Avenant du 9 décembre 2021 relatif à la révision de la convention collective nationale

Article 2

En vigueur

Congé annuel

Le présent avenant modifie comme suit l'article I. 7.1.1   de la CCN :

« Article I. 7.1.1
Congé annuel de 5 semaines :

Nonobstant les dispositions spécifiques prévues dans les titres II et III de la présente convention collective, le salarié a droit à un congé payé annuel minimum de 25/ 12e de jour ouvré par mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour 12 mois de travail effectif ou assimilé pendant cette période.

Pour le personnel posté et celui pratiquant les horaires inégaux, cette durée correspond à cinq fois l'horaire hebdomadaire moyen, soit, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, 175 heures de congés.

En cas de travail à temps partiel, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés sur la base de son rythme de travailhoraire.

La durée des congés visée dans le présent article inclut les jours qui étaient chômés à l'occasion d'un événement local (non férié) ou d'un pont. »