Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Avenant du 9 décembre 2021 relatif à la révision de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 novembre 2022

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris La Défense, le 9 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT FNSCBA ; FG FO Construction ; CFDT CB ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2022-9

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Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche l'industrie de la fabrication des ciments ont négocié et conclu, le 2 octobre 2019, une nouvelle convention collective nationale de la branche (IDCC 3233 - ci-après désignée la « CCN  »). Cette CCN est le fruit du regroupement des trois précédentes conventions collectives catégorielles de l'industrie cimentière (ouvriers, ETDAM, ingénieurs et cadres) via une réécriture à droit constant.

      La nouvelle CCN a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 30 juillet 2021, publié au Journal officiel du 17 août 2021. En conséquence, la CCN est entrée en vigueur le 1er septembre 2021 conformément à son article I.11.3.

      Un arrêté d'extension complémentaire du 17 septembre 2021 a été publié au Journal officiel du 28 septembre 2021.

      Les deux arrêtés d'extension faisant état de plusieurs réserves et exclusions d'extension, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réviser les dispositions concernées de la CCN en constituant un groupe technique paritaire de réécriture conventionnelle (« GTPR ») afin de travailler à la rédaction d'un avenant de révision ayant vocation à être ensuite négocié au sein de la CPPNI de la branche (1).

      Ce GTPR réuni le 12 octobre 2021, a travaillé dans la continuité du principe de réécriture à droit constant qui a présidé à la rédaction de la nouvelle CCN du 2 octobre 2019. Il a passé en revue les réserves et exclusions d'extension et établi ses propositions rédactionnelles pour l'avenant rectificatif soumis à la CPPNI de la branche.

      Le présent avenant a par conséquent pour objet de réviser certains passages de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) en tenant compte des observations contenues dans les arrêtés ministériels du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021 précités.

      Les modifications apportées au texte figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).

      (1) Accord de méthode sur l'avenant de révision de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 24 septembre 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mutations défavorables exceptionnelles

    Le présent avenant modifie comme suit le 1 de l'article I. 6.4.3 de la CCN :

    « Article I. 6.4.3
    Mutations défavorables exceptionnelles

    1.   On entend par mutation défavorable la situation d'un salarié sur l'initiative de l'employeur à un poste comportant une rémunération inférieure à celle de son ancien poste.

    L'entreprise doit s'efforcer d'éviter et de limiter le nombre et la durée de ces mutations défavorables.

    Cette mutation ne peut intervenir que sur la base d'un avenant au contrat de travail signé par l'intéressé et pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 4° de l'article L. 1233-3 du code du travail.
    […] »

  • Article 2

    En vigueur

    Congé annuel

    Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 7.1.1   de la CCN :

    « Article I. 7.1.1
    Congé annuel de 5 semaines :

    Nonobstant les dispositions spécifiques prévues dans les titres II et III de la présente convention collective, le salarié a droit à un congé payé annuel minimum de 25/ 12e de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant cette période.

    Pour le personnel posté et celui pratiquant les horaires inégaux, cette durée correspond à cinq fois l'horaire hebdomadaire moyen, soit, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, 175 heures de congés.

    En cas de travail à temps partiel, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés sur la base de son rythme de travailhoraire.

    La durée des congés visée dans le présent article inclut les jours qui étaient chômés à l'occasion d'un événement local (non férié) ou d'un pont. »

  • Article 3

    En vigueur

    Jours de congés supplémentaires

    Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 7.1.3 de la CCN :

    « Article I. 7.1.3
    Jours de congés supplémentaires

    S'ajoutent aux congés annuels ci-dessus :
    – 1 jour ouvré de congé payé par année de référence dont la date sera arrêtée par le chef d'établissement après avis du comité social et économique de l'établissement ;
    – les jours de congé pour fractionnement visés au paragraphe ci-dessus, soit :
    –– 2 jours ouvrés lorsque le nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril1er décembre et le 31 mars est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
    –– 1 jour ouvré lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette même période est égal à 3 ou 4 jours ouvrés.
    – les jours de congé pour ancienneté prévus dans les titres II et III de la présente convention collective,
    – les jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 3141-8 du code du travail,
    – les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels.

    Des dispositions spécifiques complémentaires sont prévues dans les titres II et III de la présente convention collective. »

  • Article 4

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux

    Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 7.2 de la CCN :

    « Article I. 7.2
    Congés pour événements familiaux

    Il est accordé, sur justificatif, des congés exceptionnels payés, non déductibles des congés payés visés à l'article I. 7.1 ci-dessus, dans les cas suivants :
    – mariage ou Pacs du salarié : 6 jours ouvrés après 1 an minimum de présence continue dans l'entreprise ; à défaut, 4 jours ouvrés ;
    – décès d'un enfant, ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente :
    –– 5 ou 7 jours ouvrés selon les conditions prévues à l'article L. 3142-4 du code du travail ;
    –– 8 jours ouvrés à titre de congé de deuil, selon les conditions prévues à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
    – décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un parent à charge au sens de la législation : 3 jours ouvrés ;
    – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
    – mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
    – appel à la préparation de la défense : 1 jour ouvré. »

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

    Le présent avenant modifie comme suit l'alinéa 1er de l'article I. 8.2.5 de la CCN :

    « Article I. 8.2.5
    Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

    Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, avant son affectation à un poste de nuit, puis à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois (sauf avis contraire du périodicité différente déterminée par le médecin du travail conformément à l'article L. 3122-11 du code du travail sur le suivi médical individuel renforcé).  (1)
    […] »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions confiant au médecin du travail le soin de fixer la périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs de nuit, conformément à l'article L. 3122-11 et au dernier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de conciliation

    Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 10.3 de la CCN :

    « Article I. 10.3
    Commission de conciliation

    Il est constitué au niveau de la branche de l'industrie cimentière une commission de conciliation de huit membres pour les employeurs et de huit membres pour le personnel. Le siège de la commission est situé au SFIC, qui en assure le secrétariat.

    Elle est habilitée à examiner les réclamations ou contestations d'ordre collectif pouvant survenir dans l'application de la présente convention collective. Cette commission peut réclamer toutes justifications qui lui semblent utiles, entendre la ou les parties qui le souhaitent ou qu'elle estime nécessaire d'entendre et procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle jugera nécessaire.

    Elle se réunit à la demande d'une organisation représentative au niveau de la branche et, au plus tard, dans un délai de huit jours ouvrables.

    Les salariés et les employeurs s'engagent à ne pas procéder à une grève ou à un lock-out avant la réunion de la commission de conciliation. »

  • Article 7

    En vigueur

    Hiérarchie des normes

    Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 11.2 de la CCN :

    « Article I. 11.2
    Hiérarchie des normes

    Les dispositions d'ordre public de la présente convention collective relevant des thèmes des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail s'imposent, sauf dispositions assurant des garanties au moins équivalentes, aux rapports nés des contrats de travail et des accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, dans les conditions prévues à ces articles. »

  • Article 8

    En vigueur

    Durée légale et heures supplémentaires

    8.1.   Le présent avenant modifie comme suit l'article II. 3.1 de la CCN :

    « Article II. 3.1
    Durée légale et heures supplémentaires

    La durée du travail effectif est celle fixée par les lois et règlements en vigueur applicables à la profession.

    Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, les heures commandées effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration salariale conforme aux prescriptions légales ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

    Il est rappelé qu'au niveau de la profession de l'industrie cimentière, l'horaire de travail conventionnel de base est fixé à 35 heures en moyenne hebdomadaire, soit un horaire mensuel moyen de 152,25 heures ordinaires comprenant les majorations légales pour heures supplémentaires prévues dans cet horaire.

    Par ailleurs, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 190 heures supplémentaires par an.

    Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, à avoir droit, conformément à l'articleaux articles L. 3121-28 etL. 3121-33, II, 2° du code du travail :
    – à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal ;
    ou, en cas d'impossibilité de prise du repos compensateur liée aux nécessités de service, au paiement des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes.étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires ouvriront droit à paiement.

    Le comité social et économique d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires, dans le cadre de son information ou de sa consultation, selon que les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite ou au-delà du contingent annuel précité.

    Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont déterminées par accord d'entreprise ou à défaut par les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.

    Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »

    8.2.   Le présent avenant modifie également comme suit l'article III. 2.1.2 de la CCN :

    « Article III. 2.1.2
    Contingent pour heures supplémentaires

    En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, compte tenu des impératifs propres à l'industrie cimentière, industrie à feu continu dont la permanence de marche doit être assurée, les établissements pourront avoir recours sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît momentané de travail, d'absences inopinées ou pour prévenir ou réparer des incidents, à un contingent annuel d'heures supplémentaires égal en moyenne à 80 heures, étant entendu que chaque salarié ne pourra, à ce titre, effectuer plus de 190 heures supplémentaires par an.

    Les membres du personnel amenés à faire des heures supplémentaires continueront, sauf impossibilité liée aux nécessités du service, à avoir droit, conformément à l'articleaux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, 2° du code du travail :
    – à l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail effectué en plus de l'horaire normal ;
    ou, en cas d'impossibilité de prise du repos compensateur liée aux nécessités de service, au paiement des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes. étant précisé que les majorations pour heures supplémentaires ouvriront droit à paiement.

    Le comité social et économique d'établissement procédera à l'examen du volume et des motifs du recours aux heures supplémentaires, dans le cadre de son information ou de sa consultation, selon que les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite ou au-delà du contingent annuel précité.

    Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont déterminées par accord d'entreprise ou à défaut par les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.

    Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »

  • Article 9

    En vigueur

    Repos hebdomadaire et jours fériés

    Le présent avenant modifie comme suit l'article II. 3.2 de la CCN :

    « Article II. 3.2
    Repos hebdomadaire et jours fériés

    Le repos hebdomadaire sera observé dans le respect des dispositions légales d'ordre public.

    Par ailleurs, pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement sera organisé afin que les mêmes personnes ne soient pas toujours affectées au poste de nuit.

    Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les jours chômés en raison des fêtes reconnues par la loi ou découlant d'usages locaux ne seront pas récupérés sauf nécessité de service.

    Si un salarié est amené à travailler un jour férié pour nécessité de service, les dispositions de l'article II. 3.5 du présent titre s'appliqueront ainsi que celles de l'article L. 3133-6 du code du travail pour les heures de travail réalisées le 1er Mai. »

  • Article 10

    En vigueur

    Retraite complémentaire

    Le présent avenant modifie comme suit l'article II. 5.1 de la CCN :

    « Article II. 5.1  (1)
    Retraite complémentaire

    Conformément à la législation en vigueur, le financement de la retraite complémentaire est assuré par une double cotisation à la charge de l'employeur et du salarié.

    Le taux de la cotisation de retraite complémentaire sur la tranche 1 ne peut être inférieur à 6 % des rémunérations. De même, pour les salariés ETDAM dont les coefficients hiérarchiques de base sont compris entre 225 (inclus) et 310 (exclus), le taux de la cotisation de retraite complémentaire sur la part de la tranche 2 limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à 12 % des rémunérations, répartis conformément à l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et aux articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés.  
    (Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

  • Article 11

    En vigueur

    Salaire annuel de base garanti

    Le présent avenant modifie comme suit le titre de l'article III. 2.2.2 de la CCN :

    « Article III. 2.2.2

    Salaire annuel de base garanti Garantie annuelle

    Chaque salarié est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II figurant au sous-titre III. A « Classification »), les primes de productivité, les primes de production et les primes variables, sera au moins égale au montant du produit du salaire minimum mensuel de base conventionnel tel que défini ci-dessus, par 13.

    Le salaire annuel minimum de base garanti est également fixé au sous-titre III. B « Salaires minima hiérarchiques » du présent titre III. »

  • Article 12

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 12.2

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.

    Par la nature du présent avenant qui vient corriger quelques passages de la convention collective, aucune clause de rendez-vous n'est à prévoir.

    Il est à ce titre rappelé que ladite convention fait l'objet d'un bilan tous les 5 ans, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, nonobstant les différentes négociations menées au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière.

  • Article 12.3

    En vigueur

    Notification, dépôt, extension, publicité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent avenant, de par son objet et son contenu, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.

    Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article 12.4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article 12.5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.