Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 9 mars 2021 relatif aux contrats de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance
Avenant n° 2 du 30 mars 2021 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 13 avril 2021 de la Fédéchimie Force ouvrière à la convention collective
Avenant rectificatif du 17 mai 2021 à l'avenant n° 2 du 30 mars 2021 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Adhésion par lettre du 25 juin 2021 de la FNIC CGT à la convention collective
Accord du 21 décembre 2021 relatif à la prévoyance des risques lourds pour les salariés non-cadres
Avenant du 11 février 2022 relatif aux diverses modifications de la convention
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (« Pro-A »)
Avenant n° 3 du 16 avril 2025 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur étendu
Mus par une ambition de modernisation de la branche et de renforcement de son attractivité, les partenaires sociaux de l'industrie et des services nautiques, soucieux de renforcer la protection des salariés face aux conséquences de divers aléas de la vie, sont convenus d'introduire par le présent accord des obligations minimales relatives à la prévoyance des risques lourds au profit des salariés non-cadres.
Le présent accord laisse les entreprises libres de souscrire auprès de l'opérateur de leur choix un contrat de prévoyance conforme aux obligations qu'il fixe.
En vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui de la convention collective de l'industrie et des services nautiques (IDCC 3236), tel que défini dans son article 1er du chapitre Ier.En vigueur étendu
ObjetCet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance instaurant a minima les garanties visées à l'article 5 et financé par une cotisation minimale telle que visée à l'article 4.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1er devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3, un contrat collectif d'assurance obligatoire en matière de prévoyance, conforme aux dispositions du présent accord.
Les entreprises qui mettent en œuvre un régime de prévoyance moins favorable devront, dans le même délai, adapter leur couverture afin de se conformer aux dispositions du présent accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)En vigueur étendu
BénéficiairesLes dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non-cadres des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après « les salariés »), soit au personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En vigueur étendu
Cotisations4.1 Salaire de référence servant de base de calcul des cotisations
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).
4.2 Cotisation minimale obligatoire
La cotisation affectée au financement des garanties visées à l'article 5 représente au minimum 0,70 % du salaire de référence.
Le montant des cotisations à la charge de l'employeur représente au minimum 0,35 % du salaire de référence.
Articles cités
En vigueur étendu
Garanties minimales obligatoiresLes salariés mentionnés à l'article 3 bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
– garantie décès ;
– garantie frais d'obsèques ;
– garantie rente d'éducation ;
– garanties incapacité de travail ;
– garanties invalidité (au moins les catégories 2 et 3).Les contrats de prévoyance conclus en application du présent accord devront prévoir une affectation prioritaire des cotisations au financement de la garantie décès.
Cette affectation prioritaire est vérifiée lorsqu'au moins la moitié des cotisations correspondant au taux global minimal visé à l'article 4 est affectée par l'opérateur du régime au financement de la garantie décès.
En vigueur étendu
Entrée en vigueurLe présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur étendu
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.En vigueur étendu
Publicité et extensionLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.Articles cités