Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (1)

Textes Salaires : Accord du 15 novembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2022 JORF 16 mars 2022

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2021-51

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    • Article

      En vigueur


      Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui d'égalité des rémunérations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entre les parties signataires de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, il a été convenu de fixer la grille de salaires minima mensuels, ci-après.

    Cette grille de minima mensuels correspond à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

    (En euros.)

    GroupeNiveauSalaires minima mensuels (base 151,67 heures)
    1Niveau unique1 592
    211 597
    21 600
    31 606
    311 621
    21 642
    31 670
    411 708
    21 735
    31 762
    511 839
    21 876
    31 972
    612 111
    22 179
    32 245
    712 415
    22 786
    32 992
    813 167
    23 459
    914 052
    24 478
  • Article 2

    En vigueur

    Cette grille de salaires annule et remplace la grille issue de l'accord du 24 juin 2021. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2022 pour les adhérents à la FNAEM et à compter de son extension à intervenir dans les meilleurs délais pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement.

  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    L'extension du présent accord sera demandé conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et L. 2261-26 du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 23 février 2022 - art. 1)