Article 2
Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance instaurant a minima les garanties visées à l'article 5 et financé par une cotisation minimale telle que visée à l'article 4.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1er devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3, un contrat collectif d'assurance obligatoire en matière de prévoyance, conforme aux dispositions du présent accord.
Les entreprises qui mettent en œuvre un régime de prévoyance moins favorable devront, dans le même délai, adapter leur couverture afin de se conformer aux dispositions du présent accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)