Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) (1)

Textes Salaires : Accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales

Extension

Etendu par arrêté du 30 décembre 2021 JORF 31 décembre 2021

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SESA ; GPMSE TLS ; GES,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; UNSA FCS ; FEETS FO ; SNEPS CFTC,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2021-48

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      Suite à la revalorisation automatique du Smic au 1er octobre 2021 résultant de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation survenue entre novembre 2020 et août 2021, les partenaires sociaux ont constaté que les termes de l'accord proposé à la signature en juillet 2021 ne permettent pas de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

      Les parties ont donc convenu de rouvrir les discussions en vue de parvenir à un nouvel accord.

      En outre, la volonté des parties ayant conduit à la conclusion du présent accord est également de prévoir une application de cette revalorisation des minima dès le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

      Elles entendent également réaffirmer la trajectoire fixée visant à la hausse de la masse salariale globale de 10 % dans le cadre d'un agenda social, incluant notamment une refonte des classifications de la branche.

      Les parties s'accordent sur l'inscription de cet accord dans un ensemble de chantiers sociaux et économiques plus vastes, certains liés à d'autres accords de branche, d'autres liés à l'action des organisations représentatives d'employeurs.

      Il est convenu ainsi ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, Journal officiel 30 juillet 1985) ; modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, Journal officiel du 6 juin 2012).

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord, soulignant l'importance de la revalorisation des minima conventionnels à l'ensemble des salariés de la branche, rappellent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des salaires minimaux pour l'année 2022

    Les parties conviennent de procéder à une revalorisation de 2,2 % de l'ensemble des salaires minimas conventionnels tels que défini dans l'annexe à l'accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l'année 2020 étendu le 1er avril 2020.

    Le tableau correspondant à cette nouvelle grille des minimas constitue l'annexe 1 du présent accord.

    Il est rappelé que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la revalorisation des salaires minimas conventionnels, les entreprises doivent au moins assurer une rémunération égale au Smic en vigueur.

    Conformément aux dispositions conventionnelles, les montants des primes et/ou indemnités en vigueur seront également revalorisés du même pourcentage (2,2 %) et selon les mêmes conditions d'entrée en vigueur que celles de la revalorisation des minimas conventionnels.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application du Smic.
    (Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Disposition concernant l'égalité femmes-hommes

    L'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    5.1. Révision

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

    5.2. Dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent document sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Annexe. Grille des rémunérations minimales conventionnelles

      Grille de salaires applicable en 2022 à la date d'entrée en vigueur.

      (En euros.)

      Catégorie professionnelleCoefficientBase mensuelle 151,67 heures
      Branche 2021Branche 2022 à date d'entrée en vigueur
      I. Agent d'exploitation, employé, administratif, technicien
      Niveau 1
      Échelon 1
      Échelon 2
      Niveau 2
      Échelon 1
      Échelon 21201 539,311 573,17
      Niveau 3
      Échelon 11301 559,481 593,79
      Échelon 21401 606,251 641,59
      Échelon 31501 666,341 703,00
      Niveau 4
      Échelon 11601 758,481 797,17
      Échelon 21751 901,441 943,27
      Échelon 31902 044,442 089,42
      Niveau 5
      Échelon 12102 235,592 284,77
      Échelon 22302 426,282 479,66
      Échelon 32502 617,002 674,57
      II. Agents de maîtrise
      Niveau 1
      Échelon 11501 825,661 865,82
      Échelon 21601 926,551 968,93
      Échelon 31702 027,192 071,79
      Niveau 2
      Échelon 11852 178,652 226,58
      Échelon 22002 329,742 380,99
      Échelon 32152 480,862 535,44
      Niveau 3
      Échelon 12352 682,472 741,48
      Échelon 22552 884,042 947,49
      Échelon 32753 085,643 153,52
      III. Ingénieurs et cadres
      Position I3002 425,562 478,92
      Position II – A4003 069,573 137,10
      Position II – B4703 520,033 597,47
      Position III – A5303 906,473 992,41
      Position III – B6204 485,864 584,55
      Position III – C8005 644,965 769,15

      À la date d'entrée en vigueur de l'accord, la prime de panier sera également revalorisée pour s'établir à 3,74 €.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 1)