Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 2 du 8 avril 2021 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2021 JORF 8 décembre 2021

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB ; GPFFB ; FFSL ; SEI ; FNIB ; UNFFB ; FABOMU ; ParquetFrançais.org ; FNMIAMB ; LCB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; SNCB ; FTF ; SNIIPL ; SNFPT ; SNIBC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

2021-22

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

    Référence NAPE/ NAF
    Importation de bois (1) pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois5907/51.5 E
    Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail4801/20.1 A
    Fabrication de parquets et lambris en lames4803/20.1 A
    Fabrication de parquets assemblés en panneaux4803/20.3 Z
    Moulures, baguettes4803/20.3 Z
    Bois de placages, placages tranchés et déroulés4804/20.2 Z
    Production de charbon de bois (2)24.1 G
    Panneaux de fibragglos4804/26.6 J
    Poteaux, traverses, bois injectés4804/20.1 A
    Application de traitement des bois4804/20.1 B
    Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)4805/20.4 Z
    Emballages légers en bois, boîtes à fromage4805/20.4 Z
    Palettes4805/20.4 Z
    Tourets4805/20. Z
    Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)4807/20.5 A
    Fibres de bois4807/20.1 A
    Farine de bois4807/20.1 A
    Articles de pêche (pour les cannes et lignes)5402/36.4 Z
    Fabrication d'articles en liège5408/20.5 C
    Commerce de gros de liège et articles en liège5907/51.5 E
    Commerce de détail de liège et articles en liège6422/51.4 S

    À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

    (1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée dans le « champ d'application » de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
    (Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

    (2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée dans le « champ d'application » de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
    (Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minimaux

    Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

    Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe.

  • Article 3

    En vigueur

    Valeur du point d'ancienneté


    La valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,28 € à compter du 1er juin 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    L'avenant entrera en vigueur le 1er juin 2021.

  • Article 5

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les modalités de mise en place des classifications sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de réexamen

    Les partenaires sociaux, compte tenu du contexte économique extrêmement complexe et de la situation évolutive constatée par les différents secteurs d'activité, ont convenu de procéder au réexamen du contenu du présent accord au mois de décembre 2021.

    Ainsi, il sera réalisé à cette date un point sur la situation économique et les conséquences de la pandémie afin d'examiner les possibilités d'évolution des salaires minima conventionnels.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales.

    Son extension est demandée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Dénonciation


    L'avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Salaires minima

      La grille de salaires minima est ainsi définie :

      Salaires minima ouvriers

      La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée, pour 151,67 heures :

      À compter du 1er juin 2021
      Niveau 1AB1001 555 €
      Niveau 21er échelon C1051 557 €
      2e échelon D1101 559 €
      Niveau 31er échelon E1151 569 €
      2e échelon F1251 584 €
      3e échelon G1351 611 €
      Niveau 41er échelon H1501 662 €
      2e échelon I1701 770 €
      3e échelon J2001 949 €

      Salaires minima du personnel administratif, commercial et technique, et agent de maîtrise
      Personnel administratif, commercial et technique

      Salaires minima pour 151,67 heures :

      À compter du 1er juin 2021
      ACT 11001 555 €
      ACT 21er échelon1101 559 €
      2e échelon1201 579 €
      ACT 31er échelon1351 611 €
      2e échelon1501 662 €
      ACT 41701 770 €
      ACT 51er échelon1901 885 €
      2e échelon2102 000 €
      ACT 61er échelon2402 184 €
      2e échelon2702 368 €
      ACT 71er échelon3202 667 €
      2e échelon3702 971 €

      Agents de maîtrise

      Salaires minima pour 151,67 heures :

      À compter du 1er juin 2021
      AM 11901 885 €
      AM 21er échelon2302 119 €
      2e échelon2702 368 €
      AM 31er échelon3202 667 €
      2e échelon3702 971 €

      Salaires minima des cadres

      Appointements mensuels minimaux :

      À compter du 1er juin 2021
      C 12802 422 €
      C 23602 909 €
      C 34203 270 €
      C 44603 515 €
      C 54803 635 €
      C 65103 819 €
      C 75504 061 €
      C 86004 365 €

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)