Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 8 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 25 mai 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 février 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 février 1997
ABROGÉSalaires minimaux et prime d'ancienneté. Accord du 11 janvier 2001
ABROGÉSalaires Avenant du 18 octobre 2001
ABROGÉAccord du 18 avril 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Accord du 18 mars 2003
ABROGÉSalaires. Accord du 7 mai 2004
ABROGÉAvenant du 28 septembre 2004
ABROGÉSalaires Accord du 28 juin 2005
Accord du 4 juillet 2006 relatif aux salaires minimaux professionnels à compter du 1er décembre 2006
Accord du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2007
Accord du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2008
Accord du 4 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
Accord du 13 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014
Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er juin 2016
Accord du 10 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2017
Accord du 13 mars 2018 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er avril 2018
Accord du 19 mars 2019 relatif aux salaires minimaux professionnels pour 2019
Accord du 20 février 2020 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er juin 2020
Accord du 30 mars 2021 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er juillet 2021
Accord du 24 février 2022 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er mai 2022
Accord du 10 mai 2022 relatif aux salaires minimaux professionnels (SMP)
Accord du 20 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux professionnels (SMP)
Accord du 10 mai 2023 relatif aux salaires minimaux professionnels (SMP)
Accord du 5 mars 2024 relatif aux salaires minimaux professionnels (SMP) au 1er juin 2024
Accord du 26 mars 2025 relatif aux salaires minima professionnels (SMP) au 1er mai 2025
En vigueur
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche et de l'examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein des sociétés dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, les parties signataires ont exprimé leur volonté, comme lors des précédents accords SMP à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en-dessous de celle du Smic en vigueur.
Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients pour cette année 2022.
En vigueur
Nouvelle grilleAu 1er mai 2022, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :
Revalorisation selon AG Prime d'ancienneté horaire Pourcentage révision Coefficient Salaire minimum conventionnel mensualisé SMP horaire 3 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 11 ans 12 à 14 ans > 15 ans 3,00 % 6,00 % 9,00 % 12,00 % 15,00 % 140 1 603,12 10,57 0,3171 0,6342 0,9513 1,2684 1,5855 3,12 % 150 1 607,80 10,60 0,3180 0,6361 0,9541 1,2721 1,5901 2,70 % 160 1 613,22 10,64 0,3191 0,6382 0,9573 1,2764 1,5955 2,70 % 170 1 618,63 10,67 0,3202 0,6403 0,9605 1,2807 1,6008 2,70 % 180 1 624,04 10,71 0,3212 0,6425 0,9637 1,2850 1,6062 2,70 % 200 1 662,50 10,96 0,3288 0,6577 0,9865 1,3154 1,6442 2,70 % 225 1 716,45 11,32 0,3395 0,6790 1,0186 1,3581 1,6976 2,40 % 250 1 780,41 11,74 0,3522 0,7043 1,0565 1,4087 1,7608 2,40 % 275 1 846,20 12,17 0,3652 0,7304 1,0955 1,4607 1,8259 2,40 % 300 1 971,05 13,00 0,3899 0,7798 1,1696 1,5595 1,9494 2,40 % 330 2 116,61 13,96 0,4187 0,8373 1,2560 1,6747 2,0934 2,40 % 370 2 312,40 15,25 2,40 % 410 2 511,68 16,56 2,40 % 460 2 761,12 18,21 2,40 % 550 3 213,29 21,19 2,40 % 660 3 769,47 24,85 2,40 % 880 4 888,68 32,23 2,40 % En vigueur
Entrée en vigueur. Dépôt. ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Articles cités
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
En vigueur
Valeur normative de l'accord
Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés.(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat dans sa décision du 13 décembre 2021, n° 433232, dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.