Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques

Extension

Agréé par arrêté du 26 octobre 2018 JORF 31 octobre 2018

IDCC

  • 413

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : NEXEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2021-3

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de :
    – réviser les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
    – réviser les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions des articles 10 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement du temps de travail du 12 mars 1999 portant sur l'« Indemnité de réduction du temps de travail » sont abrogées, ainsi que l'article 1er ter de l'annexe 1.

    Le présent article fera l'objet d'une interprétation paritaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Les articles 1er et 1er bis du titre Ier « Dispositions permanentes » de l'annexe 1 de la convention collective, sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Salaires minima hiérarchiques

    Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
    – le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
    – l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
    – les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

    1.1.   Salaire indiciaire

    Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

    La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
    au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

    1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

    Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

    L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

    1.3.   Primes métiers

    Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

    Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

    Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

    Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe. »