Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Loire Accord du 26 janvier 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 27 juillet 2022

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Etienne, le 26 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBTP Loire ; CAPEB 42,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; UFIC UNSA ; CFDT Loire ; FO ARA ; UD CGT Loire,

Numéro du BO

2022-22

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

      C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que la présente négociation aboutit à la conclusion d'un accord applicable aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

      Le présent avenant conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, a pour but de fixer, à compter du 1er janvier 2022, le montant minimum des indemnités de petits déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment du département de la Loire.

      Il annule et remplace à cet effet l'accord concernant les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment du 6 janvier 2021, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article I-4 de la convention collective nationale concernant.
      – d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
      – d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés).

  • Article 1er

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'avenant

    En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment du département de la Loire.

    Les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2022 pour le département de la Loire.

    Les indemnités de petits déplacements fixées par l'accord ne pourront faire l'objet de dérogations, dans un sens moins favorable, par accord d'entreprise ou d'établissement.  (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension en ce que les stipulations conventionnelles de branche qui visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (petits déplacements) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Zones concentriques

    De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 1er ci-dessus, la première zone – de 0 à 10 km – est divisée en deux dans le département de la Loire :
    zone I A : de 0 à 5 km ;
    zone I B : de 5 à 10 km.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de repas

    L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

    Toutefois, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
    – l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
    – un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
    – le repas est fourni gratuitement avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

    À compter du 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité est fixé à 10,66 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnité de transport

    L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

    Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

    Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage dans laquelle se situe le chantier, est fixé suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2022.

    ZonesIndemnité de transport
    1A3,04 €
    1B3,04 €
    26,17 €
    310,04 €
    414,11 €
    518,38 €

  • Article 5

    En vigueur

    Indemnité de trajet

    L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

    L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

    Les indemnités de trajet sont fixées suivant les montants figurant au tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2022.

    ZonesIndemnité de trajet
    1A1,50 €
    1B1,50 €
    23,06 €
    34,56 €
    46,17 €
    57,95 €

  • Article 6

    En vigueur

    Entreprises employant moins de 50 salariés


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension de l'accord


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.