et un outil d'aide à la décision paritaire en matière de certifications pour les secteurs de la branche,De veiller à la continuité dans la construction des certifications en tenant compte du mouvement de rapprochement des branches.
c) Composition
Ses membres émanent de la CPNEFP. Elle définira sa composition. La présidence de la CPNEFP constitue la présidence de droit de la commission de certification. Elle peut demander à la commission de désigner un animateur parmi ses membres.
d) Démarche générale
Il s'agira de travailler sur le besoin et la valeur d'usage de la certification via l'observatoire des métiers. Il faut se situer dans une véritable logique certifiante. Le besoin ou l'opportunité doit répondre à la question : les compétences visées par le projet des certifications répondent-elles à un besoin identifié sur le marché ?
De même, la valeur d'usage doit interroger : est ce que les compétences identifiées par le projet de certification ont été utiles aux entités utilisatrices ? Sont-elles utilisées sur le marché ?
Pour ce faire, plusieurs référentiels doivent être mis à contribution :
– le référentiel des métiers ;
– le référentiel des compétences, issu du référentiel métier et de diverses études des observatoires des métiers professionnels et interprofessionnels. Ainsi sera construite une base exhaustive de compétences dans la branche (compétences présentes et à venir) ;
– le référentiel des certifications qu'il faudra construire et catégoriser selon les certifications, amène à des métiers ou forme sur des compétences. Plusieurs critères le permettront : les intitulés, les durées de formations et les types de financement.e) Méthodologie
La validation d'un besoin en certification par la CPNEFP passe par une démarche et examine à la fois le niveau de besoin et la couverture de l'offre.
Niveau de besoin :
– nombre de métiers concernés ;
– part des emplois concernés ;
– dynamique d'évolution ;
– tension au recrutement ;
– criticité pour l'activité ;
– besoin de reconnaissance ;
– intérêt des salariés.Couverture de l'offre :
– couverture du sujet ;
– reconnaissance ;
– spécificité ;
– actualité de la mise à jour.L'offre en certification doit répondre à un certain nombre de critères :
– le public visé – qui est concerné par cette certification ?
– l'objectif – pourquoi certifier ?
– le porteur – qui certifie ?
– le renouvellement – la certification a-t-elle vocation à évoluer dans le temps ?
– l'accessibilité – pertinence de la certification par rapport au besoin ?(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6113-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)En vigueur
La commission alternancea) Composition
Ses membres émanent de la CPNEFP qui en définit la composition et la présidence.
b) Objectif
Elle prépare le travail pour que des décisions soient prises en CPNEFP en toute connaissance de cause.
Elle devra travailler à dynamiser les contrats de professionnalisation, les Pro A et les contrats d'apprentissage.
c) Démarche
Dans un premier temps, la commission devra identifier les axes d'une politique d'alternance au sein de la branche. Son rôle sera de préparer les décisions qui seront prises en CPNEFP sur ce point.
Quand ces axes seront définis, la commission devra en rechercher les articulations avec les dispositifs en place qui devront être mis en œuvre pour permettre la réalisation du deuxième alinéa du b de l'article 8 de cet accord.
En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour de sa signature.
Toutefois, les désignations actuelles et la présidence actuelle ne seront pas remises en cause. Ils poursuivront leur fonction jusqu'au terme de leur mandat sauf démission ou retrait du mandat par l'organisation syndicale salariale ou patronale ayant procédé à leur nomination.
Les conditions de dénonciation et révision sont régies par la convention collective nationale.
En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail (soit un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, en deux exemplaires, un original (version papier) par courrier, une copie (version électronique) par courriel).
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Clause spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés
L'accord portant sur la mise en place d'une CPNEFP de branche, les partenaires sociaux ont décidé qu'il n'a pas à comprendre de clause spécifique relative aux entreprises de moins de 50 salariés.