Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2021 JORF 6 août 2021

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCAPLAST ; SNCP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC CHIMIE,

Numéro du BO

2021-24

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instituant le dispositif de la reconversion ou de la promotion par alternance (dite « Pro-A »), en lieu et place de la période de professionnalisation, le présent accord fixe le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A » dans la branche du caoutchouc.

      Les industries du caoutchouc font face à de fortes mutations technologiques et sociétales, notamment du fait du développement du numérique dans les processus de fabrication, faisant évoluer en profondeur les métiers et les besoins en compétences.

      Le présent accord a pour finalité d'accompagner les entreprises et les salariés exposés aux mutations technologiques et de répondre aux enjeux de maintien et de développement des compétences.

      Par cet accord, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la branche du caoutchouc souhaitent répondre à ces défis d'évolution des besoins de compétences et réaffirmer que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche.

      La volonté des organisations syndicales de salariés et d'employeurs est donc de permettre aux entreprises de la branche d'anticiper les mutations de l'activité et les risques d'obsolescence des compétences.

      Le dispositif « Pro-A » constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion et d'évolution sociale ou professionnelle.

      Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A » définie aux articles L. 6324-1 et suivant du code du travail par les entreprises de la branche du caoutchouc au bénéfice de leurs salariés.

      Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant de la branche du caoutchouc et n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de la reconversion et de la promotion par l'alternance

    La reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A) a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail.

    L'objectif visé par cet accord est de permettre l'acquisition d'une qualification par des salariés dont la qualification professionnelle est insuffisante, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise.

    Au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences, la « Pro-A » permet aux salariés de changer de métier ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

    La « Pro-A » associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques avec l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés concernés

    La « Pro-A » est accessible aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-9 du code du travail (contrat unique d'insertion), notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, ainsi qu'aux salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

    Les salariés éligibles à la « Pro-A » sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par l'alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (1)

    (1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 2 est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article D. 6324-1-1 modifié du code du travail.
    (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Certifications éligibles à la « Pro-A » au regard des critères de forte mutation de l'activité et des risques d'obsolescence des compétences

    L'industrie du caoutchouc, tant le secteur du pneumatique que celui des pièces techniques en caoutchouc, est confrontée depuis plusieurs années déjà à de fortes mutations de l'activité et à l'obsolescence de certaines compétences de ses salariés. Avec les évolutions et les ruptures technologiques, sociétales et environnementales en cours, les mutations de l'industrie de caoutchouc, et les risques d'obsolescence des compétences qui en découlent, vont s'accélérer dans les années à venir.

    Dans les années qui viennent, l'industrie du caoutchouc devra faire face à quatre grands enjeux : les mutations technologiques et numériques, les enjeux démographiques de la branche, les mutations organisationnelles et les défis environnementaux.

    • Les mutations technologiques et numériques, qui dessinent l'usine de demain, nécessitent que les entreprises industrielles du caoutchouc s'engagent dans une évolution des emplois, des métiers et des compétences. À titre non exhaustif, ces mutations technologiques et numériques résultent :
    – de la transformation des process et des procédés de fabrication et d'industrialisation : apparition de nouveaux moyens de production (fabrication additive …) ; développement des nanotechnologies, de la robotique, de la cobotique ;
    – de la croissance accélérée de « nouveaux matériaux » (caoutchoucs « biosourcés » ; thermoplastique élastomères ; silicones …) et de la nécessité d'en développer de nouveaux, notamment dans le secteur des transports, en lien, par exemple, avec l'enjeu de l'allègement des pièces dans le secteur des transports (recherche de nouvelles formulations) ;
    – des développements autour du caoutchouc dit « intelligent » (« Smart Rubber ») : pièces en caoutchouc incorporant des capteurs électroniques ; vêtements connectés à mémoire de forme ; objets connectés au sein des véhicules ;
    – dans le secteur des transports, et plus spécialement dans celui de l'automobile, du passage du moteur thermique à la motorisation électrique : liaison au sol (pneumatique), transmission des fluides, systèmes antivibratoires ; véhicule hydrogène ; piles à combustible ; recyclage des batteries ; étanchéité des joints et batterie … ; notion d'autonomie des véhicules.

    • Les enjeux démographiques de l'industrie du caoutchouc supposent un pilotage accru de la pyramide des âges des salariés, et ce afin d'assurer un maintien de l'employabilité notamment par le biais de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (cf. : rapports annuels de la branche du caoutchouc).

    • Les mutations organisationnelles, quant à elles, supposent de développer l'employabilité et de sécuriser les parcours professionnels des collaborateurs. Elles nécessitent d'adapter les schémas organisationnels du travail aux nouvelles formes de production. Elles engendrent également un changement des modes managériaux dont le management intermédiaire (l'analyse des données en temps réel faisant évoluer les missions des encadrants) ; l'évolution de l'organisation industrielle.

    • Enfin, les enjeux environnementaux et les évolutions réglementaires européennes, dans le cadre du développement durable de l'industrie du caoutchouc, constituent un axe important de recherche et développement de produits nouveaux (caoutchoucs « biosourcés », caoutchoucs allégés …) faisant appel à des technologies innovantes et des cahiers des charges techniques et spécifiques nécessitant une adaptation rapide des compétences.

    Depuis le règlement REACH, l'industrie du caoutchouc a acquis énormément de connaissances autour de la dangerosité des substances et de la gestion du risque. Ce cadre européen, permettant d'assurer une meilleure sécurité aux consommateurs, engendre une évolution des règlements et directives des matériaux, et spécialement du caoutchouc en contact avec les denrées alimentaires et l'eau potable ainsi que les pièces en caoutchouc à usage pharmaceutique et médical, nécessitant une adaptation des emplois, des métiers et des compétences.

    L'économie circulaire, qui est également un axe important des projets de recherche et de développement de l'industrie du caoutchouc, nécessite de poursuivre les efforts dans le domaine du réemploi, du recyclage et de la gestion des déchets. Le programme Bioproof (conduit par le LRCCP entre 2013 et 2018) a permis d'évaluer près d'une centaine de matières premières biosourcées ou recyclés et d'apprécier ainsi leurs intérêts et leurs limites. Ces efforts nécessitent d'être poursuivis.

    De plus, le passage du moteur thermique aux nouvelles formes de motorisation et les questions de mobilité supposent également de transformer les emplois et les métiers des entreprises du caoutchouc.

    Tous ces enjeux et défis ont déjà, et en auront dans les années à venir, des conséquences sur les emplois, les métiers et les compétences des salariés de l'industrie du caoutchouc. Trois grandes catégories de métiers et emplois seront impactés :
    – les métiers en mutation, dont les compétences requises vont fortement évoluer dans les années à venir, qui peuvent nécessiter de nouvelles certifications et pour lesquels les évolutions substantielles du référentiel de compétences peuvent présenter un risque de perte d'emploi ou d'obsolescence des compétences ;
    – les métiers en développement ou émergents, pour lesquels des besoins de recrutement vont apparaître à court et moyen terme ;
    – les métiers en tension, en particulier lorsque les difficultés de recrutement résultent de l'obsolescence des compétences.

    Afin de définir les métiers liés à des fortes mutations de l'activité et au risque d'obsolescence des compétences, les partenaires sociaux s'appuient sur les travaux menés par la branche du caoutchouc depuis plusieurs années, à savoir notamment :
    – les études prospectives réalisées en 2012 et en 2018 portant sur l'identification et la description des emploi-repères de la branche du caoutchouc ;
    – les rapports annuels de la branche du caoutchouc, qui montrent l'évolution de la pyramide des âges des salariés des entreprises du caoutchouc.

    Dans le cadre de ces enjeux et défis, une étude pour la profession a été lancée en 2020 par le laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) sur les impacts technico-économiques de la montée en puissance des motorisations électriques sur la demande de pièces et de matériaux caoutchouc. Cette étude alimentera les travaux de la CPNE du caoutchouc afin d'adapter les besoins en compétences des métiers et emplois de demain.

    La branche du caoutchouc est également une des trois branches signataires de l'EDEC automobile du 12 avril 2019 dont la finalité est d'accompagner la filière automobile et le véhicule industriel afin de répondre aux enjeux de maintien et de développement des compétences des entreprises et des salariés qui la composent.

    Enfin, la branche du caoutchouc est signataire de l'EDEC numérique dont la finalité est de permettre d'anticiper et conduire les changements numériques afin de saisir les potentialités qu'ils recèlent, être capable d'en initier, prévoir leurs éventuels risques afin de maintenir une performance économique.

    Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, la « Pro-A » permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

    La « Pro-A » offre ainsi l'opportunité aux salariés de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

    La « Pro-A » permet donc aux salariés de viser une certification correspondant à un niveau de qualification supérieure ou équivalent à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande.

    Conformément aux dispositions légales, seules sont éligibles à la « Pro-A » les qualifications professionnelles reconnues par :
    – un diplôme à titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certificats professionnels (RNCP) ;
    – un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ;
    – un certificat de qualification professionnelle interbranche (CQPI).

    À titre non-exhaustif, les signataires conviennent que, en complément du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles à la « Pro-A » dans le cadre d'une promotion sociale ou professionnelle ou d'une reconversion professionnelle, les certifications professionnelles préparant à un des métiers identifiés en annexe au présent accord.

    Les parties signataires rappellent également que la reconversion ou promotion par alternance peut également permettre aux salariés :
    – d'acquérir le socle de connaissances et de compétence professionnelles (certificat CléA) ;
    – d'acquérir le socle de connaissances et de compétence relatif aux usages du numérique (certificat CléA numérique) ;
    – de valider les acquis de l'expérience en vue de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

    Chaque année, la CPNEFP peut être amenée à ajouter des certifications professionnelles à la liste annexée au présent accord. (1)

    Les parties souhaitent souligner le fait que ces certifications doivent permettre de faire face aux mutations de l'activité et aux risques liés à l'obsolescence des compétences. Elles répondent aux problématiques que la branche du caoutchouc connaît sur les métiers en tension et cœur de métiers, et ce afin de faire face à la transformation de certains métiers. Sont également visés les métiers techniques impactés par de fortes mutations technologiques.

    (1) L'avant dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
    (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Mise en œuvre de la « Pro-A »

    Conformément aux dispositions légales, les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.

    Les parties signataires rappellent, que le refus du salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou de licenciement.

    La « Pro-A » répond par nature autant aux besoins en compétences de l'entreprise qu'à la nécessité pour le salarié d'évoluer professionnellement.

    Il est rappelé que les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et peuvent être déterminés en tenant compte des conclusions, soit de l'entretien professionnel, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétence. Ces parcours de formation peuvent également être confortés en s'appuyant sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).

    La mobilisation du dispositif de la « Pro-A » figure parmi les sujets à aborder avec le salarié lors de l'entretien professionnel.

  • Article 5

    En vigueur

    Accidents du travail et de maladies professionnelles

    Pendant la durée des actions de formation de la « Pro-A », le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • Article 6

    En vigueur

    Conséquences sur le contrat de travail

    Le contrat de travail du salarié concerné devra faire l'objet d'un avenant précisant la durée ; l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance ; ainsi que le poste visé par la « Pro-A ».

    De plus, cet avenant devra être déposé auprès de l'autorité administrative.

    Conformément à l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions mises en œuvre dans le cadre de la « Pro-A » sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié, comme s'il avait continué à travailler.

    En cas de rémunération variable, la rémunération du salarié est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération que le salarié aurait perçue sur la base de la rémunération variable de l'année écoulée, à l'exclusion des périodes d'activité partielle.

  • Article 7

    En vigueur

    Tutorat

    L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la « Pro-A ».

    Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de la reconversion ou de la promotion par l'alternance visée.

    Le tuteur devra notamment guider le salarié, organiser son activité, veiller au respect de son emploi du temps et contribuer à son acquisition de savoir-faire professionnel.

    L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues pour remplir la mission de tuteur, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

    Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de la « Pro-A ».

    L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés.

    Conformément aux dispositions conventionnelles (art. 4 de l'accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage) et légales, le tuteur sera choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de leurs compétences et de leur expérience professionnelle, afin que celles-ci soient en rapport avec l'objectif poursuivi.

    La pratique du tutorat par des salariés âgés de 50 ans et plus doit être privilégiée, dès lors que cette mission est confiée à des salariés volontaires et pouvant se prévaloir d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

    L'employeur s'engage à ce que ces salariés, qui continueront d'exercer leurs emplois, disposent, dans le cadre d'une organisation adaptée, du temps nécessaire pour assurer leur fonction tutorale. Afin de leur permette d'exercer au mieux leurs missions, les tuteurs bénéficieront d'une préparation ou d'une formation spécifique.

    Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser et reconnaître les fonctions du tuteur exercées par les salariés, notamment en identifiant les compétences mobilisées dans l'exercice de cette mission et en favorisant leur mise en œuvre dans leur emploi. Cette mission sera prise en compte lors de l'entretien professionnel du salarié, notamment pour identifier ses besoins en formation.

    La fonction tutorale pour la « Pro-A » s'exerce dans le cadre des dispositions de la charte paritaire du 5 avril 2017 relative à l'exercice de la fonction tutorale (EFT) en matière de contrat de professionnalisation dans les industries du caoutchouc.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de la formation

    Conformément aux dispositions légales, la « Pro-A » a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

    Elle peut être allongée à 24 mois lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. (1)

    Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

    De plus, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 et 25 % avec un plancher de 150 heures minimum.

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.
    (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Prise en charge

    En application des dispositions légales et réglementaires, la demande de prise en charge d'une « Pro-A » doit être envoyée à l'OPCO dont dépend l'employeur. L'OPCO décide ensuite de prendre en charge l'action de formation réalisée dans le cadre de la « Pro-A ».

    La rémunération du salarié en reconversion ou en promotion par alternance est prise en charge par l'OPCO2i dans la limite du coût horaire du Smic.

    L'OPCO prend en charge les frais pédagogiques et annexes (transport et hébergement) suivant le niveau de prise en charge déterminé par la branche (renvoi à la CPNE).

  • Article 10

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Le présent accord fera l'objet d'un bilan par la CPNE à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.

  • Article 11

    En vigueur

    Modalités d'entrée en vigueur et de dépôt

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    En même temps que son dépôt, il fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

    Il entrera en vigueur à compter de son extension.

    Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif national pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. (1)

    Il pourra être modifié ou révisé, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 1 an. (2)

    Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément à l'article L. 2261-12 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
    (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Liste des certifications professionnelles éligibles a la « Pro-A » préparant aux métiers identifiés dans la branche du caoutchouc (1)

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210024 _ 0000 _ 0006. pdf

      (1) La certification « licence Pro 22871 » mentionnée à l'annexe de l'accord est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
      (Arrêté du 2 août 2021 - art. 1)