Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

Textes Attachés : Accord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de créer un fonds mutualisé visant à compléter le financement du dialogue social dans la négociation collective de branche et l'exercice du paritarisme dans la Production et la transformation des papiers cartons, en mode projet, les années où d'importantes négociations collectives sont programmées. Il a également pour objet de déterminer les règles d'utilisation et d'affectation de ces fonds.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant des conventions collectives de la production et de la transformation des papiers et cartons, à savoir les conventions collectives nationales suivantes :
    – n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
    – n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
    – n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
    – n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au-delà des négociations de branche annuelles, trisannuelles ou quinquennales obligatoires, certains projets de négociation peuvent nécessiter des moyens pour les partenaires sociaux du fait de leur complexité, de leur caractère exceptionnel ou du temps d'analyse et de préparation qu'ils requièrent.

    Afin de se donner les meilleures chances de réussite lorsque le programme annuel des négociations collectives de branche comprend des projets importants, complexes, chronophages ou inhabituels (rapprochement de conventions collectives, appel d'offres dans le cadre du régime de branche sur la prévoyance, mise en place de garanties de branche spécifiques pour les frais de santé, mise en place de la CPPNI …), les organisations syndicales décident de mettre en place une contribution conventionnelle pour toutes les entreprises relevant des conventions collectives de la production et de la transformation des papiers et cartons, indépendamment de leur situation au regard des fédérations professionnelles.

    Cette contribution, bénéfique à l'ensemble des salariés de la branche, permettra d'élargir la base de cotisants en faisant contribuer toutes les entreprises, y compris celles n'adhérant pas à une des fédérations professionnelles du champ professionnel visé, et sera destinée à financer en partie les frais qui seront engendrés par ces travaux.

    Un programme annuel des négociations et travaux paritaires sera défini paritairement en CPPNI au mois de décembre de l'année N – 1. À cette occasion, les partenaires sociaux décideront de la collecte de la contribution conventionnelle pour l'année N, en fonction de l'importance des projets de négociation.

    3.1. Affectation de la contribution conventionnelle

    Le montant de la contribution recueillie doit bénéficier aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau de la branche pour financer en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes et pour mener paritairement de nouveaux projets ambitieux.

    L'utilisation de ces ressources permettra à ces organisations de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement optimal de leurs missions dans le cadre des projets définis dans le programme annuel, notamment :
    – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
    – le cas échéant, le remboursement des frais de fonctionnement des réunions venant s'ajouter à celles prévues par les dispositions conventionnelles actuelles (frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, frais de fonctionnement, frais de secrétariat …) ;
    – la valorisation du temps passé par des experts et/ ou les permanents des organisations syndicales de salariés et d'employeurs (hommes/ jours) pour les travaux visés, hors commissions paritaires plénières production/ transformation des papiers cartons, groupes de travail techniques et réunions préparatoires afférentes ;
    – les honoraires d'étude, de recours à des experts extérieurs et d'expertise juridique, et d'assistance juridique des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs sur la quote-part propre à chaque organisation.

    3.2. Prélèvement desfonds (1) (2)

    La contribution conventionnelle dialogue social est appelée sur une base forfaitaire, dont le montant varie selon la taille des entreprises ; les montants sont définis à l'article 3.4 du présent accord. La contribution est appelée pour la première fois en 2021, quelle que soit la date d'extension du présent accord. Les modalités de collecte et de recouvrement sont déterminées par la commission statutaire paritaire dialogue social de l'AFIFOR, telle que définie à l'article 3.3 du présent accord. La contribution conventionnelle dialogue social sera collectée par I'AFIFOR, l'association pouvant déléguer la collecte à un autre organisme dans le cadre d'une convention formalisée précisant les modalités de collecte et de recouvrement.

    3.3. Gestion et répartition des fonds

    Une commission statutaire paritaire dialogue social est créée spécialement au sein de l'AFIFOR afin de gérer les fonds paritaires tels que visés à l'article 3 du présent accord.

    Cette commission a pour objet de gérer les contributions issues de la collecte de la contribution conventionnelle dialogue social, leur répartition, et de s'assurer de la bonne utilisation des fonds.

    La commission statutaire paritaire dialogue social créée au sein de l'AFIFOR est composée de la manière suivante :
    – collège salarié : un représentant par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans les champs professionnels visés ;
    – collège employeur : le même nombre de représentants que celui des organisations syndicales représentatives de salariés ; ces représentants sont désignés par l'UNIDIS.

    Le secrétariat de cette commission est assuré par l'UNIDIS.

    La contribution conventionnelle sera versée par l'AFIFOR aux différentes organisations syndicales de salariés et d'employeurs à l'issue de la collecte de l'année N, au titre de l'année N – 1. Ces dernières devront transmettre à la commission paritaire dialogue social les justificatifs d'utilisation des fonds au plus tard le 31 mars de l'année suivant le versement, sur la base des règles définies par cette commission. La contribution suivante sera versée uniquement après réception de ces justificatifs. En cas d'utilisation non conforme des fonds selon les règles définies par la commission paritaire dialogue social et par le présent accord, les sommes indûment versées seront imputées sur la ou les contributions suivantes.

    Un bilan d'utilisation des fonds sera réalisé chaque année par la commission paritaire dialogue social.

    Les missions de la commission statutaire paritaire dialogue social sont notamment les suivantes :
    – déterminer les modalités de collecte et de recouvrement de la contribution en sélectionnant, le cas échéant, le prestataire chargé de réaliser et suivre l'état d'avancement de la collecte, relancer les entreprises, etc. ;
    – fixer le montant des frais de collecte et de gestion au titre de cette prestation ;
    – définir le calendrier de collecte de la contribution conventionnelle complémentaire.

    Les statuts de l'AFIFOR seront modifiés en fonction des dispositions définies dans le présent article.

    3.4. Montant et répartition de la contribution conventionnelle complémentaire

    Le montant annuel de la contribution conventionnelle complémentaire dialogue social est fixé de manière forfaitaire selon la taille de l'entreprise, à savoir :
    – 150 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
    – 250 € pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés ;
    – 340 € pour les entreprises de 50 à moins de 100 salariés ;
    – 600 € pour les entreprises de 100 à moins de 300 salariés ;
    – 700 € pour les entreprises de 300 salariés et plus.

    Les pénalités suivantes sont fixées en cas de retard de paiement de la contribution conventionnelle complémentaire du dialogue social : 50 % de majoration du montant de la contribution en cas de retard de versement de 3 mois par l'entreprise, et 100 % de majoration du montant de la contribution en cas de retard de versement de 6 mois.

    Le montant de la contribution collectée est réparti de la manière suivante, après déduction des frais de collecte et de gestion, et sur la base de la collecte et des dépenses réelles telles que prévues aux articles précédents :
    – 50 % pour les organisations syndicales représentatives de salariés ;
    – 50 % pour l'organisation représentative des employeurs (l'UNIDIS).

    Concernant les organisations représentatives de salariés, ce montant sera versé entre chacune des organisations selon une répartition mixte reposant à la fois :
    – sur un principe égalitaire : à hauteur de 50 % de la somme à affecter entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans les champs professionnels visés (CFE-CGC, FCE-CFDT, FILPAC-CGT, FO construction à la date de la signature du présent accord) ;
    – et sur un principe proportionnel : en se référant aux arrêtés de représentativité, à hauteur de 50 % de la somme à répartir en fonction de l'ensemble des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale représentative dans l'ensemble des conventions collectives du champ d'application du présent accord.

    Les montants et la répartition de la contribution conventionnelle complémentaire sont valables à partir de la collecte 2021. Pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles concernées, l'effet sera rétroactif au 1er janvier 2021. (3) Ils pourront être revus chaque année par avenant.

    Si le montant collecté n'est pas engagé en totalité dans l'année, il pourra être reporté sur le budget de l'année suivante.

    L'acquisition de la représentativité au niveau de la branche de la production et de la transformation des papiers cartons d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, l'année suivant l'acquisition de sa représentativité, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion à cet accord et ses avenants éventuels.

    La perte de représentativité au niveau de la branche de la production et de la transformation des papiers cartons d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs entraîne l'application des règles suivantes :
    – si la perte de représentativité intervient avant le versement des fonds : l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds intervient à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche ;
    – si la perte de représentativité intervient après le versement des fonds : l'organisation restituera les sommes indues au pro rata temporis.

    (1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement de la contribution au financement du dialogue social mentionné à l'article 3.2, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer ce recouvrement à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (2) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (3) A l'article 3.4, les mots « Pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles concernées, l'effet sera rétroactif au 1er janvier 2021. » sont exclus de l'extension comme étant contraires dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives pour une durée de 5 ans.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    À l'issue de la première collecte, la commission paritaire dialogue social se réunira afin de réaliser une analyse de ses résultats, notamment au regard de son montant prévisionnel estimé, à la date de signature du présent accord, à un montant de 100 000 €. Elle formulera si besoin auprès de la CPPNI des recommandations lui permettant, le cas échéant, d'adapter le montant et la répartition par tranche d'effectifs de la contribution conventionnelle complémentaire tels que prévus à l'article 3.4 du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que cet accord a prévu des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.