Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Annexe IV Cadres
Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III A Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III B Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III C Accord du 13 novembre 1992
PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
ABROGÉ Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉSignature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires du présent accord constatent que la grille de classification actuelle, inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés Parodi, ne correspond plus à la fois aux besoins des salariés et à ceux des entreprises des exploitations frigorifiques.
Elles estiment en conséquence nécessaire la mise en place d'un nouveau système de classification permettant de faire face aux évolutions économiques, techniques et d'organisation du travail, s'appuyant sur des critères classants.
Aux termes du présent accord, les parties signataires entendent définir les conditions de mise en œuvre, dans les entreprises relevant des exploitations frigorifiques, de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des postes.
Dispositions générales
Les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux, s'ils existent, seront informés et consultés lors de la mise en place de la nouvelle classification.
Dans chaque entreprise, l'ensemble des salariés sera informé du système retenu pour le classement.
Le système retenu permet d'évaluer chaque poste ou groupe de postes similaires en fonction de leur contenu réel, ce qui pourra conduire à affecter des coefficients différents à plusieurs postes ayant une désignation identique, mais un contenu différent.
Le classement de chaque poste de travail pourra évoluer dans le temps dès lors qu'une modification significative sera apportée au contenu de celui-ci.
Ainsi sera atteint l'objectif d'introduire, dans le classement des postes, une nouvelle dynamique de nature à faciliter les évolutions de carrière à tous les niveaux.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent que les dispositions issues de l'accord de classifications des postes dans diverses branches des IAA, conclu le 19 juin 1991, se substituent à celles de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des IAA du 20 juin 1974, ainsi qu'aux exemples de postes qui y étaient joints et à ses annexes.
Le présent avenant se substitue aux accords antérieurs sur les classifications d'emplois propres aux conventions et aux entreprises relevant de l'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.
Cette mise en application devra être effective avant juillet 1994.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de définir la classification des emplois dans les exploitations frigorifiques en application de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 reproduit en annexe I.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires s'engagent à assurer, en temps utile, une parfaite information des entreprises et des salariés sur les dispositions faisant l'objet du présent accord, afin d'en faciliter la mise en application.
Les entreprises devront, en concertation avec leurs institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux s'ils existent, s'efforcer de rechercher toutes les solutions appropriées à la mise en œuvre de cet accord.
Par ailleurs, les signataires estiment souhaitable qu'à cette occasion les entreprises engagent une réflexion sur l'évolution des métiers, en vue d'anticiper éventuellement sur les formations qui s'avéreraient nécessaires. Cette réflexion prospective s'appuiera le cas échéant sur les résultats des travaux du contrat d'études prévisionnelles commun aux IAA portant sur l'emploi et la formation, signé le 29 octobre 1991 entre l'Etat et diverses branches professionnelles des IAA.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient sont déterminés par référence aux définitions contenues dans l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 et aux critères tels qu'ils ont été précisés en annexe II pour tenir compte du caractère spécifique des exploitations frigorifiques.
Les définitions relatives à ces niveaux font généralement référence à un niveau de connaissance du titulaire du poste en relation avec un diplôme correspondant. Ce niveau de connaissances peut être sanctionné soit par un diplôme, soit par la reconnaissance d'une expérience professionnelle ou une formation professionnelle continue.
Il est précisé que l'obtention d'un diplôme professionnel, ou son équivalence, n'est prise en compte que dans la mesure où l'emploi occupé nécessite de la pari du titulaire la mise en œuvre des connaissances correspondant à celui-ci.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires, se référant à l'accord du 19 juin 1991, tiennent à souligner et à développer certains aspects de cet accord.
Dans chaque entreprise ou établissement, le classement d'un poste dans l'un des niveaux indiqués dans l'accord précité s'opère à l'aide d'un système d'évaluation des postes comportant des critères classants. Ce système ne peut être mis en application qu'après une analyse détaillée de chacun des postes de travail existants.
Les parties signataires s'entendent pour affirmer que la classification des postes reposant sur des critères classants présente plusieurs avantages, en particulier :
- elle intègre les évolutions économiques et technologiques propres à chaque entreprise ;
- elle prend en compte l'organisation du travail mise en œuvre ;
- elle intègre les compétences professionnelles requises des salariés.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est procédé par la hiérarchie à la description des postes par analyse des tâches significatives.
Il est souligné que la description d'un poste doit avoir pour but de décrire, de manière synthétique, la situation fonctionnelle du poste à travers l'organisation de l'entreprise, les diverses tâches du titulaire, le niveau d'autonomie du poste ou la nature des instructions reçues.
Pour aider à cette opération, plusieurs illustrations d'analyses de postes-repères dans le secteur des exploitations frigorifiques figurent en annexe III.
Il importe de préciser à ce propos que :
- ces illustrations de postes-repères correspondent à des descriptions de situations concrètes de travail ;
- un poste ayant la même appellation que celle existant dans une autre entreprise peut correspondre à une situation concrète de travail différente compte tenu de l'organisation du travail mise en œuvre, ainsi que des exigences liées à cette organisation. De ce fait, la cotation du poste peut faire apparaître un coefficient distinct.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 3 du présent accord, il est procédé à la mise en place des dispositions suivantes :
- la direction porte à la connaissance de chacun des salariés, par écrit, au moins 1 mois avant son entrée en vigueur, l'avis de classement correspondant au poste occupé ;
- chaque salarié peut faire pari à la direction soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel s'ils existent, de ses éventuelles observations sur son classement.
En cas de différend, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, et se faire assister au cours de celui-ci par un représentant du personnel ou tout autre salarié de son choix appartenant à l'entreprise.
Si le différend persiste, celui-ci est soumis à une commission de recours créée à cet effet au sein de l'entreprise, en concertation avec les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux s'ils existent.
Au cas où aucune solution ne serait trouvée au sein de l'entreprise, la commission de conciliation définie à l'article 77 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques pourra être saisie.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'année qui suit la mise en œuvre de la classification dans les entreprises, un bilan d'application sera présenté aux instances représentatives du personnel. Le contenu de ce bilan sera défini entre les parties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 2 de l'accord du 19 juin 1991, lors de l'application des nouvelles classifications, il n'y aura, à cette occasion, ni modification systématique du salaire ni, en aucun cas, réduction du coefficient et du salaire antérieurement acquis par le titulaire du poste à titre personnel, quelle que soit l'origine de la situation.
Dans l'hypothèse où le nouveau coefficient du poste serait inférieur au coefficient acquis personnellement par le titulaire du poste, il ne sera fait application de ce nouveau coefficient du poste qu'aux salariés nouvellement embauchés ou affectés à ce poste.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le passage d'un titulaire d'un poste à un autre poste dont le coefficient est supérieur implique que le salarié concerné possède les connaissances techniques et pratiques correspondant à celles du poste laissé vacant, ou créé, auquel il postule.
La direction étudiera, dans le cadre du plan de formation, les actions de formation ou de perfectionnement adaptées qui seront nécessaires au salarié afin de pouvoir occuper ce poste et d'en acquérir la pleine maîtrise. A ce titre, la formation représente un investissement fondamental permettant de développer les compétences nécessaires.
L'attribution au salarié du coefficient correspondant au nouveau poste occupé pourra être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation jugée satisfaisante d'une période d'adaptation à ce poste. La durée de celle-ci devra faire l'objet d'une entente entre les parties, en fonction des caractéristiques du poste et des compétences individuelles du salarié, et ne pourra en aucun cas être supérieure à la période d'adaptation indiquée dans l'analyse du poste.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour déterminer le niveau de classification et le coefficient de certains postes dont les tâches sont polyvalentes, la diversification de ces tâches sera prise en compte dans l'analyse du poste.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera celui du poste relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins 2 heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la polyvalence n'est pas prise en compte dans l'analyse du poste occupé par un titulaire ouvrier ou employé, ayant servi à son classement individuel, et que le titulaire de ce poste est amené à exercer de façon habituelle des tâches totalement indépendantes et non complémentaires entraînant une polyvalence dite horizontale, celui-ci bénéficie à titre personnel d'une majoration de sa rémunération correspondant à 10 points, versée le mois où ces tâches ont été effectuées.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fixe les principes directeurs pour la mise en œuvre de la nouvelle classification des postes de travail dans les entreprises de la profession, en accord avec les organisations syndicales signataires.
L'accord de classifications de postes dans diverses branches des IAA, signé le 19 juin 1991, et ses diverses annexes demeurent la référence de base, compte tenu des aménagements apportés dans cet accord de branche.
Les signataires s'accordent pour estimer que les dispositions retenues dans ces 2 accords représentent des changements importants dans les procédures et pratiques actuelles, et impliquent une nouvelle conception des relations entre les divers partenaires professionnels dans l'entreprise.
Dans cette optique, les parties sont convenues de tout mettre en œuvre afin qu'il soit procédé dans les entreprises à cette nouvelle classification des postes avant le 31 juillet 1994.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de publication de l'arrêté d'extension par le ministère du travail et de l'emploi.
Dans le cas où interviendraient des modifications ou des novations relatives à l'accord du 19 juin 1991 conclu dans diverses branches des IAA, interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.
Fait à Paris, le 13 novembre 1992.