Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Attachés : Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNSCB CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2018-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi travail, réforme de nombreux aspects du droit du travail. Cette réforme attribue une place centrale à la négociation collective, dont notamment à la négociation de branche.

      Les organisations syndicales de salarié(e)s et l'organisation patronale de la fédération française des tuiles et briques rappellent que le dialogue social s'est construit de façon pragmatique en déployant une négociation active tout au long de ces années. Les partenaires sociaux signataires soulignent par ce constat, l'importance du dialogue social et de la négociation collective qui en découle, afin que les adaptations indispensables aux modifications de l'environnement économique et technologique, puissent tenir compte des intérêts des salarié(e)s et des entreprises.

      Les organisations signataires considèrent également, que les syndicats représentatifs fixés par voie d'arrêté ministériel sont les parties à la négociation des accords collectifs au sein de la branche.

      Dans ce contexte, pour répondre aux exigences légales et en particulier à l'article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord a pour objet de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), et de fixer les modalités de son fonctionnement et de son organisation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s et employeurs relevant de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques en vigueur sur le territoire métropolitain.

  • Article 2

    En vigueur

    Abrogation des articles G.23, G.24 de la CCNTB et de l'accord « Commission de validation des accords » en date du 1er juin 2011

    2.1. Abrogation des articles G. 23 « Commissions paritaires » et G. 24 « Conciliation »

    Il y a lieu d'abroger les articles G. 23 et G. 24 de la CCNTB (convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques) pour créer une nouvelle et unique commission.

    2.2. Abrogation de l'accord du 1er juin 2011 portant organisation de la « Commission de validation des accords »

    La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dans son article 18, a supprimé la condition d'approbation des accords d'entreprises conclus avec un représentant élu non mandaté (art. L. 2232-22 du code du travail).

    En conséquence, l'accord en date du 1er juin 2011 créant la « Commission de validation des accords » est abrogé.

    Les modalités définies ci-après se substituent à toutes autres dispositions antérieures, relatives à ces commissions (« commissions paritaires » : article G. 23 ; « conciliation » : article G. 24).

  • Article 3

    En vigueur

    Missions dévolues à la CPPNI

    Hormis la négociation et l'interprétation dans les conditions visées ci-après, l'article L. 2232-9 du code du travail, énonce que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de l'industrie des tuiles et briques exerce les missions d'intérêt général suivantes :

    1.   Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    2.   Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    3.   Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps (conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie), en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.

    Elle reçoit les conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps (conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du présent code). (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    CPPNI dans sa mission de négociation

    Le dialogue social au sein de la branche de l'industrie des tuiles et briques se déroule au sein de la CPPNI qui a pour mission :
    – de négocier l'adaptation des dispositions conventionnelles existantes ;
    – de mettre en place de nouvelles mesures concernant les salarié(e)s relevant de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques.

  • Article 4.1

    En vigueur

    Composition de la CPPNI dans sa mission de négociation
  • Article 4.1.1

    En vigueur

    Délégation syndicale

    La délégation syndicale au sein de la CPPNI se compose de plusieurs représentant(e)s par organisation syndicale représentative de la branche professionnelle.

    Chaque syndicat représentatif de la branche nomme 3 représentant(e)s de salarié(e)s, que l'ordre du jour intéresse une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles.

    Un(e) 4e représentant(e) de syndicat représentatif de branche peut se joindre aux 3 représentant(e)s de salarié(e)s par syndicat représentatif de la branche lors des réunions paritaires de négociations.

    Ce 4e représentant(e) ne doit entraîner aucun coût financier et aucun autre coût (heures d'absences, etc.) tant à la branche qu'aux entreprises de la profession.

  • Article 4.1.2

    En vigueur

    Délégation patronale

    La partie patronale désigne sa délégation à la CPPNI. Le nombre de représentant(e)s de la délégation patronale est équivalent, au plus, au nombre de représentant(e)s de la délégation syndicale. (1)

    Les organisations syndicales et patronales doivent veiller à la mixité de leur représentation.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 4.1.3

    En vigueur

    Mandat de représentation

    Les organisations syndicales de salarié(e)s font connaître par écrit (courriel ou courrier postal), à la FFTB, les noms de leurs représentant(e)s, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion.

    De même, la FFTB fait connaître le nom des membres de sa délégation patronale.

  • Article 4.1.4

    En vigueur

    Présence d'un observateur ou d'une observatrice dans le cadre de la formation au dialogue social


    Un observateur ou une observatrice peut être présent pour une journée de négociation par an, et par organisation syndicale représentative ou pour l'organisation patronale. Les frais, assurance et responsabilités sont à la charge du « syndicat accueillant ». Le repas de midi de cet observateur sera remboursé selon le barème, sur justificatif original, par la FFTB.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Périodicité des réunions de la CPPNI dans sa mission de négociation


    La CPPNI se réunit au moins 3 fois l'an, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail. Des réunions supplémentaires peuvent être décidées conjointement par la délégation patronale et la délégation syndicale.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Agenda social et convocation à la CPPNI dans sa mission de négociation
  • Article 4.3.1

    En vigueur

    Agenda social

    Dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 2222-3 du code du travail, l'agenda social (dates et thèmes) est élaboré en fin d'année civile pour l'année à venir (ou en tout début d'année de l'année en cours). Pour préparer cet agenda social, les organisations syndicales peuvent communiquer au secrétariat de la CPPNI, dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion paritaire, les thèmes de négociation qu'elles proposent pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite sélectionnés en séance.

    Les dates des réunions de la CPPNI sont fixées d'un commun accord entre ses membres.

    Cet agenda social doit être cohérent avec les obligations légales et les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques.

  • Article 4.3.2

    En vigueur

    Convocation à la CPPNI


    Pour chacune des réunions de négociation, une convocation est adressée aux membres de la CPPNI par la FFTB, 15 jours calendaires au plus tard avant la date prévue de la réunion, selon les modalités fixées à l'article 4.4 du présent accord.

  • Article 4.4

    En vigueur

    Secrétariat de la CPPNI dans sa mission de négociation

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FFTB qui en confie le traitement au service juridique et social de la FFTB.

    Chaque organisation syndicale représentative choisit, soit, de désigner un référent auquel est adressé l'ensemble des documents qu'il communiquera à ses représentants ; soit, demander que les documents soient adressés directement aux représentant(e)s. Les coordonnées de ce référent, ou celles de ses représentant(e)s, doivent être transmises au secrétariat de la CPPNI.

    Toute modification doit être portée à la connaissance du secrétariat dans les meilleurs délais.

    Toutes convocations et tous documents sont adressés aux fédérations nationales des salarié(e)s par courriel ; lequel est communiqué au secrétariat de la CPPNI.

  • Article 4.5

    En vigueur

    Rapport annuel d'activité et la transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise
  • Article 4.5.1

    En vigueur

    Rapport annuel d'activité

    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI doit établir annuellement un rapport d'activité conforme au contenu défini audit article, sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

    Ce rapport annuel contient :
    –   un bilan des accords collectifs d'entreprise dont notamment ceux relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps (accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail)  (1) ;
    –   une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
    – les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Ce rapport est transmis par le secrétariat de la CPPNI au ministère chargé du travail et versé dans une base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 4.5.2

    En vigueur

    Transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise

    Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps doivent être transmis obligatoirement, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'industrie des tuiles et briques. (1)

    Cette transmission est effectuée :
    –   par mail à l'adresse suivante : [email protected] ;
    –   par voie postale au secrétariat de la CPPNI, à l'adresse de la FFTB.

    Par délégation, le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis.

    Le ministère chargé du travail publie cette adresse sur son site internet et la CPPNI lui notifie toute modification d'adresse en vue d'une actualisation de cette liste.

    Les commissions mixtes paritaires convoquées par les pouvoirs publics en application de l'article L. 2261-20 du code du travail, sont considérées comme des séances plénières de la CPPNI.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    CPPNI dans sa mission d'interprétation


    Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI répond aux difficultés d'interprétation nées de l'application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, des accords de branche, des avenants et annexes, qui lui sont soumis ; soit à la demande de la FFTB ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche ; soit à la demande d'une juridiction conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Composition de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

    Elle revêt la composition suivante (1) :
    –   un collège syndical composé de deux représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la branche (1) ;
    –   un collège patronal composé d'un nombre égal de représentant(e s de l'organisation professionnelle des employeurs de la branche que le collège syndical (1).

    Les représentant(e)s des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche sont désigné(e)s par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Les représentant(e)s de l'organisation patronale sont désigné(e)s par la FFTB.

    Dans la mesure du possible, les représentant(e)s sont choisi(e)s de préférence parmi les représentant(e)s ayant participé à la négociation de la convention et/ ou ayant une expertise sur le sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.

    Les organisations syndicales ou patronales doivent veiller à la mixité de leur représentation.

    Les organisations syndicales représentatives font connaître par écrit le nom et coordonnées des leurs représentant(e)s au secrétariat de la CPPNI dans les 10 jours de leur information de la saisine de la commission.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 5.2

    En vigueur

    Fonctionnement de la CPPNI dans sa mission d'interprétation
  • Article 5.2.1

    En vigueur

    Secrétariat. – Saisine. – Convocation

    Le secrétariat et le fonctionnement de la CPPNI en séance d'interprétation sont assurés par l'organisation patronale.

    La CPPNI dans sa mission d'interprétation est saisie, soit à la demande de la FFTB ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, soit à la demande d'une juridiction conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. (1)

    Cette demande d'interprétation d'une disposition des conventions et accords collectifs de branche doit être écrite, motivée (contexte de la demande d'interprétation, les positions réciproques opposées), accompagnée des pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend.

    Elle doit être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI, à l'adresse du siège de la FFTB.

    En cas de dossier incomplet, la demande est rejetée automatiquement. Un courrier d'explication du refus est envoyé.

    La CPPNI dans sa mission d'interprétation examine la demande d'interprétation dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa saisine, sauf délai plus court imparti par une juridiction, après que les différentes pièces aient été transmises aux fédérations de salarié(e)s et aux représentant(e)s.

    La réunion peut, d'un commun accord, se tenir à la suite d'une réunion paritaire déjà programmée.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 5.2.2

    En vigueur

    Modalités de délibération

    Chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle dispose d'une voix.

    Le collège patronal dispose du même nombre de voix que le collège syndical.

    La CPPNI ne peut délibérer valablement que si 3 membres au minimum par collège sont présents.

    Si une ou des organisations syndicales représentatives n'étaient pas présentes à l'occasion d'une CPPNI, les droits de vote de la délégation patronale seront réduits dans les mêmes proportions, permettant ainsi d'assurer l'égalité des droits de vote entre chaque collège.

  • Article 5.2.3

    En vigueur

    Avis donné à la majorité absolue et ses effets

    Les décisions de la CPPNI sont prises à la majorité absolue des personnes présentes.

    Si la majorité absolue entre les membres ayant voix délibérative n'a pu être obtenue, un procès-verbal, signé par ceux-ci, est dressé, qui expose leurs points de vue respectifs. Dans ce cas, la procédure de révision peut être engagée.

    Lorsque la commission rend sa décision à la majorité absolue, cette dernière aura valeur d'avis. Un procès-verbal est dressé et signé par les syndicats et l'organisation patronale. Au regard de cet avis, la CPPNI peut ouvrir des négociations.

  • Article 6

    En vigueur

    Groupe de travail paritaire

    Un groupe de travail paritaire peut être mis en place.

    Il a pour objet de procéder à l'examen technique de points faisant l'objet d'une négociation collective de branche, afin de faire des propositions à négocier dans le cadre de la CPPNI réunie en séance plénière.

    Il est composé de 2 représentant(e)s pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

    Le nombre de représentant(e)s de l'organisation patronale ne pourra excéder le nombre total de représentant(e)s de la partie « salarié(e)s ».

    Les membres du groupe de travail paritaire sont désignés par leurs organisations respectives.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'exercice et de remboursement des frais des représentants syndicaux
  • Article 7.1 (1)

    En vigueur

    Respect des règles de loyauté

    À titre liminaire, il est rappelé les principes de loyauté suivants :
    – tous les syndicats représentatifs de la branche sont invités à la négociation ;
    – les organisations syndicales peuvent exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions ;
    – tous les syndicats représentatifs doivent être en mesure de discuter du projet d'accord ;
    – les négociateurs doivent pouvoir élaborer conjointement un projet d'accord.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.2 (1)

    En vigueur

    Autorisation d'absence

    Tout employeur ou son représentant, d'un(e) salarié(e) appelé(e) à participer à une réunion paritaire ou groupe de travail mentionné à l'article 6, en qualité de représentant(e) d'une organisation syndicale de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'y participer.

    Lorsque la réunion de négociation de l'accord de branche est fixée un jour de repos du cycle de travail, il est recommandé aux entreprises, dans le cadre des dispositions légales, d'adapter dans la mesure du possible l'organisation du travail.

    À l'appui de sa demande, le salarié ou la salariée doit présenter une convocation émanant de son organisation syndicale, précisant le jour, l'objet, l'heure et le lieu de la réunion paritaire.

    La FFTB adresse la convocation 15 jours avant la réunion, par courrier électronique aux membres de la délégation syndicale désignés par les fédérations ou confédérations représentatives de la branche, selon les modalités citées ci-dessus.

    La durée de l'absence pour participer à la réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié ou la salariée au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses missions.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.3 (1)

    En vigueur

    Attestation de présence


    À l'issue de la réunion paritaire considérée, la FFTB délivre au salarié ou à la salariée, sur sa demande, une attestation de présence mentionnant le jour, l'heure et le lieu de la réunion paritaire. L'employeur peut demander au salarié ou à la salariée de lui fournir cette attestation.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.4 (1)

    En vigueur

    Maintien de salaire

    Les heures d'absence correspondant à la durée de l'horaire habituel de travail qui aurait été effectuée si la personne avait travaillé, seront payées comme telles par l'entreprise, à l'échéance habituelle. Elles resteront sans incidence sur les primes acquises habituellement par le salarié.

    Dans la limite énoncée ci-dessus, ces heures d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du temps de travail.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.5 (1)

    En vigueur

    Organisation d'une journée préparatoire à la réunion paritaire de négociation

    Chaque réunion paritaire de négociation fait l'objet, pour la délégation syndicale, d'une réunion préparatoire d'une journée. Cette journée se tient la veille de la journée de négociation.

    La journée préparatoire accordée à la délégation se voit appliquer les mêmes modalités que pour les réunions paritaires : maintien de salaire, non-imputation sur le crédit d'heure du salarié dans son entreprise. (2)

    Lors de la journée préparatoire à la réunion paritaire de négociation, les frais et coûts de la préparatoire du 4e représentant ne sera pris en charge ni par la FFTB, ni par les entreprises.

    Une attestation de réunion préparatoire émanant de son organisation syndicale, précisant le jour, l'objet, l'heure et le lieu de la réunion doit être remise à l'employeur par le représentant ou la représentante des salarié(e)s.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.6 (1)

    En vigueur

    Assurance

    Il est rappelé que l'article G.23 de la CCNTB alinéa 3 mentionnant l'assurance des représentants des organisations syndicales est abrogé et remplacé par le texte suivant.

    Les représentant(e)s des organisations syndicales seront assuré(e)s par les soins de la FFTB contre les accidents survenus au cours de leurs déplacements pour participer aux réunions paritaires.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.7 (1)

    En vigueur

    Remboursement des frais de restauration et d'hébergement

    L'ancien article G.23 c de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, prévoyant une indemnité forfaitaire de séjour est abrogé.

    Les remboursements des frais de restauration et d'hébergement s'effectuent pour chaque participant(e), sur présentation et remise du ticket de caisse original (ou facture) dans la limite de :
    – 20 € (TTC) par repas de midi ; et 30 € (TTC) par repas du soir ;
    – 110 € (TTC) pour une chambre, petit déjeuner compris.

    Ces prix sont indexés sur l'indice du prix moyen à la consommation hors tabac et hors énergie sur 12 mois année civile.

    Dans le cadre de la sécurité et de la prévention des risques professionnels, les frais de boisson alcoolisée ne sont pas remboursés par la FFTB.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7.8

    En vigueur

    Remboursement des frais de déplacement
  • Remboursements

    Les remboursements de frais de déplacement du domicile au lieu de réunion de la convocation, sont fixés comme suit :

    Transport individuel

    Frais kilométriques : remboursement sur la base des kilomètres parcourus, au tarif annuel retenu par l'administration fiscale. Le barème maximum est celui concernant les 7 CV.

    Dépenses annexes liées : remboursement des parkings et péages selon les frais réels.

    Transports collectifs

    Trains : remboursement SNCF sur la base du titre du transport, pour un trajet effectué en 2e classe. Si le billet de 1re classe est moins cher que le billet de 2e classe, il y aura lieu d'en apporter le justificatif.

    Bus/métro : remboursement des frais réels. Il est souhaitable d'acheter un carnet et non pas des billets individuels.

    Avions : remboursement du vol effectué sur les lignes intérieures, dès lors que le trajet ferroviaire implique de trop lourdes contraintes (durée du trajet, horaires). Il est recommandé de comparer les prix entre les compagnies low-cost et les compagnies non low-cost afin de choisir le tarif le plus bas.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Justificatifs

    Les remboursements des frais engagés sont ceux directement liés à la participation à la réunion de la CPPNI.

    Les frais ne sont pas remboursés lorsqu'ils sont pris en charge par l'entreprise du salarié ou de la salariée ou par tout autre organisme, dans le cas où une autre réunion paritaire ou institutionnelle, ou préparatoire, se serait tenue.

    Le remboursement est subordonné à l'établissement de la demande de frais selon l'exemple de formulaire de la FFTB (annexe 1) et à la remise des pièces justificatives originales attestant de la/des dépense(s) :
    – originaux des billets de train ou justificatif obtenu sur les « bornes SNCF », ou sur votre compte e-billets après avoir pris le transport ;
    – originaux des tickets de métro ;
    – justificatif d'embarquement obtenu sur le site « Air France » ou carte d'embarquement (autre compagnie) électronique ou original, en cas de déplacement en avion ;
    – indication sur l'honneur du nombre de km parcourus ;
    – photocopie de la carte grise du véhicule ;
    – justificatifs originaux des tickets de parking, péage.

    Les remboursements sont limités au nombre de membres fixé suivant :
    – 3 représentant(e)s des salarié(e)s par syndicat représentatif de la branche pour les CPPNI dans le cadre de sa mission de négociation et de la journée de préparation.
    – 2 représentant(e)s des salarié(e)s par syndicat représentatif de la branche s'il s'agit d'un groupe de travail paritaire.
    – 2 représentant(e)s des salarié(e)s par syndicat représentatif de la branche pour les CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation.

    Une enveloppe timbrée sera remise à chaque représentant(e) de salarié(e)s de la délégation pour transmettre les justificatifs originaux de frais à la FFTB.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Formalités

    Les participants transmettront au secrétariat du service juridique de la FFTB le formulaire de remboursement de la réunion paritaire sur lequel seront mentionnés pour chaque participant :
    – son nom et adresse principale, son mail ;
    – le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
    – l'organisation syndicale qu'il représente ;
    – sa signature, indiquant sur l'honneur que les remboursements demandés sont exacts.

    Un formulaire type (annexe I) sera remis à cet effet par le secrétariat du service juridique à chacun des représentant(e)s syndicaux présent(e)s.

    Le remboursement se fera par virement ou par chèque adressé par voie postale dans un délai de 15 jours suivant réception de l'intégralité des justificatifs.

    Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues aux articles précédents.

    En cas de non remise de l'original d'un justificatif, aucun remboursement des frais ne sera effectué.

    (1) L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur à la date de la signature.

    En fonction de dispositions législatives nouvelles ou si des adaptations s'avèrent nécessaires, cet accord fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 3 années.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification, dépôt et extension


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 10

    En vigueur

    Adhésion

    L'adhésion au présent accord s'exerce conformément aux conditions prévues par le code du travail.

    Peuvent adhérer à cet accord, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 11

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

    Il pourra également être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur à l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.