Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
ABROGÉFONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
ABROGÉAccord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
ABROGÉAvenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
ABROGÉAccord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord de branche du 14 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 16 mai 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 104 du 17 octobre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 106 du 3 mars 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 107 du 23 juin 2025 relatif à la classification des emplois
En vigueur
Par accord collectif du 12 octobre 2015, les partenaires sociaux ont institué un régime de frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des détaillants en chaussures.
Conformément à leurs engagements, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à un nouvel appel d'offre pour d'une part, recommander un organisme assureur pour une nouvelle période quinquennale débutant au 1er janvier 2022.
Le présent avenant a pour objectif d'intégrer les modifications qui font suite à l'appel d'offres précité.
Il annule et remplace l'avenant n° 99 du 21 octobre 2021 qui comportait des erreurs matérielles.
Articles cités
En vigueur
Organisme recommandéL'article 8 de l'accord du 12 octobre 2015, consacré à la mutualisation professionnelle est modifié comme suit :
« Article 8.1
Organisme recommandé pour la mutualisation professionnelleDans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander l'organisme assureur Malakoff Humanis Prévoyance.
Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis Prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis Prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.
Les relations entre la profession et Malakoff Humanis Prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis Prévoyance.
La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.
L'organisme recommandé est chargé de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'oblige à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante :
– il s'oblige à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.Article 8.2
Degré élevé de solidaritéDans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 8.1, Malakoff Humanis Prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.
Ce financement et la mise en place des actions de solidarité incombent donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que celui recommandé.
Article 8.3
Durée et conditions de réexamen de la mutualisation professionnelleL'organisme est recommandé pour une durée de 5 ans. Cependant, le choix de l'organisme recommandé peut être modifié par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 8.4
Comptes de résultats et rapport annuelChaque année, au plus tard le 30 juin, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.
L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
En vigueur
Fonds de solidarité de la brancheLes partenaires sociaux de la branche des détaillants en chaussures ont convenu de créer un fonds de solidarité. L'article 10 est rédigé comme suit :
« Article 10
Degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé10.1. Actions de solidarité spécifiques
La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique, ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
– – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.10.2. Action sociale institutionnelle et degré élevé de solidarité
Le régime professionnel de santé prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche et aux ayants droit de ses salariés le bénéfice d'une action sociale dite institutionnelle, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.
Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.
Au-delà de l'action sociale institutionnelle, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel de santé, est mis en œuvre. »
En vigueur
Les garanties du régimeL'article 4.1 relatif aux garanties est modifié comme suit :
« Tableau des garanties responsables
Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Base (si choisi) Base + option 1 (si choisi) Option 2 (si choisi) Hospitalisation* Frais de séjour Séjour conventionné ou non 100 % BR 150 % BR 300 % BR Honoraires Conventionnés OPTAM/ OPTAM-CO** 100 % BR 170 % BR 300 % BR Conventionnés non OPTAM/ OPTAM-CO** 100 % BR 150 % BR 200 % BR Non conventionnés OPTAM/ OPTAM-CO 100 % BR 170 % BR 300 % BR Non conventionnés non OPTAM/ OPTAM-CO 100 % BR 150 % BR 200 % BR Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR Chambre particulière (hors maternité) – Par jour - 60 € 80 € Lit accompagnant – Par jour 30 € 30 € 30 € Participation forfaitaire sur les actes coûteux FR FR FR Frais de transport sanitaire Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR [5] 100 % BR 100 % BR 100 % BR Soins courants* Visites, consultations, consultations en ligne : – médecins adhérents au OPTAM/ OPTAM-CO** ; 100 % BR 180 % BR 250 % BR – médecins non adhérents au OPTAM/ OPTAM-CO**. 100 % BR 150 % BR 200 % BR Petite chirurgie et Actes de spécialité : – OPTAM/ OPTAM-CO** ; 100 % BR 180 % BR 250 % BR – non OPTAM/ OPTAM-CO**. 100 % BR 150 % BR 200 % BR Honoraires paramédicaux 100 % BR 150 % BR 150 % BR Radiologie, imagerie médicale, échographie : – OPTAM/ OPTAM-CO ; 100 % BR 170 % BR 250 % BR – non OPTAM/ OPTAM-CO** ; 100 % BR 150 % BR 200 % BR Participation forfaitaire sur les actes coûteux FR FR FR Analyses et examens de laboratoire 100 % BR 100 % BR 100 % BR Médicaments* Frais pharmaceutiques remboursés par la SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR Dentaires* Soins et prothèses 100 % santé [1] Couronnes et bridges et autres prothèses du panier dentaire SRAP [3] SRAP [3] SRAP [3] Soins dentaires remboursés par la SS : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 125 % BR 125 % BR 125 % BR Inlays-onlays remboursés par la SS 125 % BR 250 % BR 350 % BR Prothèses autre que 100 % santé Prothèses dentaires à tarifs libres ou modérés, remboursées SS : – couronnes, bridges et inter de bridges ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – couronnes transitoires ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – couronnes sur implant ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – prothèses dentaires amovibles ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – réparations sur prothèses ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – geste complémentaire ; 125 % BR 250 % BR 350 % BR – inlays-cores. 125 % BR 250 % BR 350 % BR Implants refusées SS - - 300 € Orthodontie acceptée SS 125 % BR 250 % BR 350 % BR Optique [2]
Forfaits exprimés y compris le remboursement de la sécurité sociale, avec un maximum de 100 € pour la montureÉquipement 100 % santé – Classe A SRAP [4] SRAP [4] SRAP [4] Équipement autre que 100 % santé – Classe B [6] 2 Verres simples + 1 monture (A) 100 € 200 € 300 € 2 Verres complexes + 1 monture (C) 200 € 300 € 400 € 2 Verres très complexes + 1 monture (F) 300 € 400 € 500 € 1 verre simple + 1 verre complexe + 1 monture ((A) + (C) ÷ 2) 150 € 250 € 350 € 1 verre simple + 1 verre très complexe + 1 monture ((A) + (F) ÷ 2) 200 € 300 € 400 € 1 verre complexe + 1 verre très complexe + 1 monture ((C) + (F) ÷ 2) 250 € 350 € 450 € Lentilles acceptée SS ou non/ an (avec un minimum de 100 % BR) 100 € 200 € 300 € Chirurgie réfractive (pour les 2 yeux/ an) - - 500 € Maternité Forfait maternité/ adoption 100 € 300 € 450 € Chambre particulière 60 €/ jour 80 €/ jour 80 €/ jour Autres* Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour enfant, consultation diététicien prescrite par un médecin pour enfant - 30 €/ séance max : 3 séances/ an 40 €/ séance max : 4 séances/ an Pharmacie prescrite non remboursée y compris moyens contraceptifs, sevrage tabagique, ostéodensitométrie - 30 €/ an 50 €/ an Cure thermales acceptée SS - 100 % BR 300 € Prothèses médicales, orthopédiques et autres 200 % BR 300 % BR 300 % BR Aides auditives* Renouvellement par appareil tous les 4 ans Équipement 100 % santé – Classe I SRAP [4] SRAP [4] SRAP [4] Équipement autre que 100 % santé – Classe II 100 % BR 100 % BR 100 % BR Plafond par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale 1 700 € TTC 1 700 € TTC 1 700 € TTC Accessoires et fournitures 100 % BR 100 % BR 100 % BR Services Assistance Incluse Incluse Incluse BR = Base de remboursement, SS = Sécurité sociale, FR = Frais réels, TM = Ticket modérateur, PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale, SRAP = Sans reste à payer.
(*) remboursements limités aux dépenses engagées et effectués dans le respect des contrats responsables.
(**) Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.
[1] Tels que définis règlementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximums fixés.
[2] Nous participons à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les enfants de moins de 16 ans ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. Pour les enfants de moins de 6 ans, renouvellement tous les 6 mois en cas d'adaptation de la monture à la morphologie du visage. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1 er élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
[3] Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définies aux conditions générales.
[4] Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.
[5] SMUR : service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.En vigueur
Modification des cas de maintien des garantiesL'article 5.3.2 de l'accord du 12 octobre 2015 intitulé « Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé », est modifié comme suit :
« Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les garanties sont également maintenues aux bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (dont activité partielle et autre congés rémunérés …).
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.Dans ces différents cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales).
En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires prévues dans le tableau de l'article 6.1 dénommé “ Droits de suite ”. »
En vigueur
Taux de cotisationsL'article 6.1 de l'accord du 15 septembre 2015 est modifié comme suit :
« Les présents tableaux de cotisations annulent et remplacent les tableaux applicables précédemment.
Régime général
Salarié seul et contrat suspendu Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin Affiliation par enfant à charge [1] Base obligatoire 0.95 % + 1.09 % + 0.54 % Niveau 1 facultatif en surcoût de la base + 0.61 % + 0.70 % + 0.37 % Niveau 2 facultatif en surcoût de la base + 1.14 % + 1.31 % + 0.68 % Base + Niveau 1 obligatoire 1.45 % + 1.67 % + 0.85 % Niveau 2 facultatif en surcoût de la base + Niveau 1 + 0.45 % + 0.52 % + 0.26 % Base + Niveau 2 obligatoire 1.81 % + 2.08 % + 1.05 % [1] Gratuité au 3e enfant. Régime Alsace-Moselle
Salarié seul et contrat suspendu Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin Affiliation par enfant à charge [1] Base obligatoire 0.48 % + 0.55 % + 0.27 % Niveau 1 facultatif en surcoût de la base + 0.61 % + 0.70 % + 0.37 % Niveau 2 facultatif en surcoût de la base + 1.14 % + 1.31 % + 0.68 % Base + Niveau 1 obligatoire 0.96 % + 1.11 % + 0.57 % Niveau 2 facultatif en surcoût de la base + Niveau 1 + 0.45 % + 0.52 % + 0.26 % Base + Niveau 2 obligatoire 1.32 % + 1.52 % + 0.78 % [1] Gratuité au 3e enfant. La répartition globale employeur/ salarié est de 55,6 % employeur, 44,4 % salarié sur la base obligatoire salarié.
En cas de majoration pour déséquilibre technique, la hausse de cotisation qui s'ensuivrait serait répartie entre part patronale et part salariale de sorte que cette répartition globale entre part patronale et salariale soit ramenée à 50/50.
Droits de suite
Régime Général Régime Alsace-Moselle Base obligatoire Base + niveau 1 obligatoire Base + niveau 2 obligatoire Base obligatoire Base + niveau 1 obligatoire Base + niveau 2 obligatoire Contrat suspendu, licencié, invalide, préretraité, retraité 1re année 0,95 % 1,45 % 1,81 % 0,48 % 0,96 % 1,32 % Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin 1re année 1,09 % 1,67 % 2,08 % 0,55 % 1,11 % 1,52 % Affiliation par enfant à charge 1re année 0,54 % 0,85 % 1,05 % 0,27 % 0,57 % 0,78 % Contrat suspendu, licencié, invalide, préretraité, retraité 2e année 1,18 % 1,81 % 2,26 % 0,60 % 1,20 % 1,65 % Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin 2e année 1,36 % 2,08 % 2,60 % 0,68 % 1,38 % 1,90 % Affiliation par enfant à charge 2e année 0,67 % 1,06 % 1,31 % 0,33 % 0,71 % 0,97 % Contrat suspendu, licencié, invalide, préretraité, retraité 3e année 1,42 % 2,17 % 2,71 % 0,72 % 1,44 % 1,98 % Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin 3e année 1,63 % 2,50 % 3,12 % 0,82 % 1,66 % 2,28 % Affiliation par enfant à charge 3e année 0,81 % 1,27 % 1,57 % 0,40 % 0,85 % 1,17 % Contrat suspendu, licencié, invalide, préretraité, retraité au-delà de la 3e année [2] 1,42 % 2,17 % 2,71 % 0,72 % 1,44 % 1,98 % Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin au-delà de la 3e année [2] 1,63 % 2,50 % 3,12 % 0,82 % 1,66 % 2,28 % Affiliation par enfant à charge au-delà de la 3e année [2] 0,81 % 1,27 % 1,57 % 0,40 % 0,85 % 1,17 % [2] À piloter en fonction des résultats du régime. En vigueur
Entreprises concernées par l'avenantLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures quel que soit leur effectif.
La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Aussi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Effet. Durée. ExtensionLe présent avenant prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée maximale de 5 ans.
La partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt et d'extension en application des dispositions du code du travail en vigueur.
En vigueur
Révision. DénonciationLa révision pourra prendre effet dans les conditions prévues par le code du travail.
L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail. (1)
Les modalités de dénonciation sont fixées conformément au code du travail. Les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.(1)
(1) Le mot « dénonciation » du titre de l'article 8 et les deux derniers alinéas de l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)