Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 16 décembre 2021 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 8 avril 2022

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; CFE-CGC chimie ; FG FO construction ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2022-5

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La fédération française des tuiles et briques (FFTB) et quatre organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO) ont signé le 17 décembre 2020 un accord portant sur le fonctionnement des réunions paritaires au sein de la branche des tuiles et briques au cours de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » et des restrictions apportées par le législateur sur la tenue des réunions des personnes physiques.

      Cet accord avait une durée déterminée au 30 juin 2021. Il a été prorogé par avenant du 30 juin 2021, conclu pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2021. Au vu des circonstances sanitaires, il a été amendé et prorogé une nouvelle fois le 16 septembre 2021, jusqu'au 31 décembre 2021.

      L'évolution des conditions sanitaires ne permet cependant pas à cette date la tenue des réunions paritaires dans des conditions antérieures à la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 ».

      C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont décidé de proroger une nouvelle fois l'accord du 17 décembre 2020 afin de permettre la tenue de réunions paritaires selon des modalités de fonctionnement temporaires d'application subsidiaire, tant que les recommandations gouvernementales ne permettront pas la reprise des réunions physiques dans les conditions antérieures à la crise sanitaire liée au « Covid-19 », et adapter en conséquence la tenue des réunions au vu des nouvelles normes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a pour objet de proroger l'accord sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » au sein de la branche des tuiles et briques du 17 décembre 2020, tel qu'amendé dans l'avenant du 16 septembre 2021. Toutes les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2020 demeurent inchangées.

    Pour rappel, l'article 4 de l'accord sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » au sein de la branche des tuiles et briques du 17 décembre 2020 a été modifié comme suit :

    « Lorsque les réunions paritaires sont organisées en audio ou visioconférence, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des participants (représentants des organisations syndicales et de l'organisation patronale) et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des échanges et éventuelles délibérations sous réserve des éventuelles difficultés techniques qui pourraient intervenir.

    Le recours à l'audio ou la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

    Le recours à l'audio ou la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de réunions « mixtes » (en partie en audio ou visioconférence, en partie en présentiel) pour les partenaires sociaux qui peuvent se présenter physiquement (avec un maximum de 2 représentants en présentiel par délégation syndicale), sous réserve :
    – d'en informer préalablement le service juridique de la FFTB qui examinera la faisabilité de la tenue d'une réunion en partie présentielle au regard de la technique et de la réglementation en vigueur (notamment en matière sanitaire), et
    – qu'aucun représentant de la partie employeur autre que le président de la commission sociale ne soit présent physiquement à cette réunion. Dans l'hypothèse où un représentant de la partie employeur informe le service juridique de la FFTB de sa présence au moins 3 semaines avant la réunion, le service juridique prendra attache avec les membres de la délégation syndicale pour que cette dernière détermine les représentants syndicaux présents (avec au moins un représentant par organisation syndicale représentative dans la branche). Cette liste sera communiquée au service juridique de la FFTB au moins 1 semaine avant la réunion.

    Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent, les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les représentants des délégations syndicales qui se présenteraient en présentiel à une réunion paritaire « mixte » (et sa préparatoire le cas échéant) se voient appliquer les dispositions des accords des 4 juin 2015 et 5 décembre 2017. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'accord sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » au sein de la branche des tuiles et briques du 17 décembre 2020, tel qu'amendé dans l'accord du 16 septembre 2021, est prorogé pour une nouvelle durée de sept mois. L'échéance de cet avenant n° 3 est fixée au 31 juillet 2022.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    En application des articles L. 2231-6 et L. 2231-8 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.