Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classifications Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAnnexe II Prime d'ancienneté - salaires Convention collective nationale du 12 avril 1988
ABROGÉAccord du 8 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 26 novembre 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 8 du 29 octobre 1993 relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994
ABROGÉAvenant n° 12 du 21 décembre 1994 relatif à l'OPCA de la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 19 du 13 septembre 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif à l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 23 du 18 octobre 2001 relatif l'adaptation de la convention à l'euro et à la numérotation de l'accord du 13 décembre 1999 et son avenant du 13 décembre 2000
ABROGÉAvenant n° 26 du 18 octobre 2001 relatif à l'ARTT (aide incitative et allégement des charges)
ABROGÉAvenant n° 29 du 18 octobre 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 portant création du certificat de qualification professionnelle (CQP) de préparateur-vendeur en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 mai 2002 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 32 du 6 juin 2002 relatif au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 34 du 5 décembre 2002 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 36 du 8 avril 2003 relatif à la surveillance médicale des travailleurs de nuit
ABROGÉAvenant n° 37 du 8 avril 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 8 avril 2003 relatif au rapport de branche
ABROGÉAvenant n° 39 du 3 octobre 2003 portant modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit
ABROGÉEpargne salariale et plan d'épargne interentreprises Avenant n° 39 du 28 octobre 2003
ABROGÉEpargne salariale Avenant n° 39 bis du 28 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 bis du 14 janvier 2004 complémentaire à l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 42 du 4 mars 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 43 du 24 mars 2004 relatif à l'affectation des fonds destinés aux CFA
ABROGÉAvenant n° 44 du 1 juillet 2004 modificatif et complétif des avenants n°s 41 et 41 bis (prévoyance)
ABROGÉAvenant n° 45 du 1 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 45 bis du 10 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juillet 2005 relatif à la prévoyance garantie dépendance collective
ABROGÉAvenant n° 49 du 7 juillet 2005 portant création d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) du commerce de la poissonnerie
ABROGÉAvenant n° 47 du 27 octobre 2005 relatif à la condition de validité et d'impérativité des conventions collectives et accords de branche et d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 51 du 6 octobre 2005 relatif aux formations prioritaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 1 février 2006 portant création d'un contrat de qualification professionnelle en produits de la mer
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 octobre 2006 relatif au CQP " Poissonnier "
ABROGÉAvenant n° 55 du 20 novembre 2006 relatif à la rémunération des apprentis
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2006 relatif à la formation hygiène et guide des bonnes pratiques
ABROGÉAvenant n° 57 du 9 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle (contrats de professionnalisation)
ABROGÉAvenant n° 58 du 5 mars 2007 relatif à la garantie maladie des cadres
ABROGÉAvenant n° 59 du 5 mars 2007 relatif aux cotisations forfaitaires (OPCAD DISTRIFAF)
ABROGÉAvenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 63 du 22 novembre 2007 relatif aux heures supplémentaires (1) (2)
ABROGÉAvenant n° 64 du 17 janvier 2008 portant modifications de l'avenant n 48 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 27 février 2009 relatif à l'indemnisation pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 68 du 27 mars 2009 relatif à la formation hygiène et guide de « bonnes pratiques »
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 septembre 2009 de l'Union nationale de la poissonnerie française à la convention
ABROGÉAvenant n° 69 du 10 septembre 2009 à l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 69 du 24 mars 2010 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 73 du 17 juin 2010 relatif à la désignation des assureurs
ABROGÉAvenant n° 74 du 17 juin 2010 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 75 du 17 juin 2010 relatif au dispositif de portabilité
ABROGÉAvenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 74 bis du 3 février 2011 relatif à la garantie décès
ABROGÉAvenant n° 79 du 20 avril 2011 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 78 du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 28 septembre 2011 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 83 du 25 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 mars 2015 de l'UNSA FCS à l'avenant no 88 de la convention
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé et à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 86 du 18 mars 2015 relatif à la prévoyance et à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 juillet 2015 de la CGT à l'avenant n° 87 du 18 mars 2015 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la fédération commerce et services UNSA à l'accord du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 90 du 18 mars 2016 à l'avenant n° 76 du 17 juin 2010 relatif à l'ancienneté minimale des salariés dans les régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2018 relatif à la formation hygiène
ABROGÉAvenant n° 95 du 12 décembre 2018 modifiant l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 97 du 9 janvier 2019 modifiant les dispositions du titre VIII relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord de méthode du 6 mars 2019 relatif aux modalités de la négociation paritaire sur le rapprochement de la convention collective nationale de la poissonnerie avec celle de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers
ABROGÉAvenant du 6 mars 2019 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 6 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif au rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 3 juillet 2019 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant du 1er septembre 2020 relatif à la modification de la grille des qualifications et des rémunérations (remplace l'annexe I)
ABROGÉAccord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels
ABROGÉAvenant du 23 octobre 2020 relatif à la suspension de la garantie dépendance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 2 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement de l'objet social de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur de la poissonnerie (ADPSP)
Avenant du 16 juin 2021 à l'avenant n° 30 du 18 octobre 2001 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2021 relatif à la suppression de la garantie dépendance à compter du 1er janvier 2022
ABROGÉAvenant du 26 avril 2022 à l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance et à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
ABROGÉAvenant du 26 septembre 2023 à l'accord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 25 avril 2024 à l'accord du 6 février 2019 relatif à l'instauration d'une garantie incapacité-invalidité pour le personnel non-cadre
ABROGÉAvenant du 18 novembre 2024 à l'avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Dans tout l'avenant n° 41 relatif à la prévoyance, et à l'exception de la rente éducation, toute condition d'âge à partir de laquelle les prestations diminuent dès que le salarié atteint un âge donné est supprimée à compter du 18 mars 2015.
Egalement, dès lors qu'une garantie est conditionnée à un âge égal ou supérieur à 60 ans, cet âge est remplacé par la notion « d'âge légal de départ à la retraite » à compter du 18 mars 2015.
(Avenant n° 86 du 18 mars 2015, art. 1)
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
La convention collective nationale de la poissonnerie n° 3243 a établi dans son titre VIII la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés relevant de son champ d'application. Cet avenant modifie et remplace le titre VIII et les avenants 17 du 16 juin 1999.
Les entreprises assujetties à la présente convention sont tenues, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, d'assurer à leurs salariés non cadres un régime de prévoyance comportant les prestations minima définies ci-dessous.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié est reconnu, avant 60 ans, en état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie d'invalide), il perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
Sur demande de l'intéressé, ce capital peut être fractionné et versé sous forme de rente trimestrielle.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
La définition des ayants droit est la suivante :
- le conjoint survivant ;
- à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
- à défaut les petits-enfants ;
- à défaut les parents ou grands-parents survivants ;
- à défaut toute personne désignée comme bénéficiaire ;
- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient déjà à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
- au terme de cette période de 6 mois.
En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (1)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié (1), d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans (2), laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans.(3)
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans. (1)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
A défaut de désignation expresse ou particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit et, ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions.
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
- 8 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 12 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite des études).
La rente est réglée tous les trimestres et est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des salaires dans la profession.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).
Maintien de la prestation
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues à leur niveau atteint.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation est assuré aux salariés dès leur premier jour de travail. Ces garanties sont également assurées aux salariés en arrêt de travail et tant qu'il n'y a pas rupture du contrat de travail. En cas d'arrêt de travail pour maladie, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintient du salaire est épuisé.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés absents pour maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de leur incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale, sont indemnisés pour une fraction de leur rémunération dans les conditions suivantes :
ANCIENNETE NBRE DE JOURS INDEMNISES
sur la base de 90 %
NBRE DE JOURS INDEMNISES
sur la base de 75 %
1 à 3 ans 20
20
3 à 8 ans 30
30
8 à 13 ans 40
40
13 à 18 ans 50
50
18 à 23 ans 60
60
23 à 28 ans 70
70
28 à 33 ans 80
80
+ de 33 ans 90
90
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation commencent à courir à compter du 11e jour si l'arrêt de travail est consécutif à la maladie et du 1er jour si celui-ci est consécutif à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle ou à une hospitalisation.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si à la suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devrait être augmenté, cette augmentation ne serait prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation non-cadres
GARANTIE COTISATION
totale
A LA CHARGE
de l'employeur
A LA CHARGE
du salarié
Rente éducation 0,15 %
0,089 %
0,061 %
Décès 0,193 %
0,114 %
0,079 %
Mensualisation 0,368 %
0,368 %
Indemnité de fin
de carrière
0,109 %
0,109 %
Total 0,82 %
0,68 %
0,14 %
Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation non-cadres
GARANTIE COTISATION
totale
A LA CHARGE
de l'employeur
A LA CHARGE
du salarié
Rente éducation 0,18 %
0,108 %
0,072 %
Décès 0,193 %
0,114 %
0,079 %
Mensualisation 0,368 %
0,368 %
Indemnité de fin
de carrière
0,109 %
0,109 %
Total 0,82 %
0,68 %
0,14 %
Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué à effet du 1er juillet 2019 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :
Incapacité
Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2019, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de maintien de salaire (mensualisation) par l'employeur prévue à l'article 5, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Invalidité
Le salarié :
– dont l'état d'invalidité totale est établi à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.Le salarié :
– dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.
Dispositions communes
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation non-cadres
GARANTIE COTISATION
totale
A LA CHARGE
de l'employeur
A LA CHARGE
du salarié
Rente éducation 0,15 %
0,089 %
0,061 %
Décès 0,193 %
0,114 %
0,079 %
Mensualisation 0,368 %
0,368 %
Indemnité de fin
de carrière
0,109 %
0,109 %
Total 0,82 %
0,68 %
0,14 %
Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation non-cadres
GARANTIE COTISATION
totale
A LA CHARGE
de l'employeur
A LA CHARGE
du salarié
Rente éducation 0,18 %
0,108 %
0,072 %
Décès 0,193 %
0,114 %
0,079 %
Mensualisation 0,368 %
0,368 %
Indemnité de fin
de carrière
0,109 %
0,109 %
Total 0,82 %
0,68 %
0,14 %
Pour les sociétés ayant choisi l'option remboursement des charges sociales, il faut ajouter 0,12 % du salaire brut sur la mensualisation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué à effet du 1er juillet 2019 une nouvelle garantie incapacité-invalidité, laquelle vient compléter, après son épuisement, la garantie mensualisation dans les conditions suivantes :
Incapacité
Lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire totale de travail justifiant l'établissement d'un premier arrêt de travail par un médecin prenant effet au plus tôt au 1er juillet 2019, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, il bénéficie d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale sont versées :
– en relais de la garantie de maintien de salaire (mensualisation) par l'employeur prévue à l'article 5, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.Le montant de l'indemnité journalière complémentaire brute, calculée en pourcentage de la 365e partie de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale préconstituées en brut, est de :
– 70 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
– 90 % du salaire brut pour les salariés se trouvant en état d'incapacité temporaire totale relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.En cas d'épuisement des droits à mensualisation, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de 2 mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie, et la franchise est à nouveau applicable (sauf pour les salariés relevant des dispositions particulières relatives à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin).
Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Invalidité
Le salarié :
– dont l'état d'invalidité totale est établi à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet au plus tôt du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle dont le montant est fixé à 70 % de la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisation, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.Le salarié :
– dont l'état d'invalidité partielle est établi à effet au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à une maladie ou à un accident ;
– ou dont l'état d'incapacité permanente est constaté à effet, au plus tôt, du 1er juillet 2019 consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et percevant du régime obligatoire d'assurance maladie une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, au titre de la législation générale de la sécurité sociale,
bénéficie du versement d'une rente annuelle égale au 2/3 de la rente versée en cas d'invalidité 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.Dans les deux cas, l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente pris en compte est déterminé selon les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à chacun de ces deux états.
Dispositions communes
En tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié en application de la convention collective, du régime obligatoire d'assurance maladie ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai de 6 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la convention et ce auprès de l'organisme désigné.
Les entreprises déjà assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur et offrant à leurs salariés non cadres des garanties inférieures ou égales à celles prévues par le présent titre doivent dans un délai de 6 mois ou au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles et ce auprès de l'organisme désigné.
Les entreprises assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et offrant à leurs salariés non cadres des garanties supérieures à celles prévues par le présent avenant ne sont pas tenues de changer l'organisme assureur.
Néanmoins, ces entreprises ont la possibilité d'adhérer au régime conventionnel auprès de l'organisme désigné, sans condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant ou à la date d'échéance de leur contrat en cours et au plus tard le 1er janvier 2005.
L'adhésion postérieure de ces entreprises audit régime conventionnel pourra le cas échéant entraîner la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent avenant.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Désignation de l'organisme de gestion
L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) située au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20 est désignée pour assurer les garanties prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5 du présent avenant.
L'APGIS est adhérente à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) qui assure la rente éducation.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, au plus tard 6 mois avant le 5e anniversaire de la signature du présent avenant. Le réexamen pourra également âtre mis à l'ordre du jour au cours des réunions annuelles du comité paritaire de gestion prévues à l'article 1.7 de la convention collective.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).
Ce taux se décompose de la manière suivante :
– incapacité : 0,24 % ;
– invalidité : 0,43 % ;
– reprise du passif (taux lissé sur 5 ans) : 0,16 %.Au terme des 5 années (1er juillet 2024), le taux de cotisation de la garantie incapacité-invalidité sera ainsi de 0,67 % du salaire brut (0,24 % au titre de l'incapacité et 0,43 % au titre de l'invalidité).
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
le taux de cotisation (en % du salaire brut) prévu au titre de la garantie incapacité-invalidité est fixé ainsi : 0,830 % du salaire brut : pris en charge à hauteur de 50 % par l'employeur (soit 0,415 %) et 50 % par le salarié (soit 0,415 %).
Ce taux se décompose de la manière suivante :
Garantie Cotisation totale Part employeur Part salariale Incapacité 0,24 % 0,12 % 0,12 % Invalidité 0,59 % 0,295 % 0,295 % Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Entre les parties signataires, il a été convenu de compléter les dispositions du titre VIII de la convention collective nationale de la poissonnerie et celles de l'avenant n° 2 de ladite convention, relatives au régime de prévoyance de l'ensemble des salariés de la branche.
Les entreprises assujetties à la convention sont tenues, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, d'assurer à leurs salariés cadres un régime de prévoyance, couvrant notamment l'obligation de cotisations à la charge des employeurs résultant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
La définition des ayants droit est la suivante :
- le conjoint survivant ;
- à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
- à défaut les petits-enfants ;
- à défaut les parents ou grands-parents survivants ;
- à défaut toute personne désignée comme bénéficiaire ;
- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient déjà à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
- au terme de cette période de 6 mois.
En cas de décès après 65 ans, le capital assuré subit un abattement de 2 % par trimestre après l'âge de 65 ans.
Cette réduction du capital ne s'applique toutefois pas si le participant a eu au moins un enfant à charge, au sens prévu par le règlement intérieur de l'organisme assureur, lors de la survenance de son décès.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
La définition des ayants droit est la suivante :
- le conjoint survivant ;
- à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
- à défaut, les petits-enfants ;
- à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
- à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
- en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
- au terme de cette période de 6 mois.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié (1), d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans (2), laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)(2) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2011, art. 1er)Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
A défaut de désignation expresse ou particulière, les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :
– le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
– à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
– à défaut, les petits-enfants ;
– à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
En cas de départ de l'entreprise, dans le cadre d'un dispositif de préretraite totale, le salarié bénéficie du maintien de la garantie décès, à titre gratuit, et ce, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.
Le maintien gratuit cesse :
-en cas de reprise d'activité professionnelle pendant la période de 6 mois ;
-au terme de cette période de 6 mois.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié est reconnu, avant 60 ans, en état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie d'invalide), il perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
Sur demande de l'intéressé, ce capital peut être fractionné et versé sous forme de rente trimestrielle.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations versées par l'assureur complète les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.
Un délai de carence appliqué à cette garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations versées par l'assureur complète les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.
Un délai de carence appliqué à cette garantie est de 60 jours consécutifs d'arrêt de travail.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une prestation dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :
Maladie et accident vie privée
Pour les invalidités 2e et 3e catégorie, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut TA-TB annuel.
En cas d'invalidité 1re catégorie, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 60 % de la rente fixée ci-dessus.
Maladie professionnelle et accident du travail
Si le taux d'invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut annuel TA-TB.
Si le taux d'invalidité (n) est compris entre 33 % et 66 %, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 3n/2 de la rente fixée ci-dessus.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions.
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
- 8 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 12 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite des études).
La rente est réglée tous les trimestres et est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des salaires dans la profession.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).
Maintien de la prestation
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être servies et revalorisées. En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues à leur niveau atteint.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études).Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital décès ci-dessus, soit :
– 8 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 1 440 €, par enfant jusqu'à 12 ans ;
– 12 % du salaire annuel brut avec un montant minimum annuel de 2 160 €, par enfant jusqu'à 18 ans (ou 26 ans en cas de poursuite d'études ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai de 6 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la convention et ce auprès de l'organisme désigné.
Les entreprises déjà assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur et offrant à leurs salariés cadres des garanties inférieures ou égales à celles prévues par le présent titre doivent, dans un délai de 6 mois ou au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours, se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles et ce auprès de l'organisme désigné.
Les entreprises assujetties à la convention collective nationale de la poissonnerie à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et offrant à leurs salariés cadres des garanties supérieures à celles prévues par le présent avenant ne sont pas tenues de changer d'organisme assureur.
Néanmoins, ces entreprises ont la possibilité d'adhérer au régime conventionnel auprès de l'organisme désigné, sans condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant ou à la date d'échéance de leur contrat en cours et au plus tard le 1er janvier 2005.
L'adhésion postérieure de ces entreprises audit régime conventionnel pourra le cas échéant entraîner la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 19 du présent avenant.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)
COTISATION TOTALE
PART EMPLOYEUR
PART SALARIALE
GARANTIE
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès
0,680
0,680
0,680
0,340
0,340
Rente éducation
0,150
0,150
0,150
0,075
0,075
Incapacité
0,330
0,330
0,330
0,165
0,165
Invalidité
0,340
0,340
0,340
0,170
0,170
IFC
0,100
0,100
0,100
0,100
Total
1,600
1,600
1,600
0,850
0,750
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)
COTISATION TOTALE
PART EMPLOYEUR
PART SALARIALE
GARANTIE
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès
0,680
0,680
0,680
0,340
0,340
Rente éducation
0,150
0,150
0,150
0,075
0,075
Incapacité
0,510
0,510
0,420
0,255
0,090
0,255
Invalidité
0,340
0,340
0,340
0,170
0,170
IFC
0,100
0,100
0,100
0,100
Total
1,600
1,600
1,600
0,850
0,750
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de versement des diverses prestations liées aux garanties décrites ci-dessus sont définies par le règlement intérieur de l'organisme assureur désigné.
Ventilation des taux de cotisation cadres (en pourcentage des tranches A et B)
COTISATION TOTALE
PART EMPLOYEUR
PART SALARIALE
GARANTIE
TA
TB
TA
TB
TA
TB
Décès
0,680
0,680
0,680
0,340
0,340
Rente éducation
0,18
0,18
0,18
0,09
0,09
Incapacité
0,510
0,510
0,420
0,255
0,090
0,255
Invalidité
0,340
0,340
0,340
0,170
0,170
IFC
0,100
0,100
0,100
0,100
Total
1,600
1,600
1,600
0,850
0,750
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La CGRCR Prévoyance (groupe Humanis), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, 39, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris, est désignée pour assurer les garanties mentionnées aux articles 9, 10, 11, 12, 13 du présent avenant.
La CGRCR Prévoyance est adhérente à l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) qui assure la rente éducation.
Cette désignation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Les parties signataires prévoient de se revoir au plus tard un an avant le terme de cette durée de 5 ans afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.
Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite lui est due. Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'élève à :
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le suivant :
- 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite,
ou
- 1/3 des 3 derniers mois avec prise en compte des primes sur cette période au pro rata temporis.
Organisme désigné
L'Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) située au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20, est désignée pour assurer les garanties précisées ci-dessus.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Personnel non cadre.
Le taux de cotisation correspond à la gestion du régime de prévoyance et la mutualisation des garanties prévues s'élève à :
- 0,82 % (y compris indemnisation de départ à la retraite) sur le salaire brut annuel, ainsi réparti :
-- 0,68 % à la charge de l'employeur ;
-- 0,14 % à la charge du salarié.
Les entreprises ont la possibilité d'opter pour la prise en charge des cotisations dues sur les indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail.
Le taux de cotisation global comprenant cette option s'élève à :
- 0,94 % (y compris indemnisation de départ à la retraite) sur le salaire brut annuel, réparti :
-- 0,80 % à la charge de l'employeur ;
-- 0,14 % à la charge du salarié.
Personnel cadre
Le taux de cotisation correspond à la gestion du régime de prévoyance et la mutualisation des garanties prévues s'élève à :
- 1,50 % sur la tranche A du salaire brut annuel (en totalité à la charge de l'employeur) ;
- 1,50 % sur la tranche B du salaire brut annuel, réparti :
-- 0,75 % à la charge de l'employeur ;
-- 0,75 % à la charge du salarié.
Le taux de cotisation correspond à la gestion de l'indemnisation de départ à la retraite s'élève à 0,10 % du salaire brut annuel (en totalité à la charge de l'employeur).
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation tardive des entreprises ayant l'obligation ou la simple possibilité d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés par le présent titre pourra, à compter du 1er janvier 2005, être subordonnée à l'application d'un taux de cotisation majoré applicable pendant 3 ans.
Le taux de cotisation majoré est fixé à la suite d'une " pesée " technique :
- soit par les organismes de gestion désignés ;
- soit par un expert mandaté par la commission paritaire.
Il doit être entériné par la commission paritaire qui devra avoir communication des comptes de résultats du contrat précédent.
Le taux majoré tient compte des éléments suivants :
- l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ;
- le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Garanties décès en cas de résiliation du contrat
Le maintien des garanties décès demeure, lorsque ces dernières sont assurées par la présente convention, en cas de résiliation de celui-ci.
Ce maintien concerne les participants en arrêt de travail au moment de la résiliation, et toujours bénéficiaires d'une prestation incapacité de travail ou invalidité permanente au moment du décès. Il cesse en tout état de cause :
- à la date de reprise d'activité du participant ;
- à la date d'effet de la pension vieillesse attribuée par la sécurité sociale sans condition d'abattement ;
- et, au plus tard au 60e anniversaire de l'intéressé, s'il est en invalidité ;
- ou au 65e anniversaire, s'il est en état d'incapacité. (1)
Lorsque le participant a été admis au présent contrat alors qu'il se trouvait en arrêt de travail total (c'est-à-dire sans qu'il exerce une activité réelle au service de l'adhérent), les garanties décès sont accordées sous déduction de celles maintenues en cas de résiliation de l'adhésion.
2. Prestation en cours de paiement en cas de résiliation du contrat
S'agissant des rentes en cours de service, l'assureur est tenu de les maintenir, au niveau atteint à la date de la réalisation du contrat de l'entreprise.
Cet engagement vaut également en cas de cession totale d'activité de l'adhérent ou de disparition du personnel affiliable.
Revalorisation des prestations
Sont revalorisables :
- les indemnités journalières ;
- les prestations d'invalidité ;
- les prestations versées sous forme de rentes liées au décès du participant ou de son conjoint ;
- le traitement de référence.
Le taux de revalorisation est déterminé chaque année en fonction de la valorisation du point AGIRC entre le 1er janvier de l'exercice considéré et le 1er janvier de l'exercice précédent.
Ces allocations complémentaires de revalorisation prennent naissance le 1er jour du mois qui suit la date anniversaire du sinistre générateur des prestations servies par l'institution, c'est-à-dire :
- le 1er jour du mois qui suit le jour de l'arrêt de travail dans le cas de prestations servies au titre de la garantie incapacité ou invalidité ;
- le 1er jour du mois qui suit le jour de la mise en invalidité si celle-ci n'est pas précédée d'un arrêt de travail ;
- le 1er jour du mois qui suit le jour du décès ouvrant droit aux prestations.
Ces allocations complémentaires de revalorisation, par la suite, sont revues, dans les mêmes conditions, à chaque date anniversaire, sous réserve de l'application des dispositions contenues à l'article précédent.
En cas de changement de l'état du bénéficiaire entraînant une modification du montant de la prestation de base, la revalorisation est modifiée proportionnellement.
Les prestations de revalorisation sont payées à terme échu.
Le versement des prestations de revalorisation cesse :
- dès que la prestation de base cesse d'être elle-même servie ;
- en cas d'attribution par la sécurité sociale de la pension vieillesse (sauf pour la garantie rente de conjoint viagère) ;
- en cas d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire (1) (sauf pour la garantie rente de conjoin viagère) ;
- en cas de dénonciation de l'accord professionnel.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er)
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties sont maintenues pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail, y compris non rémunérées, qui ne dépassent pas 15 jours consécutifs.
Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 4, le bénéfice des garanties est par ailleurs maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
– d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Lorsque l'arrêt de travail n'ouvre pas droit à l'exonération de cotisations prévue à l'article 4, la contribution est alors payée dans les mêmes conditions et modalités de répartition par l'employeur et le salarié. L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, revenu de remplacement versé par l'employeur).