Avenant du 9 décembre 2021 relatif à la révision de la convention collective nationale

Article 11

En vigueur

Salaire annuel de base garanti

Le présent avenant modifie comme suit le titre de l'article III. 2.2.2 de la CCN :

« Article III. 2.2.2

Salaire annuel de base garanti Garantie annuelle

Chaque salarié est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant les avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II figurant au sous-titre III. A « Classification »), les primes de productivité, les primes de production et les primes variables, sera au moins égale au montant du produit du salaire minimum mensuel de base conventionnel tel que défini ci-dessus, par 13.

Le salaire annuel minimum de base garanti est également fixé au sous-titre III. B « Salaires minima hiérarchiques » du présent titre III. »