Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 31 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Numéro du BO

2020-29

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur


      Depuis plusieurs semaines, la France est confrontée à une crise sanitaire inédite liée à la pandémie du virus « Covid-19 ».
      L'activité des commerces de détail non alimentaires est particulièrement touchée puisque de mi-mars à mi-mai 2020, plus de 9 entreprises sur 10 ont arrêté complètement leur activité, 86 % des entreprises ont pris des mesures d'activité partielle qui, pour 95 % d'entre elles, ont concerné la totalité de leur effectif.
      Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entendu, tout mettre en œuvre pour retenir différentes actions pouvant être menées par l'intermédiaire de la branche, au bénéfice des entreprises.
      Leur volonté est de permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possibles et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux engendrés par la situation.
      La très grande majorité des commerces ont rouvert à compter du 11 mai 2020 et il est nécessaire d'assouplir temporairement certains dispositifs du code du travail, afin de permettre aux entreprises de faire face à l'augmentation et à la variation imprévisible de leur activité qui les attend dans les prochains mois. En effet, les entreprises ne pourront pas, au moins jusqu'à la fin de l'année, s'appuyer sur les historiques des cycles d'activité des années précédentes.
      C'est au regard du caractère exceptionnel de cette crise que les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Fixation de la date de la prise des congés dans la limite de 6 jours

    Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans son article 11 et à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les partenaires sociaux ont décidé d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels qu'ils ont pu être définis par la loi et la convention collective.

    L'employeur a ainsi la possibilité de fixer ou de modifier la date de prise de ces 6 jours de congés de façon consécutive ou fractionnée en informant le salarié au moins 1 semaine, soit 7 jours calendaires à l'avance.

    Cette possibilité s'applique jusqu'au 31 octobre 2020, elle concerne les congés payés acquis jusqu'à la date du 31 mai 2020.

    Lorsque l'employeur aura utilisé cette possibilité, le salarié bénéficiera en contrepartie de 1 jour de congé supplémentaire exceptionnel à prendre au cours de l'année civile 2021.

  • Article 2

    En vigueur

    Contrats à durée déterminée

    Afin de faire face aux variations imprévisibles de l'activité des commerces de détail non alimentaires dans les prochains mois et de faciliter la reprise d'activité après le confinement, les parties signataires conviennent de prendre deux mesures qui dérogent aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée.

    Conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer temporairement à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

    Par dérogation à l'article L. 1244-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de supprimer temporairement le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité. Cette mesure s'applique aux contrats applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

    Ces deux mesures sont temporaires et les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les TPE


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, et ce, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses : entrée en vigueur de l'accord, dépôt et extension

    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2020 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

    Toutefois, les dispositions de l'article 2 n'entreront en application qu'après extension ministérielle du présent accord.

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.