Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 5 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 29 mars 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 25 mars 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 17 novembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 1 octobre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 25 mars 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 3 avril 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 octobre 2007 relatif à la valeur du point pour l'année 2007 (1)
Accord du 3 octobre 2007 relatif aux rémunérations mensuelles minimales pour l'année 2008
Avenant du 2 avril 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008
Accord du 1er octobre 2008 relatif aux salaires pour 2008
Accord du 1er octobre 2008 relatif à la valeur du point au 1er octobre 2008
Accord du 16 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
Accord du 21 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Accord du 18 janvier 2012 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 2012
Accord du 31 janvier 2013 relatif aux rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2013
Accord du 13 avril 2017 relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2018
Accord du 25 mars 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie 2022
Avenant du 25 mai 2022 à l'accord du 25 mars 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2022
Accord du 21 mars 2025 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2025
En vigueur
Dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires telle que prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance se sont rencontrées les 3 décembre 2021,25 janvier et 24 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3, l'association d'employeurs a présenté les informations sur l'activité des institutions de prévoyance membres du CTIP et sur l'évolution économique du régime de retraite complémentaire en 2020, ainsi que sur les éléments de tendance 2021.
Lors des échanges successifs, ont été rappelées les transformations structurelles du secteur professionnel, à savoir :
– le phénomène de concentration des entreprises ;
– le basculement du centre de gravité des activités au profit de la prévoyance et de l'épargne salariale, de sorte que 60 % des salariés œuvrent aujourd'hui dans ce domaine dans lequel la pression concurrentielle se renforce ;
– la trajectoire de réduction des coûts sur le périmètre de la retraite complémentaire.Cette situation conduit à la nécessité de revoir dans sa globalité le dispositif de rémunération lié à la classification des emplois, dans la mesure où seule cette révision permettra de retrouver un dialogue fructueux quant à l'évolution dans la durée des salaires minima hiérarchiques.
C'est la raison pour laquelle, les parties soussignées conviennent d'adopter les mesures suivantes.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
À titre de mesure conservatoire, le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie de la classe 1 niveau A est fixée à 1 604 € à effet du 1er janvier 2022.
Pour les salariés relevant de cette classe d'emploi et niveau, la garantie d'augmentation des salaires réels est de 5,95 %.
La revalorisation du montant de la rémunération mensuelle minimale garantie de la classe 1 niveau A a pour effet une augmentation du montant de la prime d'ancienneté pour tous les salariés en bénéficiant à la date d'effet du présent accord.
En vigueur
À titre de mesure conservatoire, le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie de la classe 1 niveau A est fixée à 1 604 € à effet du 1er janvier 2022.
Pour les salariés relevant de cette classe d'emploi et niveau, la garantie d'augmentation des salaires réels est de 5,95 %.
La revalorisation du montant de la rémunération mensuelle minimale garantie de la classe 1 niveau A a pour effet une augmentation du montant de la prime d'ancienneté pour tous les salariés en bénéficiant à la date d'effet du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans spécificités aux entreprises de moins de 50 salariés.
(1) L'article 1er, tel que modifié par l'avenant du 25 mai 2022, est étendu sous réserve de l'application du SMIC.
(Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 1)En vigueur
La négociation portant révision des dispositions de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail débutera en avril 2022, avec pour objectif d'aboutir à un cadre rénové instaurant un nouvel équilibre global, qui tienne compte à la fois des besoins stratégiques liés au contexte socio-économique et de la nécessaire sécurisation des perspectives d'évolution professionnelle des salariés. Dans ce cadre, une refonte de la grille des salaires minima hiérarchiques interviendra.
En conséquence, l'agenda social est modifié de sorte que la première réunion de la négociation portant révision des dispositions de l'annexe IV de la convention collective nationale de travail est fixée au 7 avril 2022.
En vigueur
La négociation relative à la fixation des salaires minima hiérarchiques se tiendra à l'issue de celle prévue à l'article 2, au plus tard le 30 novembre 2022.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ;
(Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 1)