Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 68 du 13 décembre 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FNT CGT-FO,

Numéro du BO

2021-2

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2021.

      Au terme des réunions de négociations des 10 et 23 novembre et du 8 décembre 2020, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.

      Ils se sont également entendus sur la nécessité de réviser la clause de la convention collective relative aux congés pour événements familiaux.

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point

    La valeur du point est augmentée de 1,1 %.

    Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « La valeur du point fixée à 15,85 € ».

    Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
    – le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,91 € ;
    – le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,51 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux

    Conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié comme il suit :
    « Décès d'un enfant : 7 jours ».

    Est ajouté à la fin de l'article susvisé :
    « Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ».

    Le reste de l'article reste inchangé.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités de dénonciation et de révision

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)