Article 4
4.1 Salaire de référence servant de base de calcul des cotisations
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches 1 et 2).
4.2 Cotisation minimale obligatoire
La cotisation affectée au financement des garanties visées à l'article 5 représente au minimum 0,70 % du salaire de référence.
Le montant des cotisations à la charge de l'employeur représente au minimum 0,35 % du salaire de référence.