Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Accord du 23 décembre 2020 relatif aux mesures temporaires dans le domaine des contrats à durée déterminée prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 29 avril 2021 JORF 5 mai 2021

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2021, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Numéro du BO

2021-3

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont signé, le 12 juin 2020, un accord sur des mesures temporaires pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 ».

      Cet accord prévoyait le report d'une semaine de congé et des mesures spécifiques pour les contrats à durée déterminée.

      Les partenaires sociaux constatent que la crise sanitaire se prolonge et l'activité des commerces de détail non alimentaires est toujours particulièrement touchée. La très grande majorité des commerces de la branche ont dû fermer au mois de novembre, à l'occasion du 2e confinement, et surtout les entreprises de la branche n'ont aucune visibilité sur l'activité économique des prochains mois.

      En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'assouplissement temporaire de certains dispositifs du code du travail dans le domaine des contrats à durée déterminée, afin de permettre aux entreprises de faire face à la variation imprévisible de leur activité qui les attend dans les prochains mois.

      C'est au regard du caractère exceptionnel de cette crise que les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de faire face aux variations imprévisibles de l'activité des commerces de détail non alimentaires dans les prochains mois, les parties signataires conviennent de prendre 2 mesures qui dérogent aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

    Conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer temporairement à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

    Par dérogation à l'article L. 1244-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de supprimer temporairement le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité. Cette mesure s'applique aux contrats applicables jusqu'au 30 juin 2021.

    Ces 2 mesures sont temporaires et les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin que les règles instituées par l'accord du 12 juin 2020 puissent se poursuivre sans interruption du fait de la prorogation de la crise sanitaire, et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi (1), le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021 (1) pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2021, date à laquelle il cessera de recevoir application.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

    (1) Les termes « Afin que les règles instituées par l'accord du 12 juin 2020 puissent se poursuivre sans interruption du fait de la prorogation de la crise sanitaire, et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, » ainsi que les termes « le 1er janvier 2021 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1244-4 du code du travail.
    (Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)