Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

Textes Attachés : Accord du 21 décembre 2021 relatif à la prévoyance des risques lourds pour les salariés non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2022 JORF 8 juillet 2022

IDCC

  • 3236

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIN,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-2

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Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020

    • Article

      En vigueur étendu

      Mus par une ambition de modernisation de la branche et de renforcement de son attractivité, les partenaires sociaux de l'industrie et des services nautiques, soucieux de renforcer la protection des salariés face aux conséquences de divers aléas de la vie, sont convenus d'introduire par le présent accord des obligations minimales relatives à la prévoyance des risques lourds au profit des salariés non-cadres.

      Le présent accord laisse les entreprises libres de souscrire auprès de l'opérateur de leur choix un contrat de prévoyance conforme aux obligations qu'il fixe.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet

    Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance instaurant a minima les garanties visées à l'article 5 et financé par une cotisation minimale telle que visée à l'article 4.

    Au plus tard le 1er janvier 2023, les employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1er devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3, un contrat collectif d'assurance obligatoire en matière de prévoyance, conforme aux dispositions du présent accord.

    Les entreprises qui mettent en œuvre un régime de prévoyance moins favorable devront, dans le même délai, adapter leur couverture afin de se conformer aux dispositions du présent accord.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non-cadres des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après « les salariés »), soit au personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Cotisations

    4.1 Salaire de référence servant de base de calcul des cotisations

    Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).

    4.2 Cotisation minimale obligatoire

    La cotisation affectée au financement des garanties visées à l'article 5 représente au minimum 0,70 % du salaire de référence.

    Le montant des cotisations à la charge de l'employeur représente au minimum 0,35 % du salaire de référence.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Garanties minimales obligatoires

    Les salariés mentionnés à l'article 3 bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
    – garantie décès ;
    – garantie frais d'obsèques ;
    – garantie rente d'éducation ;
    – garanties incapacité de travail ;
    – garanties invalidité (au moins les catégories 2 et 3).

    Les contrats de prévoyance conclus en application du présent accord devront prévoir une affectation prioritaire des cotisations au financement de la garantie décès.

    Cette affectation prioritaire est vérifiée lorsqu'au moins la moitié des cotisations correspondant au taux global minimal visé à l'article 4 est affectée par l'opérateur du régime au financement de la garantie décès.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Publicité et extension

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.