Article 1er
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
| Référence NAPE/ NAF | |
|---|---|
| Importation de bois (1) pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 5907/51.5 E |
| Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail | 4801/20.1 A |
| Fabrication de parquets et lambris en lames | 4803/20.1 A |
| Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 4803/20.3 Z |
| Moulures, baguettes | 4803/20.3 Z |
| Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 4804/20.2 Z |
| Production de charbon de bois (2) | 24.1 G |
| Panneaux de fibragglos | 4804/26.6 J |
| Poteaux, traverses, bois injectés | 4804/20.1 A |
| Application de traitement des bois | 4804/20.1 B |
| Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805/20.4 Z |
| Emballages légers en bois, boîtes à fromage | 4805/20.4 Z |
| Palettes | 4805/20.4 Z |
| Tourets | 4805/20. Z |
| Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) | 4807/20.5 A |
| Fibres de bois | 4807/20.1 A |
| Farine de bois | 4807/20.1 A |
| Articles de pêche (pour les cannes et lignes) | 5402/36.4 Z |
| Fabrication d'articles en liège | 5408/20.5 C |
| Commerce de gros de liège et articles en liège | 5907/51.5 E |
| Commerce de détail de liège et articles en liège | 6422/51.4 S |
À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée dans le « champ d'application » de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)
(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée dans le « champ d'application » de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)