Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Attachés
Protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Avenant n° 6 du 3 novembre 1989 au protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Accords relatif à la formation professionnelle Annexe Avenant 6 du 3 novembre 1989
Accord du 15 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Clauses Ouvriers de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.1 Avenant 9 du 15 avril 1986
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses ETAM de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989
ABROGÉANNEXE A.E.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.1)
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.2) (1)
Accord du 13 décembre 1995 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 juin 1997 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
Accord national du 15 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Accord du 8 décembre 1998 relatif à la liste des stages agréés
Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT
Avenant n° 1 du 29 juin 2000 à l'accord national du 15 décembre 1998 pour la mise en œuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Avenant du 18 juin 2001 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle
Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification
Avenant n° 1 du 13 février 2004 portant RMAG, prime d'ancienneté et de départ à la retraite
Accord du 20 décembre 2004 au départ et à la mise à la retraite
Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP
Lettre d'adhésion du 22 septembre 2005 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Lettre d'adhésion du 10 octobre 2005 de la fédération nationale des travailleur du verre et de la céramique (FNTVC) CGT à l'accord sur la mise en place de certificats de qualification professionnelle du 25 mai 2005
Avenant n° 3 du 21 mai 2007 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant du 8 septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
ABROGÉAccord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords
Accord du 3 février 2015 relatif au pacte de responsabilité
Accord du 4 juin 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
Accord du 17 juin 2016 pour la négociation d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
Avenant du 18 mai 2020 à l'accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
ABROGÉAccord du 1er juillet 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 février 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
ABROGÉAvenant de prorogation du 30 juin 2021 à l'accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2021 à l'accord 17 décembre 2020 sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 décembre 2021 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 10 janvier 2022 de l'Unsa à la convention collective nationale ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2023 relatif au fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires
Avenant du 26 juin 2024 à l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
(non en vigueur)
Abrogé
La fédération française des tuiles et briques (FFTB) et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et FO) ont décidé, au vu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » et des restrictions apportées par le législateur sur la tenue des réunions des personnes physiques, de définir des règles dérogatoires applicables durant cette période spécifique.
Les partenaires sociaux souhaitent maintenir un dialogue social de qualité à travers une organisation à distance, et notamment en tenant les réunions paritaires prévues au calendrier social sous forme d'audio ou de visioconférence lorsque la réunion en présentiel est rendue difficile, dans le respect du principe de loyauté de la négociation collective.
Ces réunions pourront également être organisées en même temps et lorsque cela est possible, en présentiel et en distanciel, notamment pour les personnes vulnérables compte tenu de la réglementation en vigueur (et notamment du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2).
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la branche ont décidé de définir des modalités de fonctionnement temporaires d'application subsidiaire, tant que les recommandations gouvernementales ne permettront pas la reprise des réunions physiques dans les conditions antérieures à la crise sanitaire liée au « Covid-19 ».
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à l'audio ou la visioconférence uniquement dans le cadre des réunions paritaires de la FFTB (CPNEFP, CPPNI ou des réunions de groupes techniques paritaires).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles relatives aux missions, à la composition et aux règles de majorité et de prise de décision de la CPPNI, de la CPNEFP et des groupes techniques paritaires sont maintenues, conformément aux accords des 4 juin 2015 (relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP) et 5 décembre 2017 (portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation [CPPNI]).
L'ordre du jour, les documents éventuels, le lien Internet et les codes d'accès permettant aux partenaires sociaux de se connecter, à la date et l'heure prévues pour la réunion paritaire à la plate-forme d'audio et de visioconférence GoToMeeting sont également transmis selon les mêmes modalités que l'accord fondant de ladite réunion (accord du 4 juin 2015 ou accord du 5 décembre 2017).
Conformément à l'article G12 de la convention collective des tuiles et briques, le temps passé par les représentants des organisations syndicales est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Conformément à l'article 7.5 de l'accord du 5 décembre 2017, la préparation de la CPPNI en audio ou visioconférence est également considéré comme du temps de travail effectif.
Ces dispositions s'appliquent quand bien même le salarié appelé à participer à une réunion paritaire est placé en activité partielle à la date de ladite réunion et de sa préparatoire le cas échéant.
Par dérogation aux accords des 4 juin 2015 et 5 décembre 2017, dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 », les réunions tenues par voie d'audio ou de visioconférence seront décomptées en demi-journée, que les représentants des organisations syndicales soient présents physiquement ou en distanciel.
Il est convenu entre les partenaires sociaux que la durée d'une réunion tenue par voie d'audio ou de visioconférence ou mixte (partie présentielle, partie en audio ou visioconférence) ne saurait excéder 3 h 30 et sera fixée si possible le matin dans une plage horaire entre 8 h 30 et 13 heures.
Les réunions préparatoires des CPPNI auront lieu par demi-journée la veille de la réunion CPPNI, et seront décomptées comme telles, sauf pour les représentants des organisations syndicales qui seraient présents physiquement à ces réunions préparatoires. Dans ce cas uniquement, l'indemnisation de ces réunions préparatoires se fera sur une journée, conformément à l'accord du 5 décembre 2017.
Les partenaires sociaux s'engagent, au vu de l'agenda social arrêté initialement pour les réunions CPPNI pour l'année 2020, et de la durée limitée des réunions liée aux contraintes de l'audio ou la visioconférence, de programmer quatre réunions CPPNI supplémentaires sous forme dématérialisée.
Ces réunions supplémentaires seront organisées dans la mesure du possible au cours du dernier quadrimestre 2020.
La tenue de ces réunions supplémentaires par audio ou visioconférence sera maintenue uniquement dans l'hypothèse où il demeurerait impossible de tenir des réunions en présentiel selon les modalités définies par l'accord du 4 juin 2015 et du 5 décembre 2017.
Afin de tenir compte des différentes organisations de travail mises en place dans les entreprises pour faire face à l'épidémie, les salariés qui seraient désignés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires ainsi qu'éventuellement aux réunions préparatoires, bénéficieront d'une autorisation de leur employeur, leur permettant d'assister à la réunion paritaire ou à la réunion préparatoire le cas échéant, y compris dans les 2 cas suivants :
– lorsque le salarié est placé en activité partielle ;
– lorsque le salarié est placé en télétravail.Dans ces deux hypothèses, l'employeur doit en effet permettre au salarié de pouvoir participer à la réunion paritaire pour laquelle une convocation a été émise et/ ou à la réunion préparatoire selon les dispositions prévues dans l'article 7.2 de l'accord du 5 décembre 2017.
Les salariés qui seraient désignés par leur organisation syndicale et qui exerceraient leur mandat pendant une période d'activité partielle pour participer en présentiel ou par audio ou visioconférence à une réunion préparatoire et à une réunion paritaire, ou à une réunion CPNEFP ou à un groupe technique sont rémunérés dans le cadre des dispositions relatives à l'accord du 4 juin 2015 ou l'accord du 5 décembre 2017 et non dans le cadre de l'activité partielle.
Le temps de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent qu'ils auront recours à l'audio ou la visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire, sans fixer de limite annuelle au nombre de réunions paritaires tenues en audio ou visioconférence, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 ».
Avant de participer aux réunions paritaires, les partenaires sociaux s'assurent d'avoir à leur disposition le matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions paritaires en audio ou visioconférence, à savoir :
– un ordinateur portable ou fixe équipé d'un micro/ un smartphone ; et
– une connexion Internet fiable et sécurisée ou, à défaut, d'un smartphone équipé de la connexion 4G.À défaut, en fonction des contraintes techniques, les partenaires sociaux pourront participer à la réunion par audioconférence à l'aide d'un téléphone portable ou fixe.
Dans l'hypothèse où le salarié appelé à participer à une réunion paritaire ne disposerait pas du matériel nécessaire pour établir une connexion avec un débit suffisant, il devra en informer son entreprise.
L'entreprise étudiera par courriel avec lui les solutions pouvant être mises en place, dans la mesure du possible, le temps de la réunion paritaire.
L'entreprise répondra par mail à la demande du salarié sous un délai maximum de 48 heures.
L'entreprise pourra ainsi être amenée à permettre au salarié d'utiliser par exemple, un local mis à sa disposition, ainsi que le matériel informatique nécessaire correspondant aux caractéristiques techniques (GoToMeeting, ordinateur avec caméra et micro pour participer), et devra s'assurer du respect des règles de confidentialité des échanges lors de la réunion.
Dans l'hypothèse où un local de l'entreprise ne pourrait pas être mis à disposition du représentant, un local à proximité, le cas échéant syndical, du lieu du domicile ou du lieu de l'entreprise sera recherché.
Si le temps cumulé de trajet aller/retour vers ce local et le temps de réunion excède une demi-journée, le dépassement en temps sera rémunéré au salarié amené à participer à une réunion paritaire dans le cadre du présent accord, à charge pour ce salarié d'en apporter la justification à son employeur.
Les frais éventuels de déplacement (frais kilométriques et dépenses annexes liées) seront remboursés selon les règles définies à l'article 7.8.1 de l'accord du 5 décembre 2017 (portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation [CPPNI]).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les réunions paritaires sont organisées en audio ou visioconférence, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des participants (représentants des organisations syndicales et de l'organisation patronale) et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des échanges et éventuelles délibérations sous réserve des éventuelles difficultés techniques qui pourraient intervenir.
Le recours à l'audio ou la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Le recours à l'audio ou la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de réunions « mixtes » (en partie en audio ou visioconférence, en partie en présentiel) pour les partenaires sociaux qui peuvent se présenter physiquement (avec un maximum d'un représentant en présentiel par délégation syndicale), sous réserve d'en informer préalablement le service juridique de la FFTB qui examinera la faisabilité de la tenue d'une réunion en partie présentielle au regard de la technique et de la réglementation en vigueur (notamment en matière sanitaire).
Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent, les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les représentants des délégations syndicales qui se présenteraient en présentiel à une réunion paritaire « mixte » (et sa préparatoire le cas échéant) se voient appliquer les dispositions des accords des 4 juin 2015 et 5 décembre 2017.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de participants à la réunion paritaire en audio ou visioconférence est fixé selon les mêmes modalités que l'accord instituant la réunion (accord du 4 juin 2015 ou accord du 5 décembre 2017).
Les organisations syndicales pourront toutefois décider de prévoir un nombre moins important de représentants, sous réserve d'en informer préalablement le service juridique de la FFTB et que le nombre de représentant(e)s de la délégation patronale soit équivalent, au plus, au nombre de représentant(e)s de la délégation syndicale.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux s'accordent pour respecter les règles relatives aux prises de parole. la présidence de la réunion paritaire suivra l'ordre du jour et permettra à chacun des participants de prendre la parole via les outils de communication mis à disposition.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord indiquent que les présentes stipulations sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature jusqu'à la fin des restrictions et limitations liées à la crise sanitaire, y compris celles relatives aux capacités matérielles d'organisation de réunions présentielles dans le respect des règles de distanciation, et au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. (1)
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront s'ouvrir dès réception de la demande de révision. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives. (1)
En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)