Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° S 63 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 3 juin 2022

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC,

Numéro du BO

2022-6

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute
    I11 609
    21 616
    31 620
    41 625
    II11 629
    21 633
    31 638
    41 642
    III11 647
    21 682

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    − de 3 ansDe 3 à − de 6 ansde 6 à − de 9 ansDe 9 à − de 12 ansDe 12 à − de 15 ans15 ans et +
    I11 6081 6231 6291 6351 6421 648
    21 6181 6331 6401 6461 6521 658
    31 6211 6361 6431 6491 6551 661
    41 6231 6391 6451 6511 6571 663
    II11 6251 6471 6551 6641 6731 681
    21 6271 6491 6571 6661 6751 683
    31 6271 6491 6571 6661 6751 683
    41 6281 6501 6581 6671 6761 684
    III11 6301 6581 6691 6801 6911 702
    21 6331 6611 6721 6831 6941 706
    31 6391 6661 6771 6881 7001 711
    41 6841 7121 7231 7341 7451 756

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    − de 3 ansde 3 à − de 6 ansde 6 à − de 9 ansde 9 à − de 12 ansde 12 à − de 15 ans15 ans et +
    III21 6331 6611 6721 6831 6941 706
    31 6391 6661 6771 6881 7001 711
    41 6841 7121 7231 7341 7451 756
    IV11 7991 8321 8461 8591 8731 886
    21 9672 0012 0142 0282 0412 055
    32 1452 1782 1922 2062 2192 232
    42 3292 3632 3762 3902 4032 417
    V12 4642 5152 5362 5572 5772 598
    22 7342 7862 8072 8282 8482 869

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2022 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale annuelle brute
    IV326 418
    V129 534
    232 407
    336 484
    438 899
    VI141 602
    245 103
    351 704
    460 076

  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de janvier 2022, à :
    – 620 euros pour le niveau I ;
    – 864 euros pour le niveau II ;
    – 1 109 euros pour le niveau III ;
    – 1 344 euros pour le niveau IV ;
    – 2 070 euros pour le niveau V.


    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

  • Article 8

    En vigueur

    Égalité salariale hommes / femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.


    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)