Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

Textes Attachés : Avenant du 23 octobre 2020 relatif à la suspension de la garantie dépendance

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021
Elargi par arrêté du 3 février 2023 JORF 11 février 2023

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OPEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FCS UNSA ; CFE-CGC Agro,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

Numéro du BO

2020-49

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par avenants n° 41, n° 41 bis et n° 44 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendus par arrêté du 26 octobre 2004, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance, au niveau de la branche professionnelle de la poissonnerie.

      Par avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, les partenaires sociaux ont complété le régime de prévoyance existant avec une garantie dépendance.

      La couverture de cette garantie a été confiée à l'OCIRP et (1) l'ensemble des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de la poissonnerie sont tenues d'affilier l'ensemble de leurs salariés.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties ont réexaminé les conditions d'application de la garantie dépendance et ont relevé une inadéquation des garanties définies par l'avenant n° 48 et ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance auprès de l'OCIRP (1) au regard des besoins des salariés de la branche.

      Elles sont donc convenues d'adopter les mesures prévues au présent avenant, à titre provisoire et pour une durée déterminée, afin de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, (1) les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.

      (1) Les termes : « la couverture de cette garantie a été confiée à l'OCIRP et », « et ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance auprès de l'OCIRP » et « , en concertation avec l'OCIRP, » sont exclus de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La garantie dépendance définie par l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006 et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP (1) est suspendue à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus au plus tard, sans préjudice des droits acquis avant cette suspension.

    Ainsi, la garantie est maintenue pour chaque salarié, en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance acquises à la date du 31 décembre 2020.

    À compter du 1er janvier 2021, le salarié ou l'ancien salarié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte conformément à l'article 7 de l'avenant n° 48 de la convention collective, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle au contrat d'assurance de l'OCIRP (1).

    Pendant la période de suspension, aucune cotisation ne sera due au titre de la garantie dépendance par les entreprises de la branche ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'APGIS (1).

    Les obligations mises à la charge des entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie au titre de l'article 9 de l'avenant n° 48 à la convention collective nationale de la poissonnerie, étendu par arrêté du 1er février 2006, sont suspendues pour la durée déterminée du présent avenant.

    Les parties conviennent, pendant la période de suspension et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de réexaminer les conditions d'application de la garantie dépendance, de rechercher, en concertation avec l'OCIRP, (1) les moyens de faire évoluer les garanties prévues au titre VIII de la convention collective, au bénéfice des salariés de la branche et en adéquation avec leurs besoins, ainsi que d'y affecter tout ou partie des cotisations consacrées jusqu'à présent à la garantie dépendance.

    (1) Les termes : « et ayant donné lieu à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'OCIRP », « au contrat d'assurance de l'OCIRP », « ni versée à l'OCIRP par l'intermédiaire de l'AGPIS » et « , en concertation avec l'OCIRP, » sont exclus de l'extension conformément à la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    Il prendra fin le 31 décembre 2021.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie de détail, demi-gros et gros du 12 avril 1988 (brochure n° 3243, IDCC 1504).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, et la garantie dépendance s'appliquant à l'ensemble des salariés quels que soient les effectifs des entreprises, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.