Article 8 (1)
La révision pourra prendre effet dans les conditions prévues par le code du travail.
L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du code du travail. (1)
Les modalités de dénonciation sont fixées conformément au code du travail. Les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.(1)
(1) Le mot « dénonciation » du titre de l'article 8 et les deux derniers alinéas de l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)