Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1) (2)

Textes Attachés : Avenant du 29 novembre 2021 relatif à la suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2022 JORF 8 juillet 2022
Elargi par arrêté du 25 juillet 2022 JORF 5 août 2022

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT ; OPEF ; REMALIM (CFBCT-OPEF),
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2021-52

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par avenants n° 41, 41 bis et n° 44 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance, au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.

      Par avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, les partenaires sociaux ont complété le régime de prévoyance existant avec une garantie dépendance.

      L'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie étaient tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties ont réexaminé les conditions d'application de la garantie dépendance et ont relevé une inadéquation des garanties définies par l'avenant n° 48 au regard des besoins des salariés de la branche.

      Par avenant du 23 octobre 2020, étendu par arrêté du 21 mai 2021, les parties ont convenu de suspendre la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension et de réexaminer, pendant la période de suspension, les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties conviennent de ne pas reconduire à compter du 1er janvier 2022, la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés de la branche conserveront les unités dépendances acquises antérieurement au 1er janvier 2021, au titre de la garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie en application de l'article 6 de l'avenant susmentionné.

    Le régime de couverture dépendance, pour les unités acquises antérieurement au 1er janvier 2021 au bénéfice de l'ensemble de ses bénéficiaires cotisants et ex-cotisants, est géré par un fonds collectif constitué à cette fin auprès de l'organisme assureur, lequel assurera la garantie de bonne fin des rentes dépendance mises en service suite à reconnaissance par l'organisme assureur d'un état de dépendance. La branche est responsable du pilotage du fonds collectif et l'engagement de l'organisme assureur est limité au montant atteint par le fonds collectif.

    Une convention de gestion, conclue entre la branche et l'organisme assureur, déterminera les modalités de fonctionnement et d'administration de ce fonds collectif, et procédera à la désignation conjointe d'un conseil actuariel indépendant chargé de l'évaluation des engagements du régime. Un compte est soumis, annuellement à la branche, qui précise le montant du fonds ainsi que la valeur liquidative des unités dépendance de la branche.

    L'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP) est mandatée par la branche pour veiller au suivi et au pilotage des engagements passés.

    Afin de garantir la juste couverture des engagements ainsi que l'équilibre économique du fonds, l'association ADPSP propose à la branche, dans les conditions prévues par la convention de gestion du fonds et sur la base du compte transmis et des évaluations effectuées par l'actuaire conseil indépendant :
    – les affectations d'une partie des sommes du fonds à un dispositif d'action sociale répondant à l'intérêt des entreprises et des salariés du secteur, qui seront décidées par la branche et s'effectueront selon le mécanisme prévu dans la convention de gestion ;
    – les révisions de la valeur de liquidation de l'unité dépendance de la poissonnerie qui seront décidées par la branche au regard de la situation du fonds collectif, en fonction d'une étude préalable établie par le conseil actuariel désigné conjointement par la branche et l'organisme assureur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) : entreprises de détail, de demi-gros et de gros.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il s'incorpore à convention collective nationale de la poissonnerie qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion de l'activité de gros.  
(Arrêté du 27 juin 2022 - art. 1)

(2) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie  
(Arrêté du 25 juillet 2022 - art. 1)