Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Attachés : Avenant de prorogation du 30 juin 2021 à l'accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; FG FO Construction,

Numéro du BO

2021-30

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La fédération française des tuiles et briques (FFTB) et quatre organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO) ont signé le 17 décembre 2020 un accord portant sur le fonctionnement des réunions paritaires au sein de la branche des tuiles et briques au cours de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » et des restrictions apportées par le législateur sur la tenue des réunions des personnes physiques.

      Cet accord avait une durée déterminée au 30 juin 2021.

      L'évolution des conditions sanitaires ne permet cependant pas à cette date la tenue des réunions paritaires dans des conditions antérieures à la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 ».

      C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont décidé de proroger l'accord du 17 décembre 2020 afin de permettre la tenue de réunions paritaires selon des modalités de fonctionnement temporaires d'application subsidiaire, tant que les recommandations gouvernementales ne permettront pas la reprise des réunions physiques dans les conditions antérieures à la crise sanitaire liée au « Covid-19 ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de proroger l'accord sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » au sein de la branche des tuiles et briques du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accord sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » au sein de la branche des tuiles et briques du 17 décembre 2020 venant à échéance le 30 juin 2021 est prorogé pour une durée de 3 mois. L'échéance de cet avenant de prorogation est fixée au 30 septembre 2021.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires, dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Dans le respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, (2) devront s'ouvrir dès réception de la demande de révision.

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

    (2) Les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L 2261-7 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    En application des articles L. 2231-6 et L. 2231-8 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.