Avenant n° 2 du 8 avril 2021 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Article 1er

En vigueur

Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

Référence NAPE/ NAF
Importation de bois (1) pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois5907/51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail4801/20.1 A
Fabrication de parquets et lambris en lames4803/20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux4803/20.3 Z
Moulures, baguettes4803/20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés4804/20.2 Z
Production de charbon de bois (2)24.1 G
Panneaux de fibragglos4804/26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés4804/20.1 A
Application de traitement des bois4804/20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)4805/20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage4805/20.4 Z
Palettes4805/20.4 Z
Tourets4805/20. Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)4807/20.5 A
Fibres de bois4807/20.1 A
Farine de bois4807/20.1 A
Articles de pêche (pour les cannes et lignes)5402/36.4 Z
Fabrication d'articles en liège5408/20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège5907/51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège6422/51.4 S

À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée dans le « champ d'application » de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)

(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée dans le « champ d'application » de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)